Your cart is currently empty!
Le qualificatif de « premier » dans une publicité se rapporte non à une notion subjective mais se rapport bien à un critère ayant trait, soit à l’ancienneté, soit à l’audience ou à la fréquentation et doit donc être manié avec précaution, faute de quoi il serait de nature à laisser croire à l’internaute en l’existence de qualités imaginaires. Faute de justifier de ces précautions, c’est-à-dire de préciser en quoi son site Internet serait en quoi que ce soit le premier, une société s’est rendue coupable de publicité trompeuse, comportement fautif constitutif de concurrence déloyale.
Mots clés : Exageration publicitaire
Thème : Exageration publicitaire
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 15 mars 2013 | Pays : France