Examen des obligations contractuelles et des conséquences de la défaillance dans le cadre d’un crédit à la consommation

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Examen des obligations contractuelles et des conséquences de la défaillance dans le cadre d’un crédit à la consommation

Contexte du litige

La SA CA CONSUMER FINANCE a accordé un crédit personnel de 40 000 euros à Monsieur [S] [O] et Madame [N] [P] le 26 novembre 2019, avec un taux nominal de 5,128% et un remboursement en 84 mensualités. Suite à des impayés, la société a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Paris le 11 mars 2024, demandant le paiement de 26 486,82 euros, ainsi que des frais supplémentaires.

Défaut de paiement et déchéance du terme

La SA CA CONSUMER FINANCE a constaté des mensualités non réglées, le premier incident remontant au 5 mai 2023. En conséquence, elle a prononcé la déchéance du terme le 11 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. L’affaire a été entendue le 2 septembre 2024, où la société s’est désistée de ses demandes contre Monsieur [S] [O] en raison de son décès, poursuivant uniquement Madame [N] [P].

Absence de comparution de Madame [N] [P]

Madame [N] [P] n’a pas comparu ni été représentée à l’audience. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Analyse des demandes

Le litige étant relatif à un crédit à la consommation, le tribunal a appliqué les dispositions du code de la consommation. La demande de paiement a été examinée sous l’angle de la régularité et de la recevabilité, en tenant compte des obligations d’information du prêteur.

Nullité du contrat

Le tribunal a constaté que le déblocage des fonds a eu lieu après le délai de sept jours prévu par la loi, ce qui n’entraîne pas la nullité du contrat.

Forclusion de la créance

La demande de paiement n’est pas forclose, car elle a été introduite dans les délais légaux, le premier incident de paiement étant survenu en mai 2023.

Déchéance du terme et mise en demeure

La SA CA CONSUMER FINANCE a respecté les conditions de mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, ce qui a été validé par le tribunal.

Déchéance du droit aux intérêts contractuels

Le tribunal a constaté que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas produit les documents nécessaires, tels que la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

Montant de la créance

La créance a été réduite au montant du capital restant dû, soit 18 726,47 euros, après prise en compte des intérêts déjà perçus. La clause pénale a été réduite à 1 euro.

Décision finale

Le tribunal a condamné Madame [N] [P] à verser 18 726,47 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE, avec des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, et a rejeté le surplus des demandes. La décision est exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/05465
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [O]
Madame [N] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/05465 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024

DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEURS
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [N] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 28 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05465 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAM

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [O] et Madame [N] [P] un crédit personnel d’un montant en capital de 40000 euros remboursable au taux nominal de 5,128% (soit un TAEG de 5,250%) en 84 mensualités de 712,52 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [O] et Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-26486,82 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,12% à compter du 12 octobre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts des emprunteurs si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
– 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 11 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mai 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [O], invoquant son décès, et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance envers Madame [N] [P]. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office. Le demandeur admis que la FIPEN et la notice d’assurance étaient manquantes au dossier.

Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [N] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 septembre 2024.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 7 janvier 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 novembre 2019, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 11 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3697,23 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 20 septembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 octobre 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

En premier lieu, le contrat doit comporter une fiche d’information précontractuelle FIPEN (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066).

En l’espèce, la FIPEN n’est pas produite.

En second lieu, une notice d’assurance doit être jointe au contrat, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant l’emprunteur (conditions conformes aux articles C. assur., art. L. 141-4 et C. assur., art. L. 112-4), notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Cette notice est seul moyen pour le prêteur de prouver la régularité de son contenu et la preuve de sa remise. La violation des dispositions de l’article L. 312-29 ainsi que le défaut de justification de leur respect (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-16.923 : JurisData n° 1997-004962) sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation (Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 12-15.764 : JurisData n° 2013-002781). À cet égard, la mention pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d’assurance ne constitue qu’un indice, non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation (Cass, 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066 : JurisData n° 2019-009624).

En l’espèce, il n’y a pas de notice d’assurance jointe au contrat.

En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 18725,47 euros au titre du capital restant dû (24630,99-5905,52).

Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.

Madame [N] [P] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 18726,47 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,128%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité. La somme restante due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal, sans majoration de retard, à compter de la demande en justice, la mise en demeure avec AR effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme étant revenue avec la mention  » destinataire inconnu à l’adresse « .

Sur les demandes accessoires

Madame [N] [P], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [N] [P] le 26 novembre 2019, à compter de cette date ;

RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;

ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE en conséquence Madame [N] [P] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18726,47 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;

CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Décision du 28 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05465 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAM


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