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Contexte du mariageMadame [N] [O], de nationalité algérienne, et Monsieur [B] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 11] (93), sans contrat préalable. De cette union est née une enfant, [P], le [Date naissance 3] 1999. Procédure de divorceLe 26 mars 2024, Madame [N] [O] a assigné Monsieur [B] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, la demanderesse, représentée par son avocat, n’a pas demandé de mesures provisoires, tandis que le défendeur n’a pas constitué avocat. Décision du jugeL’affaire étant en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024. Le jugement a été prononcé après débats en chambre du conseil, déclarant que le juge français était compétent et que la loi française était applicable. La demande de Madame [N] [O] a été jugée recevable, mais elle a été déboutée de sa demande en divorce, et a été condamnée aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/03514 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV26
Minute : 24/02271
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Sandra VIZZAVONA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2175
Et
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Madame [N] [O], de nationalité algérienne et Monsieur [B] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 11] (93), sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union : [P], née le [Date naissance 3] 1999.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [N] [O] a fait assigner Monsieur [B] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
La demanderesse représentée par son conseil n’a sollicité aucune mesure provisoire.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [N] [O] ;
DÉBOUTE Madame [N] [O] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE