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Engagement de M. [B] par Techni 47M. [B] a été engagé par la société Techni 47, qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 17 septembre 2014. La société Odile Stutz a été désignée comme liquidateur judiciaire. Demande de dommages-intérêtsLe salarié a saisi la juridiction prud’homale pour demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, qu’il attribue à son exposition à des poussières contenant de la silice lors de sa mise à disposition à la société Sadefa industries. Griefs du salariéLe salarié conteste l’arrêt qui le déboute de sa demande de fixation de créance pour son préjudice d’anxiété au passif de la procédure collective de Techni 47. Il soulève également des demandes à l’encontre du CGEA-AGS concernant la garantie des créances et les obligations du liquidateur. Violation du principe de la contradictionLe salarié fait valoir que le juge a violé le principe de la contradiction en statuant sur des moyens qu’il a relevés d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations. Il soutient que la cour d’appel a appliqué des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire sans avoir préalablement consulté les parties. Réponse de la CourLa cour d’appel a retenu que la société Techni 47 était une entreprise de travail temporaire et que la société Sadefa industries était responsable des conditions de travail, y compris la santé et la sécurité. Cependant, la cour a statué sans avoir invité les parties à se prononcer sur l’application des dispositions du code du travail, ce qui constitue une violation de l’article 16 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1101 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-18.513 contre l’arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techni 47,
2°/ à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 9 mai 2023), M. [B] a été engagé par la société Techni 47.
2. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2014 désignant la société Odile Stutz en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Soutenant avoir été mis à disposition de la société Sadefa industries et exposé à des poussières contenant de la silice, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété consécutif à cette exposition.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en fixation de créance de son préjudice d’anxiété au passif de la procédure collective de la société Techni 47 et de ses demandes formées à l’encontre du CGEA-AGS tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, à ce qu’il soit dit que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l’article L. 3253-15 du code du travail et qu’il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire » et qu’il soit dit qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’aucune partie ne faisait valoir que le salarié aurait travaillé pour le compte de la société Sadefa Industries dans le cadre d’un contrat de mission ; qu’en statuant au regard des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de ce que le salarié aurait travaillé pour la société Sadefa industries dans le cadre d’un contrat de mission de sorte que ces dispositions étaient applicables au litige, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation de créance de son préjudice d’anxiété au passif de la procédure collective de la société employeur, l’arrêt retient que cette société est une entreprise de travail temporaire et que la société Sadefa industries est la société utilisatrice, celle-ci étant responsable des conditions d’exécution du travail, notamment la santé et la sécurité au travail pendant la durée de la mission comme le prévoit l’article L. 1251-21 4° du code du travail, sans que le salarié puisse reprocher à son employeur de ne pas avoir tenu compte des conclusions de l’enquête du CHSCT menée en 1998 et des multiples alertes, toutes adressées à l’entreprise utilisatrice, dès lors qu’il n’est pas responsable des conditions d’exécution de la relation de travail, notamment de la santé et de la sécurité du salarié lors de sa mise à disposition auprès d’une société utilisatrice.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’application de l’article L. 1251-21 4° du code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.