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Contexte du mariageMadame [D] [N] et Monsieur [T] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 à [Localité 10] (Maroc). De cette union, cinq enfants majeurs et autonomes sont nés. Procédure de divorceLe 14 mars 2022, Madame [D] [N] a assigné Monsieur [T] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2022, les époux ont convenu des mesures provisoires, notamment l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [D] [N]. Ordonnance de mesures provisoiresLe 1er février 2023, le juge a confirmé la compétence du juge français pour statuer sur le divorce et a autorisé les époux à résider séparément. Madame [D] [N] a obtenu la jouissance du logement familial et du mobilier, avec l’obligation de payer le loyer et les charges. Le juge a également interdit aux époux de troubler la résidence de l’autre. Demandes des partiesDans ses conclusions du 15 décembre 2023, Madame [D] [N] a demandé le prononcé du divorce, la dissolution du mariage, et a souhaité conserver son nom marital. Monsieur [T] [I], dans ses conclusions du 27 juin 2022, a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a contesté l’intérêt de Madame [D] [N] à conserver son nom de femme mariée. Décision du tribunalLe 25 octobre 2024, le tribunal a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, fixant la date des effets du divorce au 14 mars 2022. Il a confirmé les mesures provisoires attribuées à Madame [D] [N] et a statué qu’il n’y avait pas lieu à prestation compensatoire ni à liquidation du régime matrimonial. Exécution de la décisionLa décision a été signifiée par voie de commissaire de justice, et les parties ont été informées de leur droit d’appel dans un délai d’un mois à compter de la notification. Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 22/01602 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPHU
DEMANDEUR :
Madame [D] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001975 du 23/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] /[Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me ERNST-METZMAIER, M.[I]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Madame [D] [N] et Monsieur [T] [I], tous les deux de nationalités françaises par décret de naturalisation du 29 janvier 1992, se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Maroc).
Cinq enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union.
Par acte du 14 mars 2022, Madame [D] [N] a assigné Monsieur [T] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2022, sans choisir le fondement du divorce. L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 décembre 2022.
Les époux se sont accordés sur l’ensemble des mesures provisoires à savoir l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien pris à bail, et du mobilier meublant à Madame [D] [N] à compter de la date de l’ordonnance.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES a :
– Retenu que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et que la loi applicable au divorce est la loi française,
– Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce,
– Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce,
– Autorisé les époux à résider séparément,
– Attribué à Madame [D] [N] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 5], bien locatif, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges, et ce à compter de la présente ordonnance,
– Dit n’y avoir lieu à ordonner à Monsieur [T] [I] de libérer les lieux en l’absence de demande,
– Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon les a autorisé à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique,
– Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Madame [D] [N] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
– Prononcer la dissolution par le divorce du mariage contracté entre les époux [I] le [Date mariage 3] 1982 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (Maroc),
– Constater que l’ordonnance édictant les mesures provisoires est datée du 1er février 2023,
– Ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
– Donner acte à Madame [N] épouse [I] qu’elle souhaite continuer à faire usage du nom marital,
– Déclarer qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
– Dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date de saisine de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 254 du Code civil,
– Dire qu’il n’y pas lieu à liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 27 juin 2022, Monsieur [T] [I] demande à la présente juridiction, de :
– Au fond, prononcer le divorce des époux [I]-[N] en application des dispositions de l’article 251 du code civil compte-tenu de l’altération définitive du lien conjugal,
– Dire et juger que Madame [N] ne justifie pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage de son nom de femme mariée,
– Dire et juger qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial et que les effets du divorce seront fixés à la date de l’introduction de l’instance,
– Attribuer à Madame [N] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de payer l’intégralité des loyers et charges et impôts y afférents,
– Dire et juger que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit de l’ensemble des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis par l’un ou l’autre des conjoints,
– Dire et juger qu’il n’y a lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des conjoints,
– Donner acte à Monsieur [I] de ce qu’il ne demande aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dire et juger que les époux partageront par moitié les dépens de l’instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 16 septembre 2024. Les deux parties étant représentées, la décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce du 14 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de VERSAILLES en date du 1er février 2023 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et que la loi applicable au divorce est la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [N], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (Maroc),
et de
Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9]/[Localité 11] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 à [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
– soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
– si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint et déboute Madame [D] [N] de sa demande sur ce point ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 14 mars 2022 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, si besoin, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONFIRME l’ordonnance sur les mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 1er février 2023 ayant attribué à Madame [D] [N] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 5], bien locatif, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [D] [N] et Monsieur [T] [I] ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge respective de chacune des parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/01602 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPHU
N° minute de la décision :
“République française,
Au nom du peuple français”
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
“De la décision rendue le 25 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Jeanne GARNIER
Greffier : Marion MONEL
Dans la cause entre :
Madame [D] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10](MAROC) (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001975 du 23/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier