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En application de l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Conformément à l’article L 521-8 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
Selon la théorie de l’unité de l’art, il est admis une possibilité de cumul des protections tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui des dessins et modèles, cependant, ce cumul des protections ne peut impliquer un cumul des sanctions dans la fixation des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçons.
Le préjudice moral de la victime de la contrefaçon peut aussi être réparé s’il est démontré que la commercialisation du produit contrefaisant a par exemple, engendré une vulgarisation du modèle.
Le juge pourra aussi faire droit, au profit de la victime, à la destruction du stock de contrefaçon existant ainsi qu’à la publication judiciaire de la décision.