Monsieur [X] [N] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 30 juin 2022, qui l’a condamné à réaliser le bétonnage d’un chemin de servitude sur sa parcelle et à verser 10 000 euros de dommages et intérêts aux époux [D], ainsi que 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [D] ont ensuite demandé la radiation de l’appel, enregistrant des conclusions à cet effet le 7 mai 2024, tout en réclamant 1 500 euros. En réponse, Monsieur [X] [N] a déposé des conclusions le 9 octobre 2023 pour s’opposer à cette demande de radiation et demander des dépens ainsi que 1 000 euros. Les parties ont été entendues lors de l’audience d’incidents de mise en état du 14 mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03937 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PP6M
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
M. [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mme [F] [E] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le VINGTSIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 mai 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et prorogée au 26 septembre 2024 ;
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2022, Monsieur [X] [N] a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 30 juin 2022 qui, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’a notamment condamné à réaliser dans le délai d’un mois suivant le jugement et au delà sous astreinte l’entier bétonnage du chemin de servitude sur sa parcelle B [Cadastre 2] et à payer aux époux [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2022, les époux [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Ils ont fait enregistrer le 7 mai 2024 des conclusions tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Montpellier et à voir condamner Monsieur [X] [N] à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 octobre 2023, Monsieur [X] [N] sollicite le rejet de la demande de radiation, et la condamnation des consorts [D] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 14 mai 2024 à 14h,
Sur la demande de radiation de l’appel
Sur la recevabilité de la requête,
La requête en radiation a été présentée par les époux [D] le 28 octobre 2022, dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 29 septembre 2022, date de signification aux intimés des conclusions de l’appelant.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête,
Les époux [D] sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’a pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Selon eux, Monsieur [X] [N] ne fait que critiquer la décision rendue par le tribunal sans démontrer le caractère excessif des conséquences liées à l’exécution du jugement. Ils ajoutent que sa situation financière ne serait pas si obérée qu’il le prétend.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l’appel lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant des travaux de bétonnage du chemin ordonnés par le tribunal, la lecture du dossier laisse apparaître que cette solution, qu’aucune des parties n’avait sollicitée, implique des travaux relativement importants et coûteux qu’il sera nécessaire de détruire par la suite si la décision de première instance venait à être infirmée.
S’agissant de la situation financière de Monsieur [X] [N], il apparaît qu’il a connu une période de chômage puis se trouve bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi depuis le 1er mars 2023 (pièce 15 de l’appelant) et de l’aide juridictionnelle totale (pièce 16 de l’appelant). Le fait qu’il ait pu financer les constats d’huissier et l’expertise amiable qu’il a sollicitée n’est pas de nature à remettre en cause cette situation financière.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [N] démontre que l’exécution de la décision (bétonnage du chemin) serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il se trouve, s’agissant des dommages et intérêts auxquels il a été condamné, dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile seront réservés.
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Déboutons Monsieur [S] [D] et Madame [F] [E] épouse [D] de leur demande de radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Réservons les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT