Évolution d’une union : parcours vers la dissolution et ses implications familiales

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Évolution d’une union : parcours vers la dissolution et ses implications familiales
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Mariage et enfants

Madame [N] [D] [M] et Monsieur [Y] [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1977 à [Localité 10] (92) sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [F] [P] [C], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9], et [U] [J] [G] [C], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (92).

Procédure de divorce

Le 28 avril 2023, Madame [N] [M] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 20 novembre 2023, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Madame [M] n’a pas demandé de mesures provisoires, tandis que Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.

Évolution de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 11 janvier 2024, où elle a été clôturée et renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 5 septembre 2024. À cette audience, la partie demanderesse a déposé son dossier, et le jugement a été mis en délibéré pour le 23 octobre 2024.

Jugement de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Madame [N] [D] [M] et Monsieur [Y] [R] [C]. Le jugement a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Madame [N] [M] a exprimé son intention de reprendre son nom de jeune fille après le divorce.

Conséquences du divorce

Le jugement a précisé que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux à la date de leur séparation effective, le 1er septembre 1996, entraînant la dissolution du régime matrimonial. Les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avec l’assistance de notaires si nécessaire. Madame [N] [M] a été condamnée aux dépens de l’instance.

Signification et appel

La décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles. Si la décision n’est pas signifiée dans les six mois suivant sa date, elle est réputée non avenue.

Signature du jugement

Le jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente, et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé, à Nanterre, le 23 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
23/03877
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 23/03877 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMKH

N° MINUTE : 24/00120

AFFAIRE

[N] [D] [M] épouse [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006542 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[Y] [R] [C]

DEMANDEUR

Madame [N] [D] [M] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [D] [M] et Monsieur [Y] [R] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1977 à [Localité 10] (92). Cette union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issues de cette union :
– [F] [P] [C], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9],
– [U] [J] [G] [C], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (92).

Par acte du 28 avril 2023, Madame [N] [M] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de Madame [M], il convient de se reporter à son acte introductif d’instance par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [M], représentée par son conseil, n’a pas sollicité de mesures provisoires. Monsieur [C] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 11 janvier 2024 pour clôture éventuelle.

L’affaire a été clôturée le 11 janvier 2024 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.

A cette audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a déposé son dossier.

Le jugement a été mis en délibéré au 23 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 avril 2023,

Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [N] [D] [M],
Née le [Date naissance 5] 1950, à [Localité 8],

et de,

Monsieur [Y] [R] [C],
Né le [Date naissance 6] 1952, à [Localité 10],

Mariés le [Date mariage 2] 1977 à [Localité 10],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame [N] [M] entend reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur séparation effective le 1er septembre 1996,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DONNE ACTE à Madame [N] [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 23 Octobre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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