M. [T] [R] et Mme [N] [J] épouse [R] ont entrepris des travaux de modification et de rénovation d’un studio, incluant l’aménagement de combles, dans un bâtiment situé à [Adresse 19] à [Localité 23]. La maîtrise d’œuvre a été confiée à M. [V] [P], assuré par la société EUROMAF, tandis que les travaux ont été réalisés par les entreprises MCE 2000 et MS, cette dernière étant assurée par la MAAF. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La réception des travaux a eu lieu le 27 janvier 2022, sans réserve pour le lot 1, mais avec plusieurs réserves pour les autres lots.
Les époux [R] ont signalé des fumées dans leur appartement lors de l’utilisation d’une cheminée par les occupants des étages inférieurs et ont déclaré un sinistre aux assureurs, qui ont refusé leur garantie. Par la suite, ils ont assigné en référé plusieurs parties, dont M. [V] [P] et les compagnies d’assurance, pour demander la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les désordres et déterminer leur origine, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier. Lors de l’audience du 24 juillet 2024, les époux [R] ont maintenu leur demande d’expertise, tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé une extension de la mission de l’expert. M. [V] [P] et le syndicat des copropriétaires ont également exprimé des réserves concernant l’expertise. Les autres sociétés assignées n’ont pas comparu à l’audience. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01029 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKIV
N° :
Monsieur [T] [R],
Madame [N] [J], épouse [R]
c/
Monsieur [V] [P],
S.A. EUROMAF ASSUREUR DE M [P],
S.A.R.L. MS MAISONS SERVICES,
S.A. MAAF ASSURANCES ASSUREUR DE MS SERVICES,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD SA,
S.D.C. DU [Adresse 19] À [Localité 23] Représenté par son syndic en exercice La société FAIR PLAY IMMOBILIER –
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R] et Madame [N] [J], épouse [R]
Demeurant tous deux
[Adresse 17]
[Localité 23]
Tous deux représentés par Maître Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A. EUROMAF ASSUREUR DE M [P]
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.A.R.L. MS MAISONS SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.A. MAAF ASSURANCES ASSUREUR DE MS SERVICES
[Adresse 22]
[Localité 18]
Toutes non comparantes
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 5]
[Localité 12]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.D.C. DU [Adresse 19] À [Localité 23] Représenté par son syndic en exercice La société FAIR PLAY IMMOBILIER –
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Aurélie GREZES,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
M. [T] [R] et Mme [N] [J] épouse [R] ont fait procéder, en qualité de maîtres d’ouvrage, à la modification et à la rénovation d’un studio, comprenant l’adjonction et l’aménagement de combles, dans un bâtiment sis [Adresse 19] à [Localité 23].
La maîtrise d’œuvre a été confiée à M. [V] [P], assuré auprès de la société EUROMAF.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise MCE 2000 (lot 1) et à l’entreprise MS (lots 2 à 10), assurée auprès de la MAAF.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réception des travaux a été prononcée le 27 janvier 2022 sans réserve concernant le lot 1 et une dizaine de réserves concernant les autres lots.
Etant informés de l’apparition de fumées dans leur appartement lors de la réalisation de feu de cheminée dans les étages inférieurs, les époux [R] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont dénié leur garantie.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, M. [T] [R] et Mme [N] [J] épouse [R] ont fait assigner en référé M. [V] [P], la compagnie EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de M. [V] [P], la société MS MAISONS SERVICES, la compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MS MAISONS SERVICES, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 23], représenté par son syndic, la société FAIRPLAY IMMOBILIER, devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :
– Désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
– Constater et décrire les désordres, préjudices et nuisances consistant en des fumées et odeurs qui se propagent dans l’appartement des 4ème et 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 23], appartenant à M. [T] [R] et à Mme [N] [J] épouse [R], lorsque les occupants des étages inférieurs allument un feu de cheminée,
– Déterminer l’origine desdits désordres, préjudices et nuisances,
– Décrire les travaux nécessaires pour mettre un terme à ces désordres, préjudices, nuisances et en fixer le coût,
– Déterminer les préjudices subis par le requérant à la suite de ces désordres, notamment son éventuel préjudice financier et perte de revenus locatifs actuels et prévisibles pendant, s’il y a lieu, la période des travaux de reprise des désordres,
– Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
– S’adjoindre, dans une spécialité distincte de la sienne, tout sapiteur utile,
– Entendre tout sachant,
– Donner tous éléments permettant au Tribunal de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues,
– Dire et juger qu’après avoir effectué toutes les constatations nécessaires, ou en cas d’urgence, l’expert pourra autoriser le requérant à réaliser, à ses frais avancés, les travaux nécessaires pour permettre d’assurer aux occupants de l’immeuble une jouissance paisible dans l’attente du dépôt du rapport et de la décision à intervenir ensuite,
– Réserver les dépens.
A l’audience du 24 juillet 2024, M. [T] [R] et Mme [N] [J] épouse [R] maintiennent leur demande d’expertise et s’opposent à l’extension de la mission d’expertise sollicitée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
– Donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur DO, de leurs plus expresses protestations et réserves, sans reconnaissance de garantie, sur la demande d’expertise judiciaire des époux [R],
– Compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné comme suit : » examiner les désordres mentionnés dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes « ,
– Réserver les dépens.
M. [V] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 23], représenté par son syndic, la société FAIRPLAY IMMOBILIER ont formulé toutes protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée.
Régulièrement assignés, la société EUROMAF, la société MS MAISONS SERVICES et la société MAAF ASSURANCES n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faits représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, M. [T] [R] et Mme [N] [J] épouse [R] versent notamment aux débats :
– Le procès-verbal de réception avec réserves en date du 27 janvier 2022,
– Un rapport d’information n°4806 de la société P. DEBARLE ENTREPRISE en date du 2 décembre 2022 indiquant avoir procédé à la demande de M. [R] à un test de fumigène depuis le conduit de cheminée situé dans le salon au 2ème étage et dans le conduit de cheminée au 3ème étage côté salon et avoir constaté la présence de fumée opaque blanche et d’odeur au 4ème étage côté cuisine chez M. [R],
– le rapport d’expertise dommages-ouvrages du 6 mai 2023 aux termes duquel l’expert dommages-ouvrage indique n’avoir pas constaté la matérialité des phénomènes allégués et conclut à l’absence de lien sur le plan technique entre les travaux et un défaut d’étanchéité du conduit de cheminée,
– les courriers de copropriétaires en date des 16 janvier, 9 février et 29 février 2024 se plaignant de l’endommagement des conduits de cheminées de l’immeuble par les travaux réalisés par les époux [R].
Au vu de ces éléments, M. [T] [R] et Mme [N] [J] épouse [R] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, selon mission qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure étant ordonnée à la demande de M. [T] [R] et Mme [N] [J] épouse [R] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 24]
Avec mission de :
– Se rendre sur les lieux au [Adresse 19] à [Localité 23], après y avoir convoqué les parties ;
– Examiner les désordres allégués par M. [T] [R] et Mme [N] [J] épouse [R] dans leur assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment un éventuel préjudice financier et de perte de revenus locatifs subis ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] [Localité 20] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] [Localité 20], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 25] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Aurélie GREZES, Vice-Présidente