Examen des conditions de forclusion et de l’opposabilité des avenants dans le cadre d’un contrat de crédit

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Examen des conditions de forclusion et de l’opposabilité des avenants dans le cadre d’un contrat de crédit

M. [F] [V] a souscrit un prêt personnel de 8 000 euros auprès de Sogefinancement, remboursable en 60 mensualités. En novembre 2021, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue contre lui pour un montant de 7 128,71 euros. M. [V] a formé opposition à cette décision. En décembre 2022, le tribunal a annulé l’ordonnance, condamnant M. [V] à rembourser la somme initiale sans intérêts, tout en lui accordant un échelonnement de paiement. M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions, il a demandé la prescription de l’action de Sogefinancement et des dommages-intérêts. Sogefinancement a également interjeté appel, demandant la confirmation du jugement sauf pour la déchéance des intérêts. La cour a finalement infirmé le jugement en partie, déclarant la demande de Sogefinancement irrecevable et condamnant cette dernière à verser 1 500 euros à M. [V]. Les dépens ont été mis à la charge de Sogefinancement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
23/00826
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36E

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00826 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVJB

AFFAIRE :

[F] [V]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentantds légaux domiciliés en cette qualité au siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/09/24

à :

Me Isabelle CHARBONNIER

Me Stéphanie CARTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CHARBONNIER, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 355

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012704 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentantds légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2304.146

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n°37199172794 du 25 janvier 2019 et acceptée le 25 février 2019, M. [F] [V] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d’un montant de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 149,69 euros hors assurance facultative et au taux d’intérêt débiteur annuel de 4,65%.

Par ordonnance d’injonction de payer du 9 novembre 2021, M. [F] [V] a été condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 128,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020, outre 1 euro au titre de la clause pénale, avec suppression de la majoration de 5 points.

Par requête reçue au greffe du tribunal le 29 décembre 2021, M. [V] a formé opposition à l’encontre de cette décision signifiée le 8 décembre 2021.

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 novembre 2021 et statuant à nouveau,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

– condamné M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 128,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020,

– autorisé M. [V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 300 euros pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette,

– dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

– rappelé que conformément à l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société Sogefinancement et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

– débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

– débouté M. [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [V] aux dépens,

– dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration déposée au greffe le 3 février 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, M. [V], appelant, demande à la cour de :

– l’accueillir en son appel et, l’y déclarant bien fondé,

– infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

– le déclarer recevable et bien fondé en la totalité de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,

A titre principal,

– constater la prescription de l’action de la société Sogefinancement contre lui,

– déclarer la société Sogefinancement irrecevable et mal fondée en ses demandes,

– condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 7 128,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé par ses fautes contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

– ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la société Sogefinancement et les siennes au titre du crédit objet de l’instance,

– condamner la société Sogefinancement à lui rembourser l’ensemble des échéances mensuelles de 300 euros réglées à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,

– confirmer le jugement en ce qu’il:

* a déchu la société Sogefinancement de son droit à intérêts,

* lui a accordé les plus larges délais de grâce pour le remboursement du solde du crédit s’élevant à 7 128,71 euros en cas de confirmation du jugement,

En toutes hypothèses,

– condamner la société Sogefinancement à payer à Me Charbonnier, avocat aux offres de droit, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, la société Sogefinancement, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

– la recevoir en son appel incident et l’y dire bien fondée,

– déclarer M. [V] mal fondé en son appel et en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et ainsi condamné M. [V] à lui payer la somme totale de 7 128,71 euros avec intérêts au taux légal,

Statuant à nouveau,

– condamner M. [V] au paiement de la somme totale de 8 488,76 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,65% à valoir sur la somme totale de 7 875,21 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la sommation de payer du 22 juillet 2020 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation,

– déduire la somme totale de 5 100 euros versée par M. [V] depuis le jugement entrepris et arrêtée au 28 mai 2024,

En tout état de cause,

– condamner M. [V] et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [V] aux dépens d’appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mai 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la forclusion

M. [V] fait valoir que l’action de la société Sogefinancement est prescrite en ce que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 mai 2019 et que l’ordonnance d’injonction de payer valant action en justice a été signifiée le 8 décembre 2021, de sorte que sa demande est irrecevable.

