Examen des délais de forclusion et des responsabilités en matière de vices de construction

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Examen des délais de forclusion et des responsabilités en matière de vices de construction

Acquisition de la Maison

Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] ont acquis, le 2 mai 2013, une maison à usage d’habitation, le lot n°12, auprès de la SCCV CHATEAU GOMBERT, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Des garanties ont été souscrites auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, qui a depuis été liquidée. Les sociétés CMATY et ARCHITRAV ont été impliquées en tant que maîtres d’œuvre, toutes deux assurées par la société SMABTP.

Livraison et Réception

La livraison du lot 12 a eu lieu le 2 juillet 2014 avec réserves, suivie de la réception effective le 20 septembre 2014, également avec réserves. Un procès-verbal de constat a été établi le 25 novembre 2014 par les acquéreurs.

Procédures Judiciaires

Les acquéreurs ont saisi le juge des référés, qui a rejeté leur demande d’expertise le 3 avril 2015. Une nouvelle instance a été ouverte, et un expert a été désigné le 4 septembre 2015. Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres par plusieurs ordonnances successives, et le rapport d’expertise a été déposé le 28 mai 2021.

Assignation de la SCCV CHATEAU GOMBERT

Le 19 août 2021, Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] ont assigné la SCCV CHATEAU GOMBERT devant le tribunal. Ils ont formulé des demandes de rejet de la forclusion et de condamnation de la SCCV pour divers désordres, ainsi que des demandes de provisions.

Arguments de la SCCV CHATEAU GOMBERT

La SCCV CHATEAU GOMBERT a contesté la recevabilité des demandes des acquéreurs, arguant de la forclusion des demandes relatives aux désordres. Elle a également demandé à être déchargée de certaines responsabilités et a formulé des demandes de condamnation à l’encontre des acquéreurs.

Analyse de la Forclusion

Le tribunal a examiné les délais de forclusion selon les articles du code civil. Il a déterminé que le délai de forclusion pour les désordres apparents a expiré le 5 septembre 2016, et que certaines demandes des acquéreurs étaient donc forcloses.

Désordres Appréciés

Le tribunal a évalué les désordres signalés par les acquéreurs, en distinguant ceux qui étaient apparents à la livraison et ceux qui ne l’étaient pas. Plusieurs désordres ont été jugés forcloses, tandis que d’autres ont été déclarés recevables.

Décision sur les Demandes de Provision

Les demandes de provision des acquéreurs pour certains désordres ont été jugées recevables. Le tribunal a condamné la SCCV CHATEAU GOMBERT à verser des sommes provisionnelles pour des désordres spécifiques, tout en déboutant les acquéreurs de certaines autres demandes.

Appel en Garantie

La SCCV CHATEAU GOMBERT a appelé en garantie la société SMABTP, mais le tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu de répondre à cette demande en l’absence de fondement pour certains désordres.

Conclusion et Renvoyé à Audience

Le tribunal a rendu sa décision en déclarant certaines demandes forcloses et d’autres recevables, tout en ordonnant le renvoi des parties à une audience de mise en état pour la suite de la procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
21/07582
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
——-
3ème Chbre Cab A4
——–
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 25 JUIN 2024
DÉLIBÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024

N° RG 21/07582 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBSD

AFFAIRE : [Y] [X], [F] [M]
C/ S.C.C.V. CHATEAU GOMBERT, S.A.M.C.V. SMABTP

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [X]
né le 21 juin 1980 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [M]
née le 26 octobre 1981 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Caroline SALAVERT-BULLOT, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

S.C.C.V. CHATEAU GOMBERT
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 502 164 924
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Marjorie CANEL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.M.C.V. SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

en sa qualité d’assureur de la société CMATY et de la société ARCHITRAV

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 puis prorogé au 08 octobre 2024 et prorogé au 22 octobre 2024.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 2 mai 2013, Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] ont acquis suivant le régime de la vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV CHATEAU GOMBERT une maison à usage d’habitation constituant le lot n°12 au sein de l’ensemble immobilier à édifier LE CLOS DU CHATEAU sis [Adresse 1].

Des garanties dommages-ouvrage, tous risques chantier et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, liquidée.

Sont notamment intervenus à l’acte de construire les sociétés CMATY et ARCHITRAV, exerçant successivement une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, toutes deux assurées auprès de la société SMABTP.

La livraison du lot 12 est intervenue avec réserves le 2 juillet 2014.

La réception est survenue à effet le 20 septembre 2014 avec réserves.

Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] ont fait établir un procès-verbal de constat le 25 novembre 2014.

Ils ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 3 avril 2015 a rejeté leur demande d’expertise.

Dans le cadre d’une nouvelle instance, le juge des référés a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert, par ordonnance du 4 septembre 2015.

Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnance du 18 novembre 2016 et à la société ARCHITRAV, l’EURL PATRICE DENIS ARCHITECT, lasociété ACTP, la société TMP et à la société SMABTP par plusieurs ordonnances successives.

Le rapport a été déposé le 28 mai 2021.

*

Suivant exploit du 19 août 2021, Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] ont fait assigner la SCCV CHATEAU GOMBERT devant le présent tribunal.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de :
– rejeter le moyen de la forclusion allégué par la SCCV CHATEAU GOMBERT au visa des articles 1642-2 et 1648 al 2 du code civil, pour les demandes de condamnation afférentes aux désordres 1 à 18 résultant de l’assignation en référé du 30 juin 2015,
– rejeter le moyen de forclusion allégué au titre des désordres 19 à 35,
– rejeter la demande de la SCCV CHATEAU GOMBERT de la donner acte de l’abandon de toute demande des consorts [X] du chef des désordres 7, 10, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33 et 36,
– condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
– 180 euros HT au titre du point n°12,
– 450 euros HT au titre du point n°5,
– 380 euros HT au titre du point n°17,
– 590 euros HT au titre du point n°21,
– 70 euros HT au titre du point n°30,
– 120 euros HT au titre du point n°4,
– 1440 euros HT au titre du point n°14,
– 495 euros HT au titre du point n°19,
– 700 euros HT au titre du point n°35,
– le tout avec majoration de la TVA applicable à la date de l’ordonnance à intervenir,
– condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT, en l’absence de contestation sérieuse de sa part, à leur payer les provisions suivantes :
– 1.570 euros HT pour le traitement des reprises d’enduit de façades au titre des points n°9 et 27,
– 770 euros HT pour le traitement du point n°13, enduit non terminé sur le bas de la terrasse,
– le tout avec majoration de la TVA applicable à la date de l’ordonnance à intervenir,
– condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à leur payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur leur préjudice résultant de l’impropriété à destination du garage du fait de la non-conformité d’implantation du ballon thermodynamique en fond de garage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
– subsidiairement sur ce poste, condamner a minima la SCCV CHATEAU GOMBERT à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros telle que proposée par cette dernière dans ses conclusions,
– condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à leur payer la somme provisionnelle de 1.250 euros HT au titre des travaux de reprise des fissures du mur, point n°10 du rapport de Monsieur [D], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle du promoteur vendeur, avec majoration de la TVA applicable à la date de l’ordonnance à intervenir,
– condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– débouter la SCCV CHATEAU GOMBERT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la SCCV CHATEAU GOMBERT demande au juge de la mise en état de :
– à titre principal :
– déclarer Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] irrecevables en leurs demandes de condamnations au titre des désordres 1 à 18 résultants de leur assignation en date du 30 juin 2015 comme forcloses,
– débouter Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] de l’intégralité de leurs demandes au titre des désordres résultant de leur assignation en date du 30 juin 2015, en ce compris les demandes provisionnelles formulées dans le cadre du présent incident au titre des réclamations 12, 5, 17, 4, 14, 9, 13, 7, 10,
– déclarer Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] irrecevables en leurs demandes de condamnation au titre des désordres 19 à 35 comme forcloses,
– à tout le moins,
– juger que les demandes de condamnations provisionnelles formulées dans le cadre du présent incident au titre des réclamations 19, 21, 27, 30 et 35 à l’égard de la SCCV CHATEAU GOMBERT se heurtent à des contestations sérieuses,
– débouter Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris les demandes provisionnelles formulées dans le cadre du présent incident au titre des réclamations 19, 21 , 27, 30 et 35 à l’égard de la SCCV CHATEAU GOMBERT,
– juger que la preuve du caractère décennal de la non-conformité du garage pas rapportée,
– à tout le moins, juger que l’appréciation du caractère décennal de la non-conformité relève de l’appréciation du Juge du fond,
– débouter Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] de l’intégralité de leurs demande de condamnation provisionnelle de ce chef,
– à titre subsidiaire, condamner la société SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
– condamner in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] à payer à la SCCV CHATEAU GOMBERT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident,
– rejeter toutes demandes contraires.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de :
– débouter la SCCV CHATEAU GOMBERT et tout requérant de sa demande tendant à voir condamner la société SMABTP,
– condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion

L’article 1642-1 du code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.

L’article 1648 du Code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Il résulte de ces textes que l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois.

Il est constant que les non conformités contractuelles sont soumises à la forclusion édictée par ces textes.

En l’espèce, la livraison du lot 12 est intervenue avec réserves le 2 juillet 2014. La réception est survenue à effet le 20 septembre 2014 avec réserves.

Par conséquent, en application de l’article 1642-1 code civil, Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] ont vu le délai de garantie de la SCCV CHATEAU GOMBERT pour les désordres apparents rallongé au 20 septembre 2014, la réception étant postérieure à la livraison.

Le point de départ du délai de forclusion d’un an pour les désordres apparents doit donc être fixé à cette date du 20 septembre 2014.

Le délai a été interrompu par la seconde assignation en référé et par l’ordonnance de référé du 4 septembre 2015.

Le délai de forclusion pour les demandes relatives aux désordres et non conformités apparents est arrivé à expiration le 5 septembre 2016.

Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] font valoir que la reconnaissance de leur droit à indemnisation pour les désordres 12, 5, 17, 21, 30, 4, 14, 19 et 35 par la SCCV CHATEAU GOMBERT au cours de la présente procédure et notamment par conclusions au fond du 13 mars 2023 et d’incident du 27 mai 2024, est interruptive de forclusion. Or, à ces dates, la forclusion était acquise depuis de nombreuses années. La reconnaissance qu’a pu faire la SCCV CHATEAU GOMBERT du bien fondé de ces demandes dans le cadre de la présente procédure n’a pas pu faire renaître un nouveau délai de forclusion.

A défaut pour les parties d’être parvenues à conclure un accord sur ces désordres en cours d’expertise ou de procédure, ces demandes sont désormais forcloses, l’assignation au fond ayant été délivrée le 19 août 2021.

En conséquence, il convient d’étudier les désordres, afin de déterminer ceux qui étaient apparents à la livraison ou jusqu’à la date de la réception.

Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] font observer qu’ils ne formulent aucune demande au fond au sujet des désordres non retenus par l’expert, en l’espèce les désordres n° 1, 8, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 33, 34 et 36. Il n’y a pas lieu à répondre sur la forclusion à leur sujet.

Sur le désordre n°2 : absence d’aération dans le vide-sanitaire : il ne peut être considéré ce désordre comme apparent à la livraison pour un acquéreur profane. Il n’a fait l’objet d’aucune réserve à la livraison ni dans le délai expirant le 20 septembre 2014.

Sur le désordre n°3 : installation d’un chauffe-eau thermodynamique à la place d’un chauffe-eau alimenté par des panneaux solaires : ce dernier est nécessairement apparent à la livraison en l’absence d’installation de panneaux solaires en toiture.

Sur le désordre n°4 : absence de branchement pour lave-linge dans la cuisine : ce désordre est nécessairement apparu dans les jours qui ont suivi la livraison lors de l’installation des appareils ménagers. Il doit être déclaré apparent.

Sur le désordre n°5 : frottement des volets : ce désordre est dû à un défaut de réalisation et a nécessairement été constaté à l’usage des volets dans les jours suivants l’installation. Il devra être qualifié d’apparent.

Sur le désordre n°6 : peinture non conforme dans les pièces humides : ce désordre est nécessairement apparent, Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] déclarant eux-même qu’il devait être posé une peinture satinée et que c’est une peinture mate qui a été appliquée. La différence est visible pour tout profane en la matière.

Sur le désordre n°7 : mur séparatif non terminé, des parpaings manquants : l’absence de parpaing était nécessairement apparente à la livraison.

Sur le désordre n°9 : projections d’enduit sur la façade et effritement de cette dernière : la liste des réserves lors de la livraison contient la mention de traces de ciment sur la façade arrière ; par ailleurs, ces désordres étaient nécessairement apparents à défaut de démonstration par Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] de ce que des travaux sur les façades ont été réalisés après le jour de la réception. Toutefois, au titre de ce désordre, l’expert retient en outre la désolidarisation de l’enduit, avec éclat, au droit de deux scellements des gonds du volet du salon. L’expert n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ce désordre est apparu dans le délai entre la livraison et la réception. Il convient de dire que les demandes à ce titre sont recevables.

Sur le désordre n°10 : fissures sur le muret extérieur : aucun élément ne démontre qu’elles étaient apparentes à la livraison ou au jour de la réception.

Sur le désordre n°11 : volets non traités et non peints par endroits : cette non finition a été réservée à la livraison : “manque deuxième couche volets”. Elle est nécessairement apparente.

Sur le désordre n°12 : absence de trop plein sur la terrasse : cette non finition est inscrite au titre des réserves à la livraison sous ces termes “balcon : manque trop plein”. La lecture du rapport d’expertise montre que le balcon est ce que l’expert qualifie de terrasse. Ce désordre doit être qualifié d’apparent.

Sur le désordre n°13 : enduit non terminé sur le bas de la terrasse : ce désordre était apparent à la date de la réception et a fait l’objet de réserves au titre de ce qui est qualifié de balcon : “reprendre enduit au dessus des dalles”.

Sur le désordre n°14 : non conformité de l’escalier, la première marche n’étant pas dans l’alignement des mur et empiétant sur le salon, alors que les plans de vente montraient une autre configuration : cette non conformité est nécessairement apparente dans les délais déjà rappelés. Il en va de même pour le fait que les nez de marche prévues contractuellement en bois exotiques ont été remplacées par des baguettes métalliques.

Sur le désordre n°15 : absence de trappes d’accès aux combles en bois isolant : l’expert a constaté la mise en place d’une trappe métallique ne contenant pas d’isolant, à la place d’une trappe en bois. Cette non conformité contractuelle a par ailleurs été notée au titre des réserves lors de la livraison. Elle est alors apparente.

Sur le désordre n°16 : baignoire installée non conforme : l’expert a constaté que contractuellement la baignoire devait être en acrylique et qu’en réalité elle est en acier. Cette non conformité contractuelle est nécessairement apparente dans le délai qui a couru jusqu’à la réception.

Sur le désordre n°17 : trop plein du voisin se déversant chez les requérants : l’expert montre que le trop plein de la terrasse de la maison voisine se déverse sur leur fonds : il ne s’agit pas d’un désordre ou d’une non conformité relative au bien qu’ils ont acquis mais à une propriété tierce. Le fondement légal ne peut être celui de l’article 1642-1 du code civil mais uniquement de la faute délictuelle. Cette demande n’est pas soumise à forclusion.

Sur le désordre n°19 : porte non conforme qui va du garage à la maison (porte creuse, non isolante, mal posée, serrure qui fonctionne mal) : l’expert a confirmé le fait que la porte mise en place n’est pas munie de joint d’étanchéité et qu’elle n’est pas étanche à l’air ; toutefois, ce désordre fait l’objet de la première réserve inscrite lors de la livraison ; cette non conformité est nécessairement apparente.

Sur le désordre n°21 : ouverture du garage non standard : l’expert a constaté la pose d’une plaque métallique vissée, en partie supérieure de l’ouverture, réduisant la hauteur de passage à 1,94 m en position ouverte. Cette situation était nécessairement apparente dans le délai imparti à Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] pour solliciter de la SCCV CHATEAU GOMBERT une reprise. Ces derniers ne peuvent prétendre que seule l’expertise a mis en évidence cette non conformité.

Sur le désordre n° 23 : mur enduit mais non peint dans le garage : l’expert n’a pas obtenu de pièce contractuelle sur la pose de peinture dans le garage et n’a pas retenu l’existence d’une non conformité. En tout état de cause, elle ne pourrait qu’être déclarée apparente.

Sur le désordre n°24 : le garage n’est pas aux normes car il le chauffe-eau empêche de garer un véhicule : la situation doit être qualifiée d’apparente. Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] font le choix de présenter leur demande d’indemnisation à ce titre sur le fondement décennal, estimant que le désordre constitue une impropriété à destination du garage. Il est acquis que les demandes relatives aux désordres de nature décennale peuvent être présentées de manière concurrente sur le fondement de l’article 1642-1 et 1792 du code civil. Il n’y a pas lieu de déclarer forclose la demande fondée sur l’article 1792 du code civil au sujet de ce désordre.

Sur le désordre n°27 : arêtes de façades toutes abîmées : l’expert note des non finitions des enduits au niveau des angles de la terrasse et du seuil des portes-fenêtres. Aucun élément ne permet d’affirmer que ce désordre est apparu dans le délai entre la livraison et la réception. Il sera déclaré comme non apparent.

Sur le désordre n°29 : les arêtes du plafond dans le salon ne sont pas droites : ce défaut de planéité est nécessairement apparent et il semble qu’il a fait l’objet de réserves à la livraison sous ces termes : “séjour : cueilli à reprendre au dessus clim et dans l’angle”.

Sur le désordre n°30 : la porte d’entrée n’est pas posée droite : ce désordre est nécessairement apparent dans les délais requis.

Sur le désordre n°31 : absence d’isolation au niveau du plafond du garage de sorte qu’il fait froit dans la chambre située au dessus : l’expert a indiqué ne pas pouvoir donner d’avis en l’absence de document du promoteur. Toutefois, si l’absence d’isolation est apparente, il ne peut être dit qu’un acquéreur pouvait en tirer des conclusions et connaître les conséquences de cette absence. Ce désordre ne sera pas qualifié d’apparent.

Sur le désordre n°32 : l’expert n’a pas retenu ce désordre au sujet de la VMC mal positionnée en l’absence de mention de la localisation sur les plans ; en tout état de cause, il ne pourrait qu’être qualifié d’apparent.

Sur le désordre n°35 : l’expert a retenu l’absence de pose du portillon extérieur. Cette non conformité ne peut qu’être qualifiée d’apparente, d’autant qu’elle a été réservée lors de la livraison.

Au final, sont forcloses les demandes au titre des désordres suivants :
– désordre n°3 : chauffe-eau thermodynamique au lieu d’un solaire,
– désordre n°4 : absence de branchement pour le lave-linge dans la cuisine,
– désordre n°5 : frottement des volets,
– désordre n°6 : peinture non conforme dans les pièces humides,
– désordre n°7 : parpaings manquants dans le muret séparatif,
– désordre n°9 s’agissant des traces de ciment sur la façade uniquement, les effritements et désolidarisation d’enduit restant recevables,
– désordre n°11 : peinture et traitement des volets,
– désordre n°12 : absence de trop plein sur la terrasse,
– désordre n°13 : enduit non terminé sur le bas de la terrasse,
– désordre n°14 : non conformité de l’escalier,
– désordre n°15 : trappe d’accès aux combles non isolée,
– désordre n°16 : baignoire non conforme,
– désordre n°19 : porte d’accès au garage non conforme,
– désordre n°21 : ouverture du garage non standard,
– désordre n°23 : mur du garage enduit mais non peint,
– désordre n°29 : arêtes de plafond dans le salon non droites,
– désordre n°30 : porte d’entrée posée non verticalement,
– désordre n°32 : installation de la VMC dans une mauvaise pièce,
– désordre n°35 : absence de portillon piéton extérieur.

Sont recevables les demandes suivantes car non prescrites :
– désordre n°2 : absence d’aération dans le vide-sanitaire,
– désordre n°9 : en ce qui concerne les effritements et désolidarisation d’enduit,
– désordre n°10 : fissures sur le muret séparatif,
– désordre n°17 : trop plein de la maison voisine se déversant sur le fonds de Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M],
– désordre n°24 : non conformité du garage,
– désordre n°27 : arêtes de façades abîmées,
– désordre n°31 : absence d’isolation dans le garage.

Il est rappelé que Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] indiquent dans leurs écritures ne formuler aucune demande au fond au sujet des désordres suivants n° 1, 8, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 33, 34 et 36.

Sur les demandes de provision

Restent recevables les demandes de provision au titre des désordres 9, 10, 17, 24 et 27.

– Sur les reprises des façades (désordres 9 et 27) :

La responsabilité contractuelle de la SCCV CHATEAU GOMBERT ne peut être sérieusement contestée s’agissant de ces désordres apparus après réception sur la façade et résultant de mauvaise exécution des prestations.

Il convient d’allouer à Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] la somme provisionnelle de 770 euros HT, soit 847 euros TTC au titre de ces deux désordres tel qu’évalué par l’expert.

– Sur la fissure du muret extérieur (désordre n°10) :

L’expert a constaté les fissures du muret extérieur et a préconisé la réalisation de joints de fractionnement et de reprises structurelles.

Les fissures et l’atteinte à la solidité du mur sont conformes avec la qualification décennale de ce désordre, qui n’est pas formellement contestée par la SCCV CHATEAU GOMBERT.

Il convient de condamner cette dernière à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] la somme de 1.250 euros HT, soit 1.375 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ce désordre.

– Sur le positionnement du trop-plein de la maison voisine (désordre n°17) :

Cette demande se heurte à une contestation sérieuse car Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] ne pourront pas réaliser les travaux dans la propriété de leurs voisins. Ils ne peuvent en conséquence pas prétendre au paiement de cette somme au titre de ces travaux. Ils ne pourront que s’adresser aux voisins pour obtenir une régularisation de la situation.

– Sur la présence du chauffe-eau dans le garage (désordre n° 24) :

L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] font valoir que l’installation du chauffe-eau dans le garage empêche d’y garer un véhicule et que cette situation entraîne une impropriété à destination du garage.

Toutefois, la qualification de désordre décennal au sujet de cette non conformité contractuelle est soumise à débat de fond qui échappe à la compétence du juge de la mise en état, d’autant que cette situation était apparente à la livraison et à la réception. Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] ne peuvent pas argumenter qu’ils n’ont pas été en mesure d’apprécier les conséquences du positionnement du chauffe-eau pour le stationnement d’un véhicule. L’ampleur du dommage apparent était évidente dès le jour de la livraison et a fortiori dès le jour de la réception survenue plus tard.

Sur l’appel en garantie de la SCCV CHATEAU GOMBERT à l’encontre de la société SMABTP

La société SMABTP est l’assureur décennal des sociétés CMATY et ARCHITRAV au titre du désordre relatif à la non conformité liée à l’installation du chauffe-eau dans le garage uniquement.

En l’absence de demande de garantie au titre des désordres relatifs aux façades et au mur de clôture, il n’y a pas lieu de répondre à cette demande de garantie.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Déclarons forcloses les demandes de Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] à l’encontre de la SCCV CHATEAU GOMBERT au titre des désordres suivants :
– désordre n°3 : chauffe-eau thermodynamique au lieu d’un solaire,
– désordre n°4 : absence de branchement pour le lave-linge dans la cuisine,
– désordre n°5 : frottement des volets,
– désordre n°6 : peinture non conforme dans les pièces humides,
– désordre n°7 : parpaings manquants dans le muret séparatif,
– désordre n°9 s’agissant des traces de ciment sur la façade uniquement, les effritements et désolidarisation d’enduit restant recevables,
– désordre n°11 : peinture et traitement des volets,
– désordre n°12 : absence de trop plein sur la terrasse,
– désordre n°13 : enduit non terminé sur le bas de la terrasse,
– désordre n°14 : non conformité de l’escalier,
– désordre n°15 : trappe d’accès aux combles non isolée,
– désordre n°16 : baignoire non conforme,
– désordre n°19 : porte d’accès au garage non conforme,
– désordre n°21 : ouverture du garage non standard,
– désordre n°23 : mur du garage enduit mais non peint,
– désordre n°29 : arêtes de plafond dans le salon non droites,
– désordre n°30 : porte d’entrée posée non verticalement,
– désordre n°32 : installation de la VMC dans une mauvaise pièce,
– désordre n°35 : absence de portillon piéton extérieur,

Déclarons recevables les demandes de Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] à l’encontre de la SCCV CHATEAU GOMBERT au titre des désordres suivants :
– désordre n°2 : absence d’aération dans le vide-sanitaire,
– désordre n°9 : en ce qui concerne les effritements et désolidarisation d’enduit,
– désordre n°10 : fissures sur le muret séparatif,
– désordre n°17 : trop plein de la maison voisine se déversant sur le fonds de Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M],
– désordre n°24 : non conformité du garage,
– désordre n°27 : arêtes de façades abîmées,
– désordre n°31 : absence d’isolation dans le garage,

Condamnons la SCCV CHATEAU GOMBERT à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] à titre provisionnel :
– 770 euros HT, soit 847 euros TTC au titre des désordres relatifs aux façades (9 et 27),
– 1.250 euros HT, soit 1.375 euros TTC au titre des fissures sur le muret extérieur (désordre n°10),

Déboutons Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [M] de leurs plus amples demandes de provisions,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie de la SCCV CHATEAU GOMBERT à l’égard de la société SMABTP,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 14 janvier 2025 pour conclusions en réplique au fond et éventuelle clôture.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
Me Marjorie CANEL
Me Caroline SALAVERT-BULLOT


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