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Contexte de l’affaireM. et Mme [G], actionnaire principal et gérante de la société Opération de patrimoine immobilier (Opim), ont souhaité bénéficier d’une exonération fiscale pour les actions qu’ils détiennent dans leur société, en les considérant comme des biens professionnels. Propositions de rectification de l’administration fiscaleLes 3 décembre 2015 et 6 avril 2016, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme [G] plusieurs propositions de rectification concernant l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2009 à 2014. L’administration a estimé que les parts sociales de la société Opim ne pouvaient pas être considérées comme des biens professionnels, car la société se consacrait à la gestion de son propre patrimoine plutôt qu’à une activité de marchand de biens. Actions en justiceAprès le rejet de leurs réclamations, M. et Mme [G] ont décidé d’assigner l’administration fiscale en vue d’obtenir le dégrèvement des droits et pénalités qui leur avaient été imposés. Examen des moyens juridiquesConcernant les troisième et quatrième branches du premier moyen ainsi que le second moyen, il a été décidé, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° A 23-13.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [M] [G],
2°/ Mme [T] [B], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 23-13.524 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2023), M. et Mme [G], respectivement actionnaire principal et gérante de la société Opération de patrimoine immobilier (la société Opim), ont entendu bénéficier, concernant les actions qu’ils détiennent dans cette société, d’une exonération au titre des biens professionnels.
2. Les 3 décembre 2015 et 6 avril 2016, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme [G] plusieurs propositions de rectification au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2009 à 2014, estimant que les parts sociales de la société Opim ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels, celle-ci exerçant une activité de gestion de son propre patrimoine et non de marchand de biens.
3. Après rejet de leurs réclamations, M. et Mme [G] ont assigné l’administration fiscale afin de voir prononcer le dégrèvement des droits et pénalités.
Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le second moyen