Il soutient que l’avenant de réaménagement du 10 septembre 2019 produit par la société Sogefinancement pour justifier de la recevabilité de sa procédure lui est inopposable au motif qu’il est différent de celui qui lui avait été proposé en juillet 2019 et qu’il avait signé. Il conteste avoir signé l’avenant versé aux débats par l’intimée dont il demande le rejet des débats.

La société Sogefinancement soutient que l’avenant de réaménagement du 10 septembre 2019 est parfaitement opposable à M. [V]. Elle relève que s’il ne conteste pas les signatures apposées sur le contrat principal et l’avenant de juillet 2019, celles-ci diffèrent pourtant l’une de l’autre et que dans ces circonstances, l’absence de similitude des signatures litigieuses ne constitue pas une preuve d’une prétendue usurpation d’identité. Elle ajoute que cet avenant a en outre bien reçu un commencement d’exécution contrairement à celui du mois de juillet 2019.

Elle affirme que son courrier du 20 août 2019 ne désigne aucun avenant et que l’arriéré réclamé correspond aux mensualités du prêt et non de l’avenant de juillet et que c’est pour éviter la remise au contentieux du dossier que l’avenant du mois d’août a été conclu.

Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé survenu après l’avenant de réaménagement date du 10 janvier 2020, de sorte que son action, engagée le 8 décembre 2021, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, est recevable.

Sur ce,

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l’espèce, il résulte de l’historique du dossier (pièce 5 de l’intimée) que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 mai 2019.

La société Sogefinancement produit un avenant de réaménagement de crédit classique daté du 10 septembre 2019 portant la signature des deux parties et prévoyant un réaménagement de la somme de 7 879,14 euros remboursable en 94 mensualités de 105,29 euros au taux effectif annuel global de 4,75% .

De son côté, M. [V] produit un avenant de réaménagement de crédit classique daté du 17 juillet 2019 portant uniquement sa signature et prévoyant un réaménagement de la somme de 7 797,32 euros remboursable en 99 mensualités de 100,05 euros au taux effectif annuel global de 4,75% .

Selon l’article 1373 du même code, la partie à laquelle on oppose un acte sous-seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature et il appartient dans ce cas à la partie qui se prévaut de l’acte d’en démontrer la sincérité.

Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice et cette vérification s’impose au juge qui ne peut pas statuer au fond ni déclarer qu’une partie est bien signataire sans avoir préalablement vérifié la signature.

Il est versé aux débats :

– le contrat de prêt qui comporte la signature de M. [V] à deux reprises en page 8/9 et à une reprise en page 7/7, les trois spécimens étant identiques,

– l’avenant du 17 juillet 2019 signé uniquement par M. [V],

– le contrat de travail de M. [V] signé le 1er mai 2022,

– le passeport de M. [V] dont la mauvaise qualité de la copie ne permet pas d’analyser la signature y figurant.

Il en résulte que la signature figurant sur l’avenant du 10 septembre 2019 ne correspond à aucune des autres signatures de comparaison relevées ci-dessus du fait de leurs différences importantes, ce que ne conteste pas la société Sogefinancement qui relève elle-même une absence de similitude entre ces signatures. Il ne peut donc être considéré que cet acte émane de manière certaine de M. [V], étant ajouté que le fait que sa signature soit différente entre celles apposées sur le prêt et celle de l’avenant de juillet 2019 étant insuffisant à l’établir.

Il s’ensuit que la société Sogefinancement, à qui cette preuve incombe, n’établit pas l’authenticité de la signature de M. [V] sur l’avenant du 10 septembre 2019. Elle ne rapporte donc pas la preuve de cet avenant par un écrit sous signature privée pourtant exigée par l’article 1359 du code civil.

Le seul fait que la société Sogefinancement fasse état d’un commencement d’exécution du contrat par le règlement de deux mensualités sans en tirer de conséquence juridique autre que l’opposabilité de l’avenant à M. [V] est insuffisant à rapporter la preuve de cet acte par application des articles 1361 et 1362 du code civil.

Il s’ensuit que l’avenant du 10 septembre 2019 doit être déclaré inopposable à M. [V].

Il ne peut donc pas être fait application de l’article R. 312-35 du code de la consommation selon lequel en présence d’un réaménagement le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après celui-ci.

Il résulte de l’historique de compte produit par la société Sogefinancement (pièce 5) que le premier incident de paiement peut être fixé au 30 mai 2019, et après imputation des paiements intervenus postérieurement (333,16 euros, ce qui correspond à deux mensualités de 154,89 euros) au 30 juillet 2019.

Le prêteur a engagé son action le 8 décembre 2021, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, de sorte que son action est atteinte par la forclusion et doit être déclarée irrecevable.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.

Il n’y a pas lieu de condamner la société Sogefinancement au remboursement des sommes versées par l’appelant au titre des délais de paiement, le présent arrêt infirmatif, qui emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée, valant titre exécutoire à cet effet.

Sur la demande en dommages et intérêts

M. [V] demande la condamnation de la société Sogefinancement à lui verser la somme de 7 128,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé par ses fautes contractuelles, à savoir le non-respect de son obligation d’information et de mise en garde et de vérification de la solvabilité au regard de sa véritable capacité financière et des risques de l’endettement né du prêt, ce qui a aggravé sa situation financière déjà très précaire lors de la signature du prêt. Il ajoute qu’elle n’a pas respecté le délai de rétractation de 14 jours pour lui permettre éventuellement d’user de ce droit.

Il expose que son préjudice est égal au solde qui lui est réclamé au titre du prêt, soit la somme de 7 128,71 euros.

La société Sogefinancement fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations d’information précontractuelle, de vérification de la solvabilité de son client et de son devoir de mise en garde. Elle relève que M. [V] justifie d’un emploi de chauffeur par lequel il perçoit un salaire de 2 238,30 euros. Elle reprend la motivation du premier juge selon laquelle M. [V] a accepté les termes du contrat qui étaient proposés et a déterminé la banque à lui prêté les fonds et qu’il ne peut donc se plaindre ensuite.

Sur ce,

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte de la fiche de dialogue que les revenus de l’emprunteur étaient d’un montant de 2 500 euros et ses charges de 110 euros. M. [V] ne peut soutenir qu’il s’agirait de fausses déclarations de la banque pour permettre l’obtention du prêt alors qu’il a paraphé ce document sans émettre de contestations, étant ajouté qu’il ne justifie pas qu’il percevait alors uniquement le RSA.

En effet, l’attestation de la CAF (pièce 1) certifiant que M. [V] et son épouse ont perçu des allocations, dont le RSA, ne permettant pas de déterminer lequel d’entre eux était allocataire de cette aide. Les relevés de compte de l’appelant du 13 décembre au 17 janvier 2019 (pièce 2) ne font d’ailleurs pas apparaître de versements de la CAF mais des versements au crédit émanant de différentes sociétés (Transopco / chauffeur privé ou Uber).

M. [V] ne démontre donc pas l’existence d’un risque d’endettement excessif, condition préalable obligatoire au devoir de mise en garde de la banque qui en l’espèce, n’était donc pas tenue d’une telle obligation.

Par ailleurs, le fait que les fonds aient été versés par la banque avant la fin du délai de rétractation ne permet pas d’établir que M. [V] n’aurait pu user de ce droit.

Enfin, l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-2 et non par des dommages et intérêts.

En l’absence de faute de la banque et en l’absence de préjudice avéré pour M. [V] qui ne justifie pas d’une aggravation de sa situation financière qui résulterait d’éventuelles fautes de la banque, étant rappelé au surplus que seule une perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt pourrait être indemnisé, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, étant au surplus rappelé qu’il n’est pas tenu au paiement des sommes réclamées par la banque en raison de la forclusion de son action.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Sogefinancement, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.

La société Sogefinancement est condamnée à verser à Me Charbonnier la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] en dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Déclare la demande de la société Sogefinancement irrecevable comme forclose ;

Rappelle qu’un arrêt infirmatif emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée et vaut titre exécutoire à cet effet ;

Condamne la société Sogefinancement à verser à M. [F] [V] la somme de 1 500 euros euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Déboute les parties du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


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