Évolution des droits parentaux et des obligations financières dans le cadre d’une séparation conjugale complexe

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Évolution des droits parentaux et des obligations financières dans le cadre d’une séparation conjugale complexe

Contexte du mariage

Mme [M] [B] et M. [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 13] sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [I] [Z], le [Date naissance 4] 2019.

Procédure de divorce

Le 4 décembre 2019, M. [O] [Z] a assigné Mme [M] [B] en divorce. Une audience de conciliation a eu lieu le 27 décembre 2019, suivie d’une ordonnance de non-conciliation le 8 janvier 2020, autorisant les époux à vivre séparément et établissant des mesures provisoires concernant la résidence de l’enfant et les droits de visite.

Décisions judiciaires

La cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de non-conciliation et a précisé les modalités de droit de visite de M. [O] [Z] en juillet 2020. En janvier 2021, la cour a constaté le désistement de M. [O] [Z] et l’a condamné à verser des dommages et intérêts à Mme [M] [B].

Nouvelle demande de divorce

En juillet 2022, Mme [M] [B] a assigné M. [O] [Z] en divorce. Les deux parties ont formulé des demandes concernant le divorce et ses conséquences, notamment la résidence de l’enfant et les contributions financières.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 11 décembre 2024, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les modalités de résidence de l’enfant ont été fixées, ainsi que les droits de visite et les contributions financières des parents. Les parties ont été informées de leurs droits et obligations concernant l’autorité parentale et les frais liés à l’enfant.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences juridiques du divorce pour altération définitive du lien conjugal selon le Code civil ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ».

Cela signifie que l’un des époux peut demander le divorce si la vie commune est devenue impossible, ce qui est souvent le cas après une séparation prolongée.

L’article 238 précise que « le divorce est prononcé lorsque le juge constate que le lien conjugal est définitivement altéré ».

Ainsi, le juge doit vérifier que les conditions de séparation sont remplies, ce qui inclut l’absence de cohabitation et l’absence de relations conjugales.

En conséquence, le divorce entraîne la dissolution du mariage et la perte de l’usage du nom de l’autre époux, ainsi que la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis pendant le mariage.

Il est également important de noter que les effets du divorce, notamment en ce qui concerne les biens et les obligations alimentaires, prennent effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile.

Comment se déroule la procédure de divorce et quelles sont les étapes clés ?

La procédure de divorce en France suit plusieurs étapes clés, conformément au Code de procédure civile.

Tout d’abord, l’un des époux doit assigner l’autre en divorce, ce qui est fait par un acte introductif d’instance.

L’article 251 du Code civil précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ».

Après l’assignation, une audience de conciliation est organisée, comme le stipule l’article 252-1, qui impose au juge de tenter de réconcilier les époux.

Si la conciliation échoue, le juge rend une ordonnance de non-conciliation, qui fixe les mesures provisoires concernant la résidence, la garde des enfants, et les contributions alimentaires.

Cette ordonnance est essentielle car elle détermine les droits et obligations des époux pendant la procédure.

Ensuite, le divorce est prononcé par le juge, qui vérifie que les conditions de l’article 237 sont remplies.

Enfin, le jugement de divorce doit être publié en marge des actes de l’état civil, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile, pour en assurer la publicité.

Quelles sont les implications de l’autorité parentale conjointe après le divorce ?

L’autorité parentale conjointe est régie par les articles 372 et suivants du Code civil.

L’article 372 stipule que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ».

Cela signifie que, même après le divorce, les deux parents conservent des droits et des devoirs égaux concernant l’éducation et le bien-être de leur enfant.

Les décisions importantes, telles que celles concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant, doivent être prises d’un commun accord.

L’article 373 précise que « les parents doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ».

Cela implique une communication constante entre les parents pour assurer le meilleur intérêt de l’enfant.

En cas de désaccord sur l’exercice de l’autorité parentale, l’un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales, qui statuera en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Quelles sont les obligations alimentaires des parents après le divorce ?

Les obligations alimentaires des parents sont régies par les articles 203 et suivants du Code civil.

L’article 203 stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Cette obligation persiste même après le divorce, et le montant de la contribution est fixé par le juge en fonction des besoins de l’enfant et des ressources des parents.

L’article 371-2 précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due par chaque parent ».

Le juge peut ordonner le versement d’une pension alimentaire, qui doit être versée mensuellement et peut être indexée sur l’indice des prix à la consommation, comme le prévoit l’article 211-1.

En cas de non-paiement, le créancier peut recourir à des mesures d’exécution forcée, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pour les débiteurs de pensions alimentaires.

Il est également important de noter que les frais de scolarité et autres dépenses liées à l’éducation de l’enfant sont partagés entre les parents, comme le stipule l’article 373-2.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
22/05936
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/05936 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVRT

N° MINUTE : 24/00212

AFFAIRE

[M] [B] épouse [Z]

C/

[O] [Z]

DEMANDEUR

Madame [M] [B] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Maître Audrey KUBACKI de la SELEURL AUDREY KUBACKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C621

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0379

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [B] et M. [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant :
– [I] [Z], né le [Date naissance 4] 2019, à [Localité 11] (Hauts-de-Seine).

Le 4 décembre 2019, M. [O] [Z] a assigné à jour fixe en divorce Mme [M] [B] sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation à laquelle l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.

Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 27 décembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 08 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
– autorisé les époux à résider séparément ;
– attribué à M. [O] [Z] la jouissance exclusive du droit au bail rétroactivement à compter du 22 octobre 2019 à charge pour lui, d’en assumer les frais et charges dont les dettes de loyers contractées par les époux à compter de cette date ;
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
– constaté l’absence de demande au titre du devoir de secours ;
– condamné les époux à prendre en charge, par moitié chacun, les dettes locatives contractées pendant le mariage par les époux jusqu’au 22 octobre 2019 ;
– dit que les époux se partageront d’un commun accord les biens meubles composant le logement familial dont les meubles d’enfant dans un esprit d’équité ;
– attribué à M. [O] [Z] la jouissance exclusive du véhicule à charge pour lui d’en assumer les frais et charges ;
– constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur ;
– fixé la résidence principale de l’enfant chez Mme [M] [B] ;
– accordé à M. [O] [Z], à défaut de meilleur accord, un droit de visite en périodes scolaires comme de vacances scolaires tous les samedis de 10h00 à 12h00 ainsi que deux autres jours en semaine décidés d’un commun accord pendant 4 mois à compter du prononcé de la présente décision ;
* jusqu’aux 18 mois de l’enfant : un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires sur une période de 10 jours l’été ;
* à compter des 18 mois de l’enfant, une semaine sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 en périodes scolaires et la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires avec un partage par quinzaine l’été jusqu’au 6 ans de l’enfant puis par mois par la suite ;
– rappelé qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
– fixé à 250 euros par mois, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de M. [O] [Z], qui devra être versée d’avance par lui au domicile ou à la résidence de Mme [M] [B], prestations familiales en sus et, ce, douze mois sur douze avant le 10 de chaque mois jusqu’aux 18 mois de l’enfant puis de 220 euros par mois à compter des 18 mois.

La cour d’appel de Versailles, par décision du 23 juillet 2020, a dit que l’ordonnance de non-conciliation du 08 janvier 2020 doit être interprétée de la manière suivante s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires jusqu’aux 18 mois de l’enfant :
* la moitié des petites vacances scolaires ;
* pour l’été 2020 : une période de 10 jours ;
à charge pour les parties de convenir des dates auxquelles ce droit s’exercera.

Par ordonnance de référé du 15 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable la demande de radiation de M. [O] [Z] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles a constaté le désistement de M. [O] [Z] de ses demandes et le dessaisissement de la cour, a condamné M. [O] [Z] à verser à Mme [M] [B] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Versailles a notamment :
– déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de M. [O] [Z] en date du 13 novembre 2020 ;
– dit que Mme [M] [B] renonce à sa demande d’attribution de jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 13] ;
– confirme l’ordonnance de non-conciliation rendue le 08 janvier 2020 ;
– rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie de Mme [M] [B] ;
– ordonné une médiation familiale ;
– rejeté toutes les autres demandes.

Par acte introductif d’instance enregistré au greffe en date du 07 juillet 2022, Mme [M] [B] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 mai 2024, M. [O] [Z] demande à la présente juridiction de :
– se déclarer compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et sur ses conséquences,
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;
– dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance ;
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– ordonner la révocation de plein droit des donations que les époux auraient pu se consentir pendant le mariage,
– fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 08 janvier 2020 ;
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
– maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
– à titre principal, transférer la résidence habituelle de [I] au domicile du père ;
* dire qu’à défaut de meilleur accord, la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ; la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* dire que la mère réalisera matériellement les trajets aller-retour jusqu’au domicile du père, elle-même ou une personne de confiance et en assumera le coût ;
* dire que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère, et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures,
* fixer la part contributive de la mère à la somme de 220 euros par mois, avec indexation, outre le partage par moitié des éventuels frais mensuels de scolarité, cantine et garderie ;
– à titre subsidiaire, en cas de maintien de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère à [Localité 12] :
* dire qu’à défaut de meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires, du vendredi sortie de l’école au dimanche 18 heures ; la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* dire que Mme [M] [B] réalisera matériellement les trajets aller-retour jusqu’au domicile du père, elle-même ou une personne de confiance et qu’elle en assumera le coût :
– fixer la part contributive du père à la somme de 180 euros par mois, avec indexation, outre le partage par moitié des frais exceptionnels ;
– en tout état de cause, en cas de retour de la mère en région parisienne : ordonner la mise en place d’une résidence alternée, une semaine/une semaine chez chacun des parents en fixant le vendredi comme jour de passation, dispenser les parents de contribution en cas de résidence alternée, et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépenses.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 02 mai 2024, Mme [M] [B] demande à la présente juridiction de :
– se déclarer compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et sur ses conséquences,
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
– dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– ordonner à M. [O] [Z] de communiquer :
* les statuts de l’ensemble des sociétés qu’il a créées, acquises et cédées depuis le mariage ;
* les procès-verbaux des assemblées de l’ensemble de ses sociétés décidant de la rémunération des associés, gérants et/ou directeur ;
* tous les actes conclus par lui relatifs à des prises de participation ;
* tout acte conclu avec des établissements financiers dans le cadre de ses activités professionnelles ;
* toutes les déclarations fiscales de l’ensemble de ses sociétés ;
* plus largement, tous les justificatifs de l’ensemble de ses revenus :
– ordonner la révocation de plein droit des donations que les époux auraient pu se consentir pendant le mariage ;
– fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 08 janvier 2020 ;
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
– débouter M. [O] [Z] de toute demande contraire aux présentes ;
– dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, fixer la résidence habituelle de [I] au domicile de la mère ;
– débouter M. [O] [Z] de sa demande de transfert de résidence de l’enfant ;
– dire qu’à défaut de meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures sortie d’école au dimanche 18 heures ;
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec alternance pour Noël ;
* avec un partage par quinzaine durant les vacances d’été ;
– s’agissant des trajets, à titre principal : dire que le père réalisera matériellement le trajet aller et le trajet retour, lui-même ou une personne de confiance, et en assumera le coût financier, à titre subsidiaire dire que le père assumera financièrement l’ensemble des trajets aller et retour de la mère et de l’enfant ;
– dire que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère, et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures ;
– dire que la mère maintiendra un lien téléphonique avec [I] durant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père au moins 3 fois dans la semaine, sauf meilleur accord entre les parents ;
– fixer la part contributive du père à la somme de 450 euros par mois, avec indexation, dont le paiement interviendra avant le 05 de chaque mois ;
– dire que les frais de scolarité, cantine et garderie seront supportés par moitié par chacun des parents, de manière rétroactive à compter de septembre 2023 ;
– dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;
– dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
– débouter M. [O] [Z] de ses demandes contraires aux présentes ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 13 mai 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 08 janvier 2020, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Maroc) ;

et de

Mme [M] [B], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Val-de-Marne) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [O] [Z] et de Mme [M] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [Z] et Mme [M] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

CONSTATE que M. [O] [Z] et Mme [M] [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de communication de pièces formulées par Mme [M] [B] ;

CONSTATE que M. [O] [Z] et Mme [M] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

DEBOUTE M. [O] [Z] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;

DEBOUTE M. [O] [Z] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile des parents en cas de retour de Mme [M] [B] en région parisienne ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [M] [B] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [O] [Z] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour M. [O] [Z] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;

DIT que M. [O] [Z] aura la charge matérielle et financière des transports pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec M. [O] [Z] et le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [M] [B], de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande relative à « l’alternance du droit de visite et d’hébergement pour Noël » ;

DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande relative au partage des vacances d’été par périodes de 15 jours ;

DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande relative au droit d’appel téléphonique ;

FIXE à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois la contribution que doit verser M. [O] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [M] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

CONDAMNE M. [O] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
 
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;

DIT que les autres frais relatifs à l’enfant sont pris en charge par le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée, et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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