Un site qui autoproclame son excellence ne s’expose pas à une condamnation pour pratique commerciale trompeuse dès lors que les éléments produits devant le juge des référés ne donnent aucune indication sur l’éventuelle altération substantielle du comportement économique des utilisateurs qui résulteraient de la seule mention de l’excellence auto proclamée du site, sans aucun élément de comparaison.
Une pratique commerciale ne peut être qualifiée de trompeuse, au sens des articles L. 121-1 et L 121-2 du code de la consommation, que si tout à la fois elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur et si elle altère ou est susceptible d’altérer le comportement économique des ‘consommateurs’.
Parmi les expressions critiquées il a été relevé à plusieurs reprises l’atténuation exprimée par le pluriel ‘parmi les meilleurs’, ‘membre du premier club des meilleurs, mais aucune comparaison avec un quelconque concurrent n’était faite. Les parties ne caractérisaient donc pas avec évidence une pratique commerciale trompeuse.