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Mariage et enfantsM. [D] [S] et Mme [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 11] (92) sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [E] [S], née le [Date naissance 8] 2017, et [M] [S], née le [Date naissance 5] 2018, toutes deux à [Localité 15] (Hauts-de-Seine). Demande de divorce et ordonnance de non-conciliationM. [D] [S] a déposé une requête en divorce le 27 septembre 2018, enregistrée le 22 novembre 2018. Le 10 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à résider séparément et fixant la résidence principale des enfants chez la mère, tout en accordant à M. [D] [S] un droit de visite médiatisé. Ordonnance du 26 août 2020Le 26 août 2020, le juge a statué que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère et a maintenu les modalités de visite pour M. [D] [S], avec des visites médiatisées jusqu’à fin août 2021. L’état d’impécuniosité de M. [D] [S] a également été constaté. Assignation en divorceM. [D] [S] a assigné Mme [T] [N] en divorce le 5 janvier 2022, suite à l’ordonnance de non-conciliation. Décision du 30 août 2023Le 30 août 2023, le juge a déclaré irrecevable l’incident de M. [D] [S] concernant les modifications des termes de l’ordonnance de 2020 et a reconduit le droit de visite en lieu neutre pour une durée de six mois. Conclusions de M. [D] [S] et Mme [T] [N]Dans ses conclusions du 7 novembre 2023, M. [D] [S] a demandé la constatation de la compétence du juge français pour prononcer le divorce et a formulé diverses demandes concernant l’autorité parentale et le droit de visite. Mme [T] [N], dans ses conclusions du 4 janvier 2024, a demandé le divorce pour discorde selon la loi marocaine et a souhaité conserver l’autorité parentale exclusive. Jugement du 6 novembre 2024Le jugement a déclaré les juridictions françaises compétentes et a prononcé le divorce pour discorde selon la loi marocaine. Il a également statué sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, et a accordé un droit de visite médiatisé à M. [D] [S]. Les demandes de dommages et intérêts de Mme [T] [N] ont été déboutées, et les parties ont été invitées à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 06 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/00273 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XFOG
N° MINUTE : 24/00174
AFFAIRE
[D] [S]
C/
[T] [N] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
DÉFENDEUR
Madame [T] [N] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
M. [D] [S] et Mme [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 par-devant l’officier d’État civil de la mairie de [Localité 11] (92) sans avoir fait précéder leur union par un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants :
– [E] [S], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;
– [M] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine).
A la suite de la requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil de M. [D] [S] datant du 27 septembre 2018 et enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 22 novembre 2018, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, qui a notamment :
– autorisé les époux résider séparément,
– constaté l’absence de demande au titre du devoir de secours,
– avant dire droit, ordonné une enquête sociale et dans l’attente a notamment :
– constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs,
– fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
– accordé à M. [D] [S] un droit de visite médiatisé une fois par mois, dans les locaux de l’association [18] à [Localité 16] à charge pour la mère d’emmener les enfants et d’aller les rechercher à l’association,
– dit que M. [D] [S] peut sortir des locaux de l’association avec les enfants sur autorisation des accueillants,
– dit que le service d’accueil doit adresser un compte-rendu dans le délai de 12 mois,
– dit que ce droit de visite s’exercera de la même façon la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
– constaté l’état d’impécuniosité de [D] [S],
– constaté l’absence de demande de [T] [N] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 30 septembre 2019, en suite duquel ce dossier a de nouveau été évoqué devant le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance du 26 août 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
– dit que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par la mère sur les deux enfants du couple,
– maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère,
– dit que M. [D] [S] continuera d’exercer un droit de visite sur les enfants, à raison d’une fois par mois, dans les locaux de l’association [18] à [Localité 16] dans les conditions déterminées par le centre d’accueil et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, à charge pour le père de se rendre sur les lieux pour rendre visite aux enfants et à charge pour la mère d’emmener les enfants et aller les rechercher à l’association,
– dit que M. [D] [S] pourra, sur autorisation de l’association [18], sortir avec les enfants, d’abord accompagné, puis seul avec les enfants,
– dit que ces visites médiatisées se dérouleront jusqu’à la fin du mois d’août 2021,
– dit qu’à l’issue d’un délai de 6 mois, le service d’accueil doit rendre compte du déroulement des rencontres aux parties qui seront en mesure de ressaisir éventuellement le juge de céans,
– dit que ce droit de visite s’exercera également de la même façon la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
– constaté l’état d’impécuniosité de M. [D] [S],
– constaté l’absence de demande de Mme [T] [N] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dûment autorisé par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, M. [D] [S] a assigné Mme [T] [N] par acte d’huissier de justice en date du 5 janvier 2022 afin de voir prononcer leur divorce.
Par ordonnance d’incident daté du 30 août 2023, le juge de la mise en état de Nanterre a notamment :
– déclaré irrecevable l’incident de M. [D] [S] tendant aux modifications des termes de l’ordonnance du 26 août 2020 ;
– reconduit le droit de visite en lieu neutre au profit de M. [D] [S], tel que fixé par l’ordonnance du 26 août 2020, pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois, selon les modalités suivantes : un droit de visite de M. [D] [S] sur les enfants, une fois par mois, dans les locaux de l’association [18] à [Localité 16] [XXXXXXXX01] dans les conditions déterminées par le centre d’accueil et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, à charge pour le père de se rendre sur les lieux pour rendre visite aux enfants et à charge pour la mère d’emmener les enfants et aller les rechercher à l’association,
– réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction – dit que M. [D] [S] pourra, sur autorisation de l’association [18], sortir avec les enfants, d’abord accompagné, puis seul avec les enfants,
– dit qu’à l’issue d’un délai de 6 mois, le service d’accueil doit rendre compte du déroulement des rencontres aux parties qui seront en mesure de ressaisir éventuellement le juge de céans,
– dit que ce droit de visite s’exercera également de la même façon la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 07 novembre 2023, M. [D] [S] demande à la présente juridiction de :
– constater que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 10 juillet 2019 ;
– dire que les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
– dire que le juge français est compétent pour prononcer le divorce ;
– dire que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française,
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
– constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal ;
– condamner Mme [T] [N] à lui restituer ses effets personnels et notamment son passeport et ses vêtements, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
– dire que Mme [T] [N] ne pourra plus user du nom marital à l’issu du divorce ;
– ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
– rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– dire que le juge français est compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial et que la loi applicable est la loi française ;
– dire que le régime matrimonial des époux est la communauté réduite aux acquêts ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à établir une liquidation notariée, ni à procéder à un partage amiable entre les époux ;
– constater que M. [D] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les époux et rappeler ce que cet exercice en commun implique ;
– fixer, de manière transitoire, un droit de visite simple au profit du père, une fois toutes les deux semaines, puis, après une durée qui ne saurait être supérieur à trois mois, fixer un droit de visite d’hébergement classique un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, la moitié des grandes vacances scolaires, et la moitié des petites vacances scolaires en alternance.
– rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 04 janvier 2024, Mme [T] [N] demande à la présente juridiction de :
– prononcer le divorce entre les époux pour discorde en application de l’article 97 du code de la famille marocain ;
– ordonner en tant que besoin sauf aux époux à en faire leur affaire personnelle dans leur pays d’origine, la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux et en marge de l’acte de mariage ;
– dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, à l’issue du divorce,
– dire qu’en l’application de l’article 262-1 du code civil, les effets du divorce entre les époux rétroagiront à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 10 juillet 2019,
– dire qu’en l’application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– condamner M. [D] [S] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
– dire qu’elle continuera d’exercer seule l’autorité parentale à l’égard des enfants,
– dire que la résidence des enfants restera fixée au domicile de la mère,
– dire que M. [D] [S] continuera d’exercer, un droit de visite médiatisé sur les enfants, à raison d’une fois par mois, dans les locaux de l’association [18] à [Localité 16] [XXXXXXXX02] dans les conditions déterminées par le centre d’accueil et selon les modalités concrète définies par ceux-ci, à charge pour le père de se rendre sur les lieux pour rendre visite aux enfants et à charge pour la mère d’emmener les enfants et aller les rechercher à l’association,
– constater l’impécuniosité de M. [D] [S],
– ordonner l’exécution de la décision à intervenir,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 11 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 09 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DECLARE la loi marocaine applicable au divorce ;
DECLARE la loi française applicable aux questions relatives à la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour discorde selon la loi marocaine, le divorce entre :
M. [D] [S], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] (Maroc) ;
et de
Mme [T] [N], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 17] (Maroc) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [D] [S] et de Mme [T] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 juillet 2019, date de l’ordonnance de non conciliation ;
DIT qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que les époux sont mariés sous le régime légal français, de la communauté réduite aux acquêts ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [S] et Mme [T] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
REJETTE la demande de M. [D] [S] quant à la restitution des objets personnels sous astreinte ;
REJETTE la demande de M. [D] [S] tendant à dire n’y avoir lieu à établir une liquidation notariée, ni à procéder à un partage amiable entre les époux ;
CONSTATE que M. [D] [S] et Mme [T] [N] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Mme [T] [N] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que M. [D] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [N] ;
ACCORDE à M. [D] [S] un droit de visite médiatisée, pour une durée de six mois, renouvelable une fois, à compter de la première visite effective, s’exerçant dans les locaux de l’association :
[14]
L’atelier des familles
[Adresse 9]
[Localité 15]
[Courriel 13]
à défaut de meilleur accord des parents, à raison d’une fois par mois, en présence d’un membre de l’association, les jours et horaires étant déterminées avec les membres du point rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par Mme [T] [N] ou une personne de confiance ;
DIT que après une période d’observation, des sorties à l’extérieur et hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante de l’organisme désigné ;
DIT que les responsables du point rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [S] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision ;
DIT qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par le bénéficiaire du droit, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre ;
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs, renouvelable une fois, à compter du premier droit de visite exercé effectivement ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant la période des vacances scolaires en cas de séjour de des enfants hors du département des Hauts-de-Seine de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour Mme [T] [N] d’en aviser, dans les meilleurs délais le responsable de la structure accueillante ;
DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de modification ou d’évolution de la situation, à défaut d’accord amiable entre les parents ;
CONSTATE que Mme [T] [N] ne formule aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES