Madame [L] [V] est propriétaire d’une maison à [Localité 9]. Elle a mandaté la société AA41 pour la construction de sa maison, avec la société MARTINAULT BATIMENT responsable des gros œuvres et de l’installation de pompes de relevage. La réception des travaux a eu lieu en mai 2014, mais des problèmes d’inondation du sous-sol sont survenus en mai 2018, attribués à des remontées d’eau malgré les pompes. D’autres sinistres ont été signalés entre 2022 et 2024. En avril 2024, [Localité 9] METROPOLE a demandé à Madame [V] de mettre ses installations d’assainissement en conformité. Un rapport d’expertise a conclu à des défaillances dans le système de protection et à une non-conformité des travaux. Madame [V] a assigné plusieurs parties en justice pour ordonner une expertise. Lors de l’audience de septembre 2024, une expertise a été ordonnée, avec des instructions précises pour l’expert désigné, ainsi qu’une provision à verser pour sa rémunération. Les dépens sont laissés à la charge de Madame [V], et d’autres demandes sont rejetées.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
Du 4 octobre 2024
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6CP
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN, Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Me Vianney LEY
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vianney LEY
Expédition délivrée le:
à
Me Yann CHELIN, Maître Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [E], [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. AA 41, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA assureur de la SAS MARTINIAULT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MARTINIAULT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 4 SEPTEMBRE 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
ELEMENTS DU LITIGE
Madame [L] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] (35) (pièce n°1).
Par contrat d’architecte en date du 23 décembre 2011, Madame [V] et Monsieur [K] ont mandaté la société AA41 pour la construction de leur future maison d’habitation familiale (pièce n°2).
Le lot Gros-Œuvres et VRD a été confié à la société MARTINAULT BATIMENT suivant marché de travaux et devis des 14 et 24 avril 2013, qui a également procédé à l’installation de deux pompes de relevage, dans le puits existant sur la propriété, pour maintenir le niveau de l’eau en-dessous du niveau de la rue et éviter les pressions d’eau, avec rejet des eaux pompées dans le réseau des eaux usées urbain (pièces n°4-5-6).
La réception des travaux a été prononcée avec réserve le 29 mai 2014 (pièce n°7).
Suite à l’inondation du sous-sol en mai 2018, l’expert missionné par l’assureur de Madame [V] et de Monsieur [K] a conclu à des remontées naturelles d’eau par capillarité, malgré la présence des deux pompes de relevage (pièce n°10).
Les pompes ont été remplacées, suite à cette expertise amiable.
Par la suite, Madame [V] a subi plusieurs autres sinistres en avril 2022, mai 2022, décembre 2022 ainsi que le 15 février 2024 (pièces n°11 à 15).
Par courrier en date du 05 avril 2024, [Localité 9] METROPOLE a demandé à Madame [V] de prendre toutes les dispositions utiles pour mettre les installations privatives d’assainissement en conformité avec les prescriptions règlementaires, en soulignant notamment la présence d’un siphon général sur le branchement d’eaux usées, et le rejet d’eau de puits dans le réseau d’eaux usées – unitaire (pièce n°16).
Selon rapport d’expertise du 23 avril 2024, l’expert conclut que (pièce n°17) :
– les infiltrations d’eau dans le sous-sol ont leur origine dans la défaillance du système de protection de la paroi enterrée,
– la conception de l’évacuation de la pompe de relevage n’était pas conforme à la réglementation de la direction de la Ville de [Localité 9] en 2011 et 2013.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, 06 mai 2024 et 16 mai 2024, Madame [L] [V] a fait assigner la SARLU AA41 et son assureur la MAF, la SAS MARTINAULT BATIMENT et son assureur la MAAF ASSURANCE SA, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
– ordonner une expertise au bénéfice de la mission précisée dans l’assignation,
– réserver les dépens et frais irrépétibles,
– débouter toute partie formulant des demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes.
A l’audience du 04 septembre 2024, Madame [V], représentée par son conseil, sollicite à la barre le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les sociétés AA41, MAAF ASSURANCE SA, et MARTINAULT BATIMENT, représentées par leur conseil, formulent à la barre les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citée, la société MAF n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter, dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, la décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [V] sollicite une mesure d’expertise de son habitation, et verse au soutien de ses prétentions, le courrier de [Localité 9] METROPOLE indiquant que les ouvrages ne sont pas conformes aux règles d’urbanisme en vigueur (pièce n°16), ainsi que le rapport d’expertise amiable constatant des fuites de l’ouvrage (pièce n°17).
Au surplus, Madame [V] justifie de la conclusion d’un contrat d’architecte avec la société AA41 pour la réalisation de la maison litigieuse (pièce n°2), ainsi que de la prise en charge du lot terrassement/gros œuvre par la société MARTINAULT, qui a notamment procédé à l’installation des ouvrages défectueux (pièces n°4-5-6).
Enfin, il n’est pas contesté par les parties présentes à l’instance que la société MAF est l’assureur de la société AA41 et que la société MAAF ASSURANCE est l’assureur de la société MARTINAULT.
Dès lors, eu égard aux recours éventuels en responsabilité contractuelle que Madame [V] détient à l’encontre des sociétés AA41 et MARTINAULT, ainsi que de leurs assureurs, la MAF et la MAAF ASSURANCES, elle justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise pour faire établir judiciairement la réalité et l’étendue des dommages qu’elle allègue.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de Madame [V].
Sur les autres demandes
Madame [V] conservera provisoirement la charge des dépens.
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [C] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] (35), port [XXXXXXXX01], mel [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
– Se rendre sur place,
– Entendre les parties et tout sachant,
– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission, toutes les pièces contractuelles et d’exécution afférentes à la construction en litige ainsi qu’aux garanties d’assurances s’y rapportant (contrats d’assurance et/ou toutes pièces permettant de définir les garanties offertes, ainsi que leur durée et d’identifier les assureurs concernés ainsi que les activités assurées),
– Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
– Vérifier les désordres visés dans l’assignation et les pièces, dont le rapport de Monsieur [W], et vis-à-vis de chaque intervenant, vérifier s’ils ont fait l’objet de réserves, dire si ceux-ci sont toujours existants ou ont été levés et à défaut, rechercher les causes,
– Dire s’il y a lieu à des travaux de reprise et préciser la nature et le coût des travaux de reprise,
– Rechercher les causes des désordres, non-conformités, défauts d’exécution, malfaçons ou non façons invoquées dans l’assignation, les décrire, dire s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice des matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause, dire s’ils affectent les éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un des éléments d’équipement en précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
– Dire si les désordres étaient apparents ou non à la date de prise de possession, s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de non-conformité, si la réception a été prononcée sans réserve, préciser s’il y a lieu à réserves si des travaux de reprises ont été effectués et préciser si et quand les réserves ont été levées, au cas où les désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
– Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
– Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier après information des parties et communication à ces dernières sous quinze jours au minimum avec la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– Donner son avis sur les comptes à faire entre les parties et les préjudices subis par Madame [V],
– S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
– De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, et faire toute constatation permettant à la juridiction, le cas échéant saisi, d’apprécier les responsabilités des préjudices subis par les demandeurs,
– Avant de rédiger un rapport définitif, faire connaître aux parties ses pré conclusions,
– Recueillir contradictoirement leurs observations à ce sujet et y répondre point par point ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [V] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [V] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés