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Mariage et enfantsMadame [G] [H] et Monsieur [A] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 en Tunisie, choisissant un régime légal tunisien. De leur union, trois enfants sont nés : [E] [H] en 2013, [D] [H] en 2016, et [C] [H] en 2019, tous à [Localité 10]. Demande de divorceLe 6 juillet 2023, Madame [G] [H] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 8 novembre 2023. Ordonnance du jugeLe 15 décembre 2023, le juge a rendu une ordonnance attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, rappelant l’exercice en commun de l’autorité parentale, et fixant la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Un droit de visite sans hébergement a été accordé au père, ainsi qu’une contribution mensuelle de 450 euros pour l’entretien des enfants. Conclusions de Madame [G] [H]Le 18 mars 2024, Madame [G] [H] a signifié des conclusions demandant le prononcé du divorce, l’attribution de la jouissance du logement, une prestation compensatoire de 15 000 euros, et une augmentation de la contribution mensuelle à 600 euros. Elle a également demandé l’exécution provisoire de la décision à intervenir. État de la procédureMonsieur [A] [H] n’a pas constitué avocat, et aucune demande d’audition des enfants n’a été faite. La procédure a été clôturée le 7 juin 2024, et Madame [G] [H] a été informée de la mise à disposition du jugement le 20 septembre 2024. Décision du juge aux affaires familialesLe juge a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024. Il a également stipulé que, sans constitution en défense avant le 5 décembre 2024, la clôture serait prononcée et une date de délibéré fixée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 4/section 3
AFFAIRE : N° RG 23/06567 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSUK
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 25 Octobre 2024
M. Marien GIRAL, Juge de la Mise en Etat, assisté de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires;
DEMANDEUR
Madame [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Demandeur principal : Défendeur reconventionnel :
Comparant avec l’assistance de Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 122,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défendeur principal : demandeur reconventionnel :
Comparant avec l’assistance de Me Afifa TEKARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2083
Madame [G] [H] et Monsieur [A] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (Tunisie). L’acte étranger précise que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
De leur union, sont issues trois enfants :
[E] [H], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10],[D] [H], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10],[C] [H], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10].
Par acte d’huissier signifié le 06 juillet 2023 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [H] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 novembre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 5] à [Localité 7] (93),Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis des semaines paires de 10h à 18h et tous les dimanches des semaines impaires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si Madame [G] [H] justifie du fait que les enfants ne résident pas en Ile-de-France au cours de ces périodes,Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros pour chacun d’eux, soit 450 euros par mois au total.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2024 par acte de commissaire de justice conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [H] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’attribution de la jouissance du logement situé au [Adresse 5],La fixation du montant de la prestation compensatoire à elle due par son époux à 15000 euros,La fixation des effets du divorce au 06 juillet 2023,L’exercice en commun de l’autorité parentale,L’attribution au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer sur les à exercer tous les samedis des semaines paires de 10h à 18h et tous les dimanches des semaines impaires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si Madame [G] [H] justifie du fait que les enfants ne résident pas en Ile-de-France au cours de ces périodes,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros pour chacun d’eux, soit 600 euros par mois au total,L’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.
Monsieur [A] [H] n’a pas constitué avocat.
Aucune demande d’audition des enfants mineurs et capables de discernement n’est parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 juin 2024.
Madame [G] [H] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 septembre 2024.
Le juge aux affaires familiales :
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 07 juin 2024,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 décembre 2024 pour nouvelle signification des conclusions récapitulatives de la demanderesse au défendeur non constitué avant le 15 novembre 2024, ce après avoir communiqué au commissaire de justice l’ensemble des éléments susceptibles de lui permettre de le contacter.
Sauf constitution en défense avant le 05 décembre 2024, la clôture sera prononcée et une date de délibéré sera fixée, le dossier de plaidoirie ayant déjà été déposé.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
GREFFE JUDICIAIRES
Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO M. Marien GIRAL