Monsieur [X] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] ont engagé la S.A.R.L. KARL’ETANCHE pour réaliser des travaux d’étanchéité sur les terrasses de leur maison, selon un devis de 13 789,00 € TTC. Ils ont constaté plusieurs désordres pendant le chantier, tels que le décollement du revêtement, la rétention d’eau, des traces de rouleaux, des cloques, et des dommages aux bandeaux LED. L’entreprise a attribué ces problèmes à un défaut du produit de son fournisseur, la S.A.S. SOFRAPEL. Les époux ont donc assigné les deux sociétés en référé pour demander une expertise. La S.A.R.L. KARL’ETANCHE a demandé un complément de mission pour l’apurement des comptes et que l’expertise soit opposable à la S.A.S. SOFRAPEL, qui n’a pas comparu. Le juge a ordonné une expertise confiée à un expert, avec des missions précises concernant l’état des lieux, les causes des désordres, les travaux nécessaires et les préjudices subis. Les demandeurs doivent consigner 3 500,00 € pour les honoraires de l’expert avant le 17 décembre 2024, et l’expert doit déposer son rapport avant le 31 décembre 2025. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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[X] [S]
[C] [L] épouse [S]
C/
S.A.R.L. KARL’ETANCHE
S.A.S. SOFRAPEL
—————————————
copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SARL ANTIGONE – 338SARL ATLANTIC JURIS (La Roche Sur Yon)
la SELARL ARMEN – 30
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [S],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [C] [L] épouse [S],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. KARL’ETANCHE
(RCS LA ROCHE SUR YON 827 687 203),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Pascal TESSIER de la SARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOFRAPEL (RCS RENNES 317 372 654),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [X] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] ont confié à la S.A.R.L. KARL’ETANCHE la réalisation d’une étanchéité sur les terrasses extérieures de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] suivant devis du 7 mars 2022 et moyennant la somme de 13 789,00€ TTC.
Se plaignant de divers désordres apparus en cours de chantier, notamment le décollement du revêtement de bordure, la rétention d’eau, des traces de rouleaux consécutifs à l’application de la résine, le défaut ou l’excès de sable sur diverses zone et l’apparition de nombreuses cloques, les bandeaux LED endommagés et soulignant que l’entreprise chargée des travaux invoque un défaut du produit de son fournisseur, les époux [X] [S] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. KARL’ETANCHE et la S.A.S. SOFRAPEL par actes de commissaire de justice des 17 et 24 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. KARL’ETANCHE formule toutes protestations et réserves en sollicitant un complément de mission à l’expert tenant à l’apurement des comptes entre les parties et demande que les opérations d’expertise soient communes et opposables à son fournisseur, la S.A.S. SOFRAPEL.
La S.A.S. SOFRAPEL, citée à une assistante de vente, n’a pas comparu.
Les époux [X] [S] présentent des copies des documents suivants :
– devis du 07/03/22,
– facture n°20220302 du 18/03/22,
– facture n°20220406 du 30/04/22,
– facture n°20220503 du 15/05/22,
– courrier du 15/03/2023,
– rapport d’expertise amiable UNION D’EXPERTS du 19/04/24,
– devis MD ELECTRICITE (reprise des bandeaux LED) du 05/05/22,
– courrier de mise en demeure du 13/05/24,
– courrier du 01/06/24,
– courrier du 02/07/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [X] [S] concernant notamment les travaux d’étanchéité réalisés sur les terrasses extérieures de leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [E] [R],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 8],
Tel : [XXXXXXXX01],
Mél. : [Courriel 9]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Monsieur [X] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] devront consigner au greffe avant le 17 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE