Évaluation préalable des impacts d’un projet de construction sur les propriétés voisines

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Évaluation préalable des impacts d’un projet de construction sur les propriétés voisines

La SAHLM Aiguillon construction a confié la maîtrise d’œuvre d’un projet de construction à la SARL Claire Galais architecture par un contrat daté du 22 juin 2022. Un permis de construire a été obtenu le 27 février 2024. Par la suite, la SAHLM a assigné la SARL Claire Galais architecture, la commune de [Localité 15] et l’EPIC Habitat 35 néotoa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, demandant la désignation d’un expert pour superviser le projet jusqu’à la réception des travaux. Lors de l’audience du 31 juillet 2024, la SAHLM a confirmé sa demande, mais les parties assignées n’ont pas comparu. La juridiction a soulevé une question concernant la légitimité de l’assignation de la commune, autorisant une note en délibéré sur ce point.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG
24/00333
RE F E R E

Du 20 Septembre 2024

N° RG 24/00333 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6BI
54Z

c par le RPVA
le
à

Me Emmanuel PELTIER

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Emmanuel PELTIER

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Société AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me KERDONCUF

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. CLAIRE GALLAIS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

COMMUNE DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 4] – Représentée par son maire en place – [Localité 15]
non comparante

Etablissement HABITAT 35 NEOTOA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 31 Juillet 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 22 juin 2022, la société anonyme d’HLM (SAHLM) Aiguillon construction, demanderesse à l’instance, a confié la maîtrise d’œuvre d’une construction située [Adresse 9], parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5] à [Localité 15] (35), à la société à responsabilité limitée (SARL) Claire Galais architecture (pièce n°1 demandeur).

Suivant arrêté du 27 février 2024, la SAHLM Aiguillon a obtenu un permis de construire sur ce terrain (pièce n°3 demandeur).

Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 02 mai 2024, la SAHLM Aiguillon construction a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
– la SARL Claire Gallais architecture,
– la commune de [Localité 15],
– l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Habitat 35 néotoa, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
– dire que l’expert restera saisi de sa mission jusqu’à la réception des travaux.

Lors de l’audience du 31 juillet 2024, la SAHLM Aiguillon construction, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, la SARL Claire Gallais architecture, l’EPIC Habitat 35 néotoa et la commune de [Localité 15] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

La juridiction a indiqué au demandeur que si la commune n’a été assignée qu’au titre de la voirie, compétence métropolitaine obligatoire, il pourrait être alors dépourvu de motif légitime la concernant. Elle a autorisé une note en délibéré sur cette seule question, laquelle lui a été adressée le 5 août suivant par le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Il résulte des éléments de la cause que la SAHLM Aiguillon construction va entreprendre la construction de dix-huit logements collectifs locatifs sociaux (sa pièce n°3) sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5] et située [Adresse 9] à [Localité 15]. Afin de préserver ses droits et ceux des propriétés voisines de son futur ouvrage, cette société sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinant avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.

La SARL Claire Gallais architecture, l’EPIC Habitat 35 néotoa et la commune de [Localité 15] étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.

La société demanderesse verse aux débats :
– un arrêté de permis de construire sur le terrain situé [Adresse 10] à [Localité 15] (35) (sa pièce n°3) ;
– un contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la société Claire Gallais architecture (sa pièce n°1) ;
– un relevé de propriété démontrant que l’EPIC Neotoa habitat 35 est propriétaire, du moins en apparence, de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 6], située au [Adresse 11] (sa pièce n°6) ainsi qu’un plan de situation démontrant que cette parcelle jouxte celle sur laquelle aura lieu l’acte de construire litigieux (sa pièce n°2).

La SAHLM Aiguillon construction a également précisé, au moyen d’une note en délibéré, que la commune de [Localité 15] est compétente pour la gestion de la voirie, seules les voies situées à l’intérieur des zones d’activités relèvant de la communauté de commune de [Localité 14]. Elle a produit, au soutien de ses dires, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de [Localité 15] en date du 13 décembre 2021, selon lequel le [Adresse 13] et l’[Adresse 12], jouxtant sa parcelle, sont des voies gérées par la commune.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société demanderesse démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de tous les défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SAHLM Aiguillon construction, demanderesse à la présente instance.

PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Localité 17] à [Localité 16] (22) tél : [XXXXXXXX02] mob : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 18], lequel aura pour mission de:
– se rendre au [Adresse 9], parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5] à [Localité 15] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– examiner les seuls immeubles riverains de l’opération de construction susceptibles