Évaluation technique et préservation des preuves dans le cadre d’une installation défectueuse

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Évaluation technique et préservation des preuves dans le cadre d’une installation défectueuse

Madame [W] [J] a commandé une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique à la SAS EMMEO pour un montant de 18 073 euros, avec installation en juillet 2020. Elle a constaté des dysfonctionnements, notamment l’incapacité de l’équipement à fournir une température de confort, et a signalé ces problèmes par courrier recommandé le 27 octobre 2020. Malgré une intervention de la société, les dysfonctionnements ont persisté. Son assureur a mandaté le cabinet IXI pour une expertise amiable, dont le rapport a été établi le 24 novembre 2023. Le 6 mai 2024, madame [J] a assigné la SAS EMMEO en référé pour demander une expertise judiciaire. L’audience a eu lieu le 11 juin 2024, puis a été renvoyée au 9 juillet 2024, où les débats se sont tenus. La SAS EMMEO ne s’est pas constituée, étant considérée comme n’ayant pas comparu.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/00409
CG/MLP

Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00409 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRH4
du rôle général

[W] [J]

c/

S.A.S. EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE)

la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

GROSSE le

– la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copie électronique :

– la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies :

– Consultant
– Régie
– Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

– Madame [W] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

– La S.A.S. EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 24 juin 2020, madame [W] [J] a commandé auprès de la SAS EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour sa maison située [Adresse 7], à [Localité 8] (63), pour la somme de 18 073 euros.
L’équipement a été installé au mois de juillet 2020.
Madame [J] expose avoir constaté des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur consistant notamment dans l’incapacité de fournir une température de confort dans la maison.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2020, madame [J] a signalé ces désordres à la SAS EMMEO.
En dépit d’une nouvelle intervention de la société, madame [J] expose que les dysfonctionnements ont persisté.
L’assureur protection juridique de madame [J] a mandaté le cabinet IXI aux fins de réaliser une expertise amiable. Un rapport a été dressé le 24 novembre 2023.
Par acte en date du 06 mai 2024, madame [W] [J] a assigné la SAS EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 juin 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 09 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Au terme de ses dernières prétentions, madame [J] a repris le contenu de son assignation.
La SAS EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) ne s’est pas régulièrement constituée faute d’avocat postulant, et sera considérée comme n’ayant pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de sa demande, madame [J] produit notamment :
une plaquette de présentation et note manuscrite du commercialun bon de commande du 24 juin 2020une facture en date du 16 juillet 2020un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2023un rapport d’expertise amiable du cabinet IXI en date du 24 novembre 2023. Il est constant que la SAS EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) a procédé à l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique dans la maison appartenant à la requérante, suivant bon de commande du 24 juin 2020.
S’agissant du chauffe-eau installé par la société défenderesse, il ressort du rapport d’expertise amiable précité qu’il présente des dysfonctionnements. L’expert indique s’être rendu dans les combles et avoir constaté que le boîtier électrique de dérivation du chauffe-eau avait fondu. Il considère qu’un défaut de connexion est à l’origine de la déformation du boîtier électrique et qu’il existe un risque d’incendie.
L’expert estime à la somme de 352 euros le montant de la mise en conformité de l’installation électrique pour le chauffe-eau. Il considère enfin que la responsabilité de l’entreprise peut être engagée.
S’agissant de la pompe à chaleur, l’expert indique que le lieu d’installation du thermostat qui se trouve à proximité d’un poêle à bois a pour effet de fausser le fonctionnement de l’appareil.
Une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées et de l’enjeu très limité du litige. En revanche, le recours à un technicien consultant est utile pour d’une part vérifier si l’installation réalisée par la SAS EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) est conforme aux règles de l’art et d’autre part fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût en présence des parties et de leurs éventuelles observations.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de la demanderesse, qui conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :

Madame [D] [I]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

Ou à défaut,

Monsieur [X] [R] [P]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], à [Localité 8] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Examiner l’ouvrage ;

4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans rapport d’expertise amiable du cabinet IXI en date du 24 novembre 2023 ;

5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;

6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;

7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.

DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,

DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er avril 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,

DIT que madame [W] [J] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 novembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,

LAISSE les dépens à la charge de madame [W] [J],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


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