Examen des Obligations du Prêteur dans le Cadre d’un Crédit à la Consommation

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Examen des Obligations du Prêteur dans le Cadre d’un Crédit à la Consommation

La SA COFIDIS a accordé un crédit personnel de regroupement de crédits à M. [J] [Y] le 18 mai 2022, d’un montant de 29.700 euros, remboursable en 119 mensualités de 312,12 euros et une 120ème de 311,20 euros, avec un taux d’intérêt de 4,80% par an. M. [J] [Y] a cessé de rembourser, entraînant une mise en demeure de la SA COFIDIS le 3 janvier 2024, suivie d’une déchéance du terme le 19 janvier 2024. Le 16 mai 2024, la SA COFIDIS a assigné M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 31.885,97 euros, 500 euros de dommages et intérêts, et 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, la SA COFIDIS a maintenu ses demandes, malgré l’absence de M. [J] [Y] qui n’a pas pu être localisé. Le jugement rendu le 8 octobre 2024 a prononcé la déchéance des intérêts contractuels, condamné M. [J] [Y] à payer 26.088,84 euros sans intérêts, débouté la SA COFIDIS de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700, et condamné M. [J] [Y] aux dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
24/02117
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/02117 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7TR

JUGEMENT

N° B

DU : 08 Octobre 2024

S.A. COFIDIS

C/

[J] [Y]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024

à Me Jérôme MARFAING-DIDIER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [J] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [J] [Y] un crédit personnel de regroupement de crédits d’un montant de 29.700 euros, remboursable en 119 mensualités d’un montant de 312,12€ et une 120ème mensualité d’un montant de 311,20€, au taux de 4,80% par an, hors contrat d’assurance.

M. [J] [Y] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA COFIDIS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 03 janvier 2024 restée vaine. La SA COFIDIS lui a adressé la déchéance du terme par lettre recommandée du 19 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la SA COFIDIS a ensuite fait assigner M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 31.885,97 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter du
27 février 2024,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 04 juillet 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, elle a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

L’assignation destinée à M. [J] [Y] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (AR signé le 22 mai 2024). M. [J] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE PRET PERSONNEL

A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

– Sur la régularité du contrat de prêt et le droit aux intérêts du prêteur

En l’espèce, la SA COFIDIS produit, au soutien de ses demandes :
– L’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [J] [Y] le 18 mai 2022,
– le certificat de validation concernant la signature électronique,
– la fiche d’information sur le regroupement de crédits,
– La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
– La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance,
– la consultation du FICP en date des 19 et 20 janvier 2022,
– La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [J] [Y], un justificatif de domicile et ses bulletins de paie de décembre 2021 et avril 2022,
– Le tableau d’amortissement du prêt,
– La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du
03 janvier 2024 sommant M. [J] [Y] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit (AR non réclamé) et la lettre recommandée l’avisant de la déchéance du terme en date du 19 janvier 2024 (AR non réclamé),
– Un décompte de la créance,
– Un historique des opérations effectuées sur le compte.

a)Sur la notice d’assurance et la FIPEN

En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention  » Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager « .

L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code

La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.

En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles et celui de la notice d’information en matière d’assurances qui doivent être visées par l’emprunteur. La signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré contractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).

Si le contrat de crédit apparaît signé électroniquement et que sa réalité n’est pas contestée par le débiteur, le fichier de preuve protect&sign fourni, indique au titre des documents signés  » CONTRACT-5191600.PDF » sans qu’il ne puisse être déterminé quels documents précontractuels ont été signés ou remis à l’emprunteur.

En conséquence, et en l’absence d’indication de la signature de la fiche d’informations précontractuelles et la notice d’information en matière d’assurances par l’emprunteur, ni que celui-ci ait pris connaissance de leur contenu, leur remise n’est pas attestée.

b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur

Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article
L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.

L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.

A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.

Dans les paragraphes du contrat du 18 mai 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (IV-2), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par
M. [J] [Y].

c)Sur la reproduction partielle de l’article R312-35 du code de la consommation

En application de l’article L341-4 du code de la consommation,  » Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contra satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29,
L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »

En l’espèce, il est constaté que le contrat ne reproduit que partiellement l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l’information prescrite par un texte réglementaire, n’a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts.

Ainsi le contrat de crédit ne comprend pas l’une des mentions, exigées par R 312-10 susvisé.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de déchoir la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.

– Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [J] [Y] (29.700€) et les règlements effectués (3.611,16€), tels qu’ils résultent du décompte et de l’historique de compte, soit 26.088,84 euros.

Par conséquent, M. [J] [Y] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.088,84 euros, au titre du capital restant dû et à l’exclusion de toute autre somme.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si  » les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté  » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que  » si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif  » (point 52).

En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2eme semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,80 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

La SA COFIDIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [J] [Y] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS concernant le contrat du 18 mai 2022 ;

CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.088,84 euros;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

La greffière, La vice-présidente


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