La SAS Sogefinancement a accordé un prêt personnel de 11 000 euros à M. [O] en février 2013, remboursable en 84 mensualités. Un avenant en août 2017 a modifié les modalités de remboursement. En février 2018, Sogefinancement a mis M. [O] en demeure pour des impayés, suivie d’une notification de déchéance du terme en juillet 2018. En mars 2019, Sogefinancement a assigné M. [O] en paiement. Le tribunal d’instance du Mans a rejeté ses demandes en mai 2019, mais Sogefinancement a interjeté appel. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement de première instance, condamnant M. [O] à verser des sommes à Sogefinancement, incluant des intérêts et des frais.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01825 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESA2
jugement du 28 Mai 2019
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/000239
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël LASNIER, substituant Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20190136
INTIME :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (72)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Mai 2024 à 14H00, Me Raphaël LASNIER, avocat, ne s’y étant pas opposé, devant Mme CORBEL, Présidente de Chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon une offre sous seing privé acceptée le 28 février 2013, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [M] [O] un prêt personnel portant sur un capital de 11’000 euros, remboursable au taux nominal de 7,40 % en 84 mensualités de 168,18 euros chacune (hors assurance).
Un avenant a été régularisé le 23 août 2017, pour prévoir le remboursement de la somme de 5 161,51 euros en 62 mensualités de 100,43 euros chacune à compter du 30 octobre 2017.
Le 15 février 2018, la SAS Sogefinancement a mis M. [O] en demeure de régulariser des impayés pour une somme de 438,72 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la SAS Sogefinancement a notifié la déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 juillet 2018.
Le 21 août 2018, la SAS Sogefinancement a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, qu’elle n’a toutefois pas fait signifier à M. [O] du fait de la déchéance du droit aux intérêts qui avait été pratiquée.
C’est dans ce contexte que la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [O] en paiement devant le tribunal d’instance du Mans par un acte d’huissier du 15 mars 2019.
Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal d’instance du Mans a :
– rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Sogefinancement, relatives aux moyens soulevés d’office par le juge ainsi que leur prescription,
– déclaré recevable comme étant non forclose l’action en paiement formée par la SAS Sogefinancement,
– débouté la SAS Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, en application de l’article 446-3 du code de procédure civile,
– débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
– débouté la SAS Sogefinancement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS Sogefinancement aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Par une déclaration du 13 septembre 2019, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en toutes ses dispositions sauf celle ayant déclaré son action recevable comme non forclose, intimant M. [O].
M. [O] n’ayant pas constitué avocat, la SAS Sogefinancement lui a fait signifier sa déclaration d’appel et dénoncer ses premières conclusions par un acte d’huissier du 4 décembre 2019, remis à la personne de M. [O].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 29 novembre 2021 et signifiées à M. [O] par un acte d’huissier du 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS Sogefinancement demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
en conséquence,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a rejeté les fins de non-recevoir soulevées relatives aux moyens soulevés d’office par le juge ainsi que leur prescription,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, en application de l’article 446-3 du code de procédure civile,
* a débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
* l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
– accueillir ses fins de non-recevoir relatives aux moyens soulevés d’office par le juge ainsi que leur prescription,
– condamner M. [O] à lui régler les sommes de :
* 5 316,40 euros en principal, soit 4 814,25 euros en capital et 502,15 euros au titre des échéances impayées, à parfaire des intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme,
* 412,92 euros au titre de l’indemnité légale,
* 130,04 euros au titre des intérêts à la date du 16 juillet 2018,
sans préjudice des intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
subsidiairement, si la déchéance des intérêts était prononcée,
– de condamner M. [O] à lui régler les sommes de :
* 4 041 euros en principal,
* 412,92 euros au titre de l’indemnité légale,
sans préjudice des intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
– de condamner M. [O] aux dépens et à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en tout état de cause,
– de condamner M. [O] aux entiers dépens d’appel et à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’offre de crédit ayant été acceptée le 28 février 2013, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
– sur la recevabilité des moyens soulevés d’office :
Il ressort des termes du jugement du 28 mai 2019 qu’à l’occasion d’une première audience du 8 mars 2019, à laquelle M. [O] n’a pas comparu, le juge a soulevé d’office les moyens tirés des exigences légales des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts encourue du fait de l’absence de production de la fiche précontractuelle d’information, de la notice d’assurance et de la preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp), l’affaire ayant été renvoyée à une audience du 2 avril 2019, à laquelle M. [O] a comparu, afin de permettre à la SAS Sogefinancement de présenter ses observations.
La SAS Sogefinancement reproche au premier juge d’avoir relevé d’office la question de la recevabilité de l’action en paiement, alors que M. [O] n’avait pas comparu à la première audience et qu’il n’avait pas invoqué cette forclusion ni aucun autre moyen, de telle sorte que le juge ne pouvait pas suppléer la carence du défendeur. Elle oppose par ailleurs le fait que la demande de déchéance du droit aux intérêts était prescrite puisque le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil a commencé à courir à la date de la conclusion du contrat (28 février 2013), date à laquelle M. [O] a pu prendre connaissance de la mauvaise évaluation alléguée de sa solvabilité, et que les moyens n’ont été soulevés qu’à l’audience du 8 mars 2019 pour la première fois.
Sur ce,
L’appelante reproche au premier juge d’avoir relevé d’office la question de la forclusion de son action, non pas en tirant argument d’une absence d’éléments de fait permettant au juge de la constater, mais bien uniquement en raison de l’absence de M. [O] à l’audience, dont elle estime qu’il était le seul à pouvoir invoquer ce moyen. Toutefois, l’article L. 141-4 du code de la consommation, codifié à l’article R. 632-1 du même code depuis le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, donne au juge le pouvoir de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le premier juge, saisi de l’action en paiement du prêt personnel, a donc pu faire usage du pouvoir qui lui est ainsi reconnu, même en l’absence de M. [O] alors non comparant, pour relever d’office un moyen fondé sur l’application de l’article L. 311-52 du code de la consommation.
Par ailleurs, la SAS Sogefinancement entend se prévaloir de la prescription pour faire obstacle à la déchéance du droit aux intérêts, en soutenant qu’il appartenait à M. [O] de rechercher sa responsabilité contractuelle dans le délai de cinq ans de l’acceptation de l’offre. Toutefois, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas la conséquence d’une demande consistant à rechercher la responsabilité contractuelle de la banque mais la sanction légalement prévue par l’article L. 311-48 du code de la consommation du non-respect par le prêteur du formalisme des crédits à la consommation. Elle ne s’analyse d’ailleurs pas comme une demande reconventionnelle mais uniquement comme un moyen de défense, non soumis à la prescription, puisqu’elle ne tend pas à obtenir un avantage autre que le rejet partiel de la demande de paiement. Enfin, les moyens tirés du défaut de vérification de la solvabilité n’ont pas été soulevés par M. [O] mais ont été relevés d’office par le premier juge. Or, la prescription ne peut pas être opposée au juge, qui n’est pas une partie au litige et qui met en oeuvre le pouvoir que lui reconnaît l’article R. 623-1 précité dans l’exercice de son office non seulement de rééquilibrer les rapports entre le consommateur et le professionnel mais également de faire respecter les règles du marché communautaire en la matière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Sogefinancement relatives aux moyens relevés d’office par le juge ainsi qu’à la prescription.
– sur la forclusion :
Le chef du jugement ayant déclaré recevable comme non forclose l’action de la SAS Sogefinancement n’a pas été frappé d’appel, de telle sorte que, nonobstant l’argumentation reprise par la SAS Sogefinancement dans ses conclusions remises à la cour, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement de ce chef.
– sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le premier juge a retenu que la SAS Sogefinancement ne justifiait pas, à partir du document interne qu’elle a produit, de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp), comme l’y oblige l’article L. 311-9 du code de la consommation au titre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de telle sort qu’il l’a déchue de son entier droit aux intérêts en application combinée de l’article 6 du code civil et de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
La SAS Sogefinancement reproche au premier juge d’avoir ainsi statué en rappelant qu’elle a fourni la preuve de ce qu’elle a évalué les ressources et les charges de M. [O] à partir d’une fiche ‘charges / ressources’ et de ce qu’elle lui a remis une Fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée (Fipen). Elle insiste par ailleurs sur le fait que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 ne soumet le support de la preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp) à aucun formalisme particulier. Elle estime dès lors que le document qu’elle produit, qui reprend l’ensemble des informations mentionnées dans l’arrêté du 26 octobre 2010 ainsi que le numéro du dossier en bas de page, établit suffisamment qu’elle a satisfait à son obligation à ce titre.
Sur ce,
Parmi tous les justificatifs dont le premier juge a, d’office, demandé la production à la SAS Sogefinancement, seuls ceux relatifs à l’évaluation de la solvabilité ou, plus précisément encore, celui relatif à la preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp) est débattu devant la cour, puisque c’est sur cet unique fondement que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée.
L’article L. 311-9 du code de la consommation impose au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et plus particulièrement de consulter le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp).
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp) oblige les prêteurs ‘(…) afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier (…) [à] conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées’, étant précisé que ‘constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique’.
Avant l’arrêté du 17 février 2020, qui a modifié sur ce point l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, la restitution par le prêteur de la preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp) n’était donc soumise à aucun modèle-type ni à aucun formalisme.
Pour preuve de cette consultation, la SAS Sogefinancement produit en l’espèce un document intitulé ‘résultats interrogation Fichage FICP’, certes établi par ses soins mais qui reprend bien l’identité de l’emprunteur (nom, prénom, date et lieu de naissance), les éléments d’identification de l’auteur de la consultation (code utilisateur et code agence), le numéro du prêt (n° 0000000000035195060724), la date de la consultation (28 février 2013) et la réponse obtenue (‘aucun’). L’absence de reproduction de la clé BDF et du code d’identification sécurisée communiqué par le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp), telle qu’elle a été pointée par le premier juge, est indifférente, dès lors que ces éléments ne sont requis par aucune disposition particulière, que l’identité de l’emprunteur est par ailleurs suffisamment définie et qu’aucun élément ne permet de douter de la réalité de la consultation retracée par le document produit.
Cette pièce qui comporte toutes les mentions nécessaires à l’identification de M. [O] ainsi que l’objet et le jour de la consultation suffit à faire la preuve de la consultation par la SAS Sogefinancement du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp) avant la conclusion du prêt. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts pour ce motif.
– sur le montant de la condamnation :
Le premier juge, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a débouté purement et simplement la SAS Sogefinancement de sa demande de condamnation au paiement au motif qu’elle n’avait pas justifié, comme il le lui avait pourtant été demandé, de la totalité des sommes qu’elle avait perçues depuis la formation du contrat et à quelque titre que ce soit.
Devant la cour d’appel, la SAS Sogefinancement demande, à titre principal, la condamnation de M. [O] à lui payer une somme totale de (5 316,40 + 412,92 + 139,04) 5 868,36 euros, incluant les intérêts de retard arrêtés au 16 juillet 2018.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée par l’article D. 311-6 du même code à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SAS Sogefinancement demande la condamnation de M. [O] au paiement d’une somme totale de (5 316,40 + 412,92 + 139,04) 5 868,36 euros, correspondant à une créance arrêtée au 16 juillet 2018. Elle produit néanmoins trois décomptes de sa créance, dont un dernier du 23 mai 2019 qui laisse apparaître des règlements effectués par le débiteur entre les mains de l’huissier de justice jusqu’au 4 février 2019 qu’il convient de prendre en considération.
En conséquence de quoi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la SAS Sogefinancement de sa demande de paiement et M. [O] sera condamné à lui verser les sommes suivantes :
* échéances impayées…………………………………………………….502,15 euros
* capital restant dû………………………………………………………..4 814,25 euros
* intérêts de retard…………………………………………………………..139,04 euros
* indemnité légale……………………………………………………………412,92 euros
* réglements…………………………………………………………………..- 1 120 euros
soit une somme totale de 4 748,36 euros avec les intérêts au taux de 7,40 % sur la somme de 4 335,44 euros à compter du 5 février 2019 et au taux légal sur la somme de 412,92 euros à compter du présent arrêt.
– sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à la SAS Sogefinancement d’une somme totale de 2 000 euros couvrant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l’appel, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Sogefinancement relatives aux moyens relevés d’office par le juge ainsi que la prescription ;
statuant à nouveau,
Condamne M. [O] à verser à la SAS Sogefinancement :
* la somme totale de 4 748,36 euros avec les intérêts au taux de 7,40 % sur la somme de 4 335,44 euros à compter du 5 février 2019 et au taux légal sur la somme de 412,92 euros à compter du présent arrêt ;
* la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne M. [O] aux dépens de première instance d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL