La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a consenti plusieurs prêts immobiliers à Monsieur [B] [N] [Z] entre 2006 et 2014, totalisant des montants de 85.000 euros, 80.000 euros, 69.733 euros et 50.000 euros, avec des taux d’intérêt fixes et révisables. En raison de paiements échus non réglés, la caisse a mis en demeure Monsieur [B] en décembre 2022, puis a déclaré la déchéance du terme des prêts en avril 2023. Le 6 septembre 2023, elle a assigné Monsieur [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES, demandant le paiement de sommes dues pour chaque prêt, ainsi que des intérêts et des indemnités forfaitaires. Monsieur [B] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été clôturée le 28 mars 2024 et jugée le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/03769 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNMP
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS de NANTES n°440 242 469)
C/
[B] [N] [Z]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS de NANTES n°440 242 469), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 09 mai 2006, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a consenti à Monsieur [B] [N] [Z] un prêt immobilier n°70005155884 d’un montant de 85.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel fixe de 3,51 %, remboursable en mensualités de 608,07 euros (hors frais d’assurance).
Suivant offre préalable éditée le 02 juillet 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a consenti à Monsieur [B] [N] [Z] un prêt immobilier n°00079217696 d’un montant de 80.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel révisable de 3,42 %, remboursable en mensualités de 568,77 euros (hors frais d’assurance).
Suivant offre préalable éditée le 04 octobre 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a consenti à Monsieur [B] [N] [Z] un prêt immobilier n°10000143239 d’un montant de 69.733,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel fixe de 3,08 %, remboursable en mensualités de 484,25 euros (hors frais d’assurance).
Suivant offre préalable éditée le 12 mai 2014, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a consenti à Monsieur [B] [N] [Z] un prêt immobilier n°10000211270 d’un montant de 50.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel fixe de 2,63 %, remboursable en mensualités de 336,46 euros (hors frais d’assurance).
Le 30 décembre 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a mis en demeure Monsieur [B] [N] [Z] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 28 avril 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a adressé à Monsieur [B] [N] [Z] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 septembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a fait assigner Monsieur [B] [N] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
– Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de 13.183,01 euros, outre les intérêts postérieurs contractuels de 2,83% sur la somme de 13.123,84 euros du 28/04/2023 jusqu’à parfait paiement et l’indemnité forfaitaire de 857,82 euros, au titre du prêt n°70005155884 ;
– Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de 46.777,28 euros, outre intérêts postérieurs contractuels de 1,65% sur la somme de 46.654,53 euros du 28/04/2023 jusqu’à parfait paiement et l’indemnité forfaitaire de 3.049,25 euros, au titre du prêt n°00079217696 ;
– Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de 45.162,70 euros, outre intérêts postérieurs contractuels de 3,08 % sur la somme de 44.943,10 euros du 28/04/2023 jusqu’à parfait paiement et l’indemnité forfaitaire de 2.939,04 euros, au titre du prêt n°10000143239 ;
– Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de 34.750,17 euros, outre intérêts postérieurs contractuels de 2,63% du 28/04/2023 jusqu’à parfait paiement et l’indemnité forfaitaire de 2.262,15 euros, au titre du prêt n°10000211270 ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
– Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
– Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [N] [Z], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE
En vertu des articles L 312-22 et R312-3 du code de la consommation (dans leur version applicable au présent litige), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE produit essentiellement les pièces suivantes :
– les copies des offres de prêts immobiliers éditées les 26 avril 2006, 02 juillet 2012, 04 octobre 2013 et 12 mai 2014 auxquelles sont annexés des tableaux d’amortissement “théorique” établis manifestement avant la libération des fonds ;
– la mise en demeure adressée à Monsieur [B] [N] [Z] le 30 décembre 2022 pour le règlement des échéances restées impayées ;
– le courrier en date du 28 avril 2023 l’informant de la déchéance du terme des prêts et comprenant le décompte des sommes dues à cette date pour chacun des prêts.
Force est de constater cependant que ces pièces sont parfaitement insuffisantes pour vérifier le bien-fondé des prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE et pour s’assurer notamment, du montant exact des sommes restant dues par Monsieur [B] [N] [Z] au titre des prêts litigieux, étant plus particulièrement souligné les éléments suivants :
– trois des quatre copies d’offres de prêts, manifestement incomplètes, ne comportent ni la date d’acceptation, ni la signature de Monsieur [B] [N] [Z] et ce, alors notamment que le montant du prêt n°00079217696 évoqué par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE dans les courriers susvisés est différent de celui figurant sur la copie de l’offre portant ce numéro ;
– les tableaux d’amortissement établis après la libération des fonds et/ou comportant les dates des échéances et le montant exact du capital restant dû à chacune de celles-ci, ne sont pas versés aux débats et ce, alors que les sommes réclamées au titre de ce capital restant dû pour chacun des prêts ne correspond aucunement aux montants reportés sur les tableaux d’amortissement “théoriques” susvisés ;
– qu’aucune explication sur la date et le montant exact des mensualités échues et restées impayées, n’est fournie, aucun historique des différents prêts n’étant produit.
Dans ces conditions, la juridiction est dans l’impossibilité de vérifier tant le principe, que le montant des créances alléguées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE.
En conséquence, l’ensemble de ses demandes en paiement doit être rejeté.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER