Sommaire Contexte du mariageM. [Z] [A] et Mme [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 12] (Maroc) sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés, tous résidant dans les Hauts-de-Seine. Demande de divorceLe 26 septembre 2022, M. [Z] [A] a saisi le juge aux affaires familiales pour demander le divorce, sans en préciser le fondement. Ordonnance du juge de la mise en étatLe 30 août 2023, le juge a ordonné la séparation des époux, attribuant à Mme [S] [G] la jouissance du logement et condamnant M. [Z] [A] à verser une pension alimentaire de 200 € par mois à Mme [S] [G]. La résidence des enfants a été fixée chez leur mère, avec un droit de visite pour le père. Conclusions de M. [Z] [A]Dans ses conclusions du 7 mars 2024, M. [Z] [A] a demandé le prononcé du divorce, la compétence des juridictions françaises, et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires. Il a également demandé que la résidence des enfants soit fixée chez leur mère et a proposé des modalités de visite. Conclusions de Mme [S] [G]Le 25 avril 2024, Mme [S] [G] a également demandé le divorce et a formulé des demandes concernant la publication du jugement, le droit au bail de l’appartement, et une prestation compensatoire de 500 € par mois pendant 8 ans. Audition des enfantsIl a été noté que les enfants [O] et [H] [Y] n’ont pas été informés de leur droit à être entendus, tandis que [C], capable de discernement, a été informée de ses droits. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée lors de l’audience de mise en état du 13 mai 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 11 décembre 2024. Jugement du juge aux affaires familialesLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné la publicité de la décision, et a fixé la date des effets du divorce au 28 février 2022. Les parties ont été informées de la perte de l’usage du nom marital et des conséquences sur les avantages matrimoniaux. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale a été exercée conjointement, avec la résidence des enfants fixée chez Mme [S] [G]. Les modalités de visite pour M. [Z] [A] ont été établies, ainsi que les contributions financières pour l’entretien et l’éducation des enfants. Contributions financièresM. [Z] [A] a été condamné à verser une contribution de 600 € par mois pour l’entretien des enfants, avec des modalités d’indexation sur l’indice des prix à la consommation. Les frais relatifs aux enfants ont été partagés entre les parents. Exécution et appelLe jugement a été déclaré exécutoire de plein droit pour les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire, tandis que d’autres mesures n’ont pas été soumises à exécution provisoire. Les parties ont été informées de leur droit d’appel dans le mois suivant la notification de la décision. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la compétence des juridictions françaises dans cette affaire de divorce ?La compétence des juridictions françaises pour statuer sur cette affaire de divorce est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges concernant des personnes qui ont leur domicile en France. En l’espèce, M. [Z] [A] et Mme [S] [G] ont résidé en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises. De plus, l’article 3 du Code de procédure civile précise que la loi française est applicable lorsque les parties ont leur résidence habituelle en France. Ainsi, le juge aux affaires familiales a confirmé que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262 du Code civil, qui précise que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre époux. Dans cette affaire, le jugement a ordonné le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 février 2022. L’article 267 du Code civil stipule que les époux doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs biens. En cas de litige, la partie la plus diligente peut saisir le juge de la liquidation, ce qui a été rappelé dans le jugement. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. Dans cette affaire, M. [Z] [A] a été condamné à verser une contribution de 150 € par mois et par enfant, soit un total de 600 € pour les quatre enfants. Cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours, conformément à l’article 373-2-2 du Code civil. Le jugement précise également que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, garantissant ainsi une revalorisation annuelle. Quelles sont les modalités de l’autorité parentale après le divorce ?L’article 373-2 du Code civil stipule que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, même après le divorce. Le jugement a confirmé que M. [Z] [A] et Mme [S] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants, ce qui implique des droits et des devoirs égaux à leur égard. Les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence des enfants, comme le précise l’article 373-2-1 du Code civil. Le jugement a également fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [S] [G], tout en établissant un droit de visite pour M. [Z] [A] selon des modalités précises. Quelles sont les implications de la pension alimentaire en cas de non-paiement ?En cas de non-paiement de la pension alimentaire, plusieurs conséquences sont prévues par le Code civil et le Code pénal. L’article 227-3 du Code pénal prévoit que le débiteur de la pension alimentaire peut encourir des peines d’emprisonnement et d’amende en cas de non-respect de son obligation. De plus, le créancier de la pension peut obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution, comme la saisie-arrêt ou le recouvrement public par le procureur de la République. L’article 373-2-2 du Code civil permet également au parent créancier de solliciter l’intervention de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) pour obtenir le versement des sommes dues. Ainsi, le jugement rappelle que le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/08138 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3DT
N° MINUTE : 24/00202
AFFAIRE
[Z] [A]
C/
[S] ,[L] [G] épouse [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005668 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
domicilié : chez Madame [D] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
DÉFENDEUR
Madame [S] ,[L] [G] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
M. [Z] [A] et Mme [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 12] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
– [M] [A], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
– [C] [A], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
– [O] [A], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine)
– [H] [Y] [A], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).
Par assignation en date du 26 septembre 2022, M. [Z] [A] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 30 août 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– dit que les époux résideront séparément comme suit :
– l’époux : [Adresse 6] à [Localité 11],
– l’épouse : [Adresse 1] à [Localité 11],
– attribué à Mme [S] [G] la jouissance du logement (location) situé [Adresse 1] à [Localité 11], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges y afférents ;
– fait défense à chaque époux de troubler l’autre en sa résidence ;
– ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels ;
– ordonné à Mme [S] [G] la remise à M. [Z] [A] du document original S12 remis par le consulat algérien ;
– condamner M. [Z] [A] à verser à Mme [S] [G] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 € par mois ;
– rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ;
– fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [G] ;
– dit que M. [Z] [A] bénéficiera d’un simple droit de visite à l’égard des enfants, fixé comme suit : tous les samedis de 11 heures à 18 heures et les dimanches des semaines paires de 11 heures à 16h30, au domicile de la mère de M. [Z] [A], étant précisé que sa sœur, [B] [A], ne devra pas être présente lors des droits de visite des enfants,
– réservé le droit d’hébergement de M. [Z] [A] ;
– dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
– dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
– dit que par dérogation à ce calendrier, le père a les enfants le dimanche de la fête des pères dès le samedi de 18h30 et la mère a les enfants le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30 ;
– fixé le montant de la contribution de M. [Z] [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 600 €.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 mars 2024, M. [Z] [A] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
– juger que la juridiction française est compétente pour statuer sur le présent litige ;
– juger que la loi française est applicable au présent litige ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance ;
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– rappeler que les parties doivent tenter de parvenir à la liquidation et le partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux, à défaut d’accord la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire ;
– attribuer à titre préférentiel à Mme [S] [G] le droit au bail afférent à l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 11] ;
– constater que le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle la cohabitation et la collaboration ont cessé, soit le 28 février 2022 ;
– débouter Mme [S] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des trois enfants mineurs [C], [O] et [H] [Y] ;
– fixer la résidence des trois enfants mineurs au domicile de la mère ;
– fixer son droit de visite à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
– tous les samedis de 11h à 18h, et les dimanches des semaines paires de 11h à
16h30, au domicile de sa mère, étant précisé que sa sœur, [B] [A] ne devra pas être présente au domicile lors des droits de visite des enfants,
– à charge pour lui d’aller chercher et de raccompagner les enfants, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance à l’exception de Madame [B] [A],
– réserver son droit d’hébergement ;
– fixer sa contribution à Mme [S] [G] pour l’entretien et l’éducation de quatre enfants [M], [C], [O] et [H] [Y] à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit un total de 600 € par mois ;
– débouter Mme [S] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
– dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 25 avril 2024, Mme [S] [G] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et demande à la présente juridiction de :
– ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
– juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;
– juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle aura pu accorder à M. [Z] [A] pendant l’union ;
– lui attribuer le droit au bail afférent à l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 11] ;
– fixer la date des effets du divorce au 28 février 2022, date de la cessation de la cohabitation et collaboration ;
– condamner M. [Z] [A] au paiement de la somme de 500 € par mois pendant 8 ans, avant le 5 de chaque mois, au titre de la prestation compensatoire ;
– dire que ce montant sera indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l’indice connu à la date de ladite décision ;
– prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
– fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
– fixer le droit de visite de M. [Z] [A] à l’égard de [C], [O] et [H] [Y] selon les modalités suivantes :
* tous les samedis de 11h à 18h, et les dimanches des semaines paires de 11h à 16h30, au domicile de la mère de M. [Z] [A], étant précisé que sa sœur [B] [A] ne devra pas être présente au domicile lors des droits de visite des enfants,
* à charge pour M. [Z] [A] d’aller chercher et de raccompagner les enfants, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance à l’exception de Madame [B] [A],
– fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [Z] [A] à son profit à la somme de 200 € par mois et par enfants, soit une somme mensuelle totale de 800€, payable d’avance au plus tard le 2 du mois, et au besoin l’y condamner ;
– dire que ce montant sera indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l’indice connu à la date de ladite décision ;
– dire que les frais relatifs aux enfants, décidés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié, lesquels incluent : les frais scolaires (crèche), extrascolaires (loisir etc…), de cantine, les frais de santé non remboursés, les cours de soutien, les voyages scolaires, le permis de conduire…
– rappeler que conformément aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises au titre de l’article 255 du code civil sont éxecutoires de plein droit ;
– juger que les dispositions de l’article 373-2-2 du code civil sur l’intermédiation financière seront écartées ;
– ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants, [O] et [H] [Y], ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
[C], enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 13 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [A], né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis)
et de
Madame [S] [L] [G], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 12] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Z] [A] et de Mme [S] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [A] et Mme [S] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [S] [G] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à Mme [S] [G] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 11] ;
DEBOUTE Mme [S] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [Z] [A] et Mme [S] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Z] [A] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– tous les samedis de 11 heures à 18 heures et les dimanches des semaines paires de 11 heures à 16h30, au domicile de la mère de M. [Z] [A], étant précisé que sa sœur, [B] [A], ne devra pas être présente lors des droits de visite des enfants,
à charge pour M. [Z] [A] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance, à l’exception de Madame [B] [A] ;
RESERVE le droit d’hébergement de M. [Z] [A] ;
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 €), soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [Z] [A], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [S] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [Z] [A] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE M. [Z] [A] au paiement des dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES