Évaluation technique requise pour résoudre un différend lié à des désordres de construction

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Évaluation technique requise pour résoudre un différend lié à des désordres de construction

La S.C.I. JSM2A IMMO a engagé la S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) pour la construction d’un bâtiment destiné à la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD, avec un contrat signé le 2 juin 2022. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 juillet 2023. Suite à des problèmes de réserves non levées et de condensation rendant le sol glissant, la S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD ont assigné la S.A.S. CIS en référé le 17 juillet 2024 pour demander une expertise. Le juge des référés a ordonné une expertise confiée à un expert près la cour d’appel de Rennes, avec des missions précises concernant l’état du bâtiment, les causes des désordres, les réserves émises, et les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes. Les demanderesses doivent consigner 3 000,00 € pour les honoraires de l’expert avant le 12 novembre 2024, et l’expert doit déposer son rapport avant le 30 septembre 2025. Les dépens sont laissés à la charge des demanderesses.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/00787
N° RG 24/00787 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NETN

Minute N° 2024/732

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Septembre 2024

—————————————–

S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD
S.C.I. JSM2A IMMO

C/

S.A.S. CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS – C.I.S

—————————————

copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :

la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :

la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL – 04
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l’audience publique du 08 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD (RCS NANTES 353 360 753), dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.C.I. JSM2A IMMO (RCS NANTES 892 183 252), dont le siège social est sis [Adresse 4]

Réprésentées toutes deux par Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D’UNE PART

ET :

S.A.S. CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS – C.I.S (RCS 339 486 078), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.I. JSM2A IMMO a confié à la S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) des travaux de construction d’un bâtiment professionnel destiné à être loué à la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6] suivant contrat accepté le 2 juin 2022. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 juillet 2023.

Se plaignant de réserves non levées et d’un problème de condensation sur le sol de l’entrepôt le rendant glissant, la S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD ont fait assigner en référé la S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD présentent des copies des documents suivants :
– contrat de construction signé le 2 juin 2022,
– procès-verbal de réception du 19 juillet 2023,
– liste des réserves,
– engagement pour levée de réserves et suivi GPA,
– procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 juin 2024.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent la S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD concernant notamment un phénomène de condensation sur le sol sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à

Monsieur [T] [D],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 2],
Port. : [XXXXXXXX01],
Mèl : [Courriel 7]

avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* proposer le cas échéant un compte entre les parties,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD devront consigner au greffe avant le 12 novembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE


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