Examen des implications d’une enquête sur des opérations financières suspectes et de leur impact sur les droits des parties concernées.

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Examen des implications d’une enquête sur des opérations financières suspectes et de leur impact sur les droits des parties concernées.
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Ouverture de l’information

Une information a été ouverte le 27 mai 2019 pour des faits d’escroquerie, d’exécution d’un travail dissimulé et de blanchiment aggravé, suite à une plainte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône contre M. [G] [E].

Extension de la saisine du juge d’instruction

La saisine du juge d’instruction a été élargie par un réquisitoire supplétif du 2 octobre 2019 pour inclure des faits de blanchiment aggravé commis le 11 mai 2015, puis par un réquisitoire du 19 février 2021 pour des faits survenus entre le 23 mai 2014 et le 25 novembre 2020, concernant le remploi des fonds issus de la vente d’une maison par [F] [D] et sa compagne, Mme [J] [H].

Investigations financières et garde à vue

Des investigations financières ont été menées pour clarifier les circonstances d’un virement de 250 000 euros effectué par Mme [H] les 14 et 15 mai 2014, lié à la vente immobilière. Elle a été placée en garde à vue le 29 juin 2021, et son domicile a été perquisitionné.

Nouvelle saisine du juge d’instruction

Le 1er juillet 2021, le juge d’instruction a été supplétivement saisi de faits de blanchiment en bande organisée commis entre le 30 avril et le 22 mai 2014.

Mise en examen de Mme [H]

Le même jour, Mme [H] a été mise en examen pour blanchiment en bande organisée en raison d’un virement de 250 000 euros de son compte vers celui d’une tierce personne, réalisé les 14 et 15 mai 2014.

Demande d’annulation de pièces

Mme [H] a saisi la chambre de l’instruction pour demander l’annulation de certaines pièces de la procédure.

Examen des moyens

Les griefs soulevés dans le premier et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, ne sont pas suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-82.023
N° B 24-82.023 F-B

N° 01331

GM
6 NOVEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024

Mme [J] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 21 février 2024, qui, dans l’information suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 27 mai 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [J] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information a été ouverte le 27 mai 2019 des chefs, notamment, d’escroquerie en vue de l’obtention d’une allocation ou prestation indue, exécution d’un travail dissimulé, blanchiment aggravé, à la suite d’une plainte déposée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône contre M. [G] [E].

3. La saisine du juge d’instruction a été étendue à des faits de blanchiment aggravé commis le 11 mai 2015 par réquisitoire supplétif du 2 octobre 2019, puis, par réquisitoire du 19 février 2021, à des faits commis entre le 23 mai 2014 et le 25 novembre 2020, relatifs au remploi par [F] [D] des fonds provenant de la cession de la maison dont il était propriétaire avec sa compagne, Mme [J] [H].

4. Après que des investigations financières ont été diligentées afin d’éclairer les circonstances dans lesquelles Mme [H] a procédé à un virement de 250 000 euros les 14 et 15 mai 2014, portant sur les fonds qu’elle avait perçus de la vente immobilière, elle a été placée en garde à vue le 29 juin 2021 et son domicile perquisitionné.

5. Par réquisitoire du 1er juillet 2021, le juge d’instruction a été supplétivement saisi de faits de blanchiment en bande organisée commis entre le 30 avril et le 22 mai 2014.

6. Mme [H] a été mise en examen le même jour du chef de blanchiment en bande organisée en raison d’une opération réalisée les 14 et 15 mai 2014, consistant en un virement de 250 000 euros de son compte bancaire vers celui d’une tierce personne.

7. Elle a saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de pièces.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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