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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Toute condamnation pénale d’un président d’une société publique de radiodiffusion, peut justifier une décision de sanction du CSA (éviction). [/well]
Le Conseil d’Etat a rejeté le recours de Mathieu Gallet, qui a demandé l’annulation de la décision du CSA ayant mis fin à ses fonctions de président de la société Radio France. Le CSA avait pris cette décision suite à un jugement pénal prononçant une condamnation de l’intéressé pour favoritisme.
Rien ne permettait de présumer que la ministre de la culture se serait ingérée dans l’élaboration de la décision du CSA même si celle-ci s’était exprimée publiquement sur la situation de Mathieu Gallet en déclarant qu’un ” dirigeant d’entreprise publique condamné pour favoritisme, ce n’est pas une situation acceptable ” et qu’il ” appartient à l’intéressé d’en tirer les conséquences, ainsi qu’au CSA, légalement compétent “.
Pour prendre sa décision, le CSA s’était principalement appuyé sur un jugement de la 9ème chambre correctionnelle du TGI de Créteil qui a condamné Mathieu Gallet à une peine d’un an d’emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 20 000 euros à raison de quatre faits constitutifs du délit d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics. Cette condamnation, dont l’intéressé a fait appel, a été prononcée à raison de faits commis entre 2010 et 2014, alors qu’il exerçait les fonctions de président de l’INA.
Le CSA était en droit de retenir que cette condamnation pénale, alors même qu’elle ne revêtait pas un caractère définitif, rendait le maintien d’un mandat incompatible avec le bon fonctionnement du service public de l’audiovisuel. Ce dernier requiert des dirigeants des sociétés de ce secteur qu’ils fassent preuve d’exemplarité, soient à même d’accomplir leurs fonctions dans de bonnes conditions de disponibilité et de sérénité et conservent la confiance de l’Etat et des pouvoirs publics, dans un contexte de réforme de l’audiovisuel public et d’exigences renforcées en matière de déontologie des responsables publics.
Lorsqu’il met en oeuvre les dispositions de l’article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA ne prononce pas une sanction mais agit au titre de ses pouvoirs de régulation dans l’intérêt du bon fonctionnement du service public de l’audiovisuel. Sont de nature à justifier légalement le retrait du mandat du président d’une société de l’audiovisuel public des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de cette société, la préservation de son indépendance et la mise en oeuvre du projet pris en compte lors de la nomination.
Dans un contexte où les questions de déontologie, de prévention des conflits d’intérêts et de moralisation de la vie publique sont des préoccupations particulièrement fortes des citoyens et des pouvoirs publics, une condamnation prononcée par le juge pénal à raison d’infractions constitutives de manquements au devoir de probité, ainsi que le retentissement de cette condamnation auprès de l’opinion publique, constituent bien, du fait de leurs répercussions sur la capacité de l’intéressé à accomplir sa mission, des éléments de nature à justifier la mise en oeuvre des dispositions de l’article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 (pas d’erreur de droit.
Pour rappel, l’article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public pose que les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le CSA, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.
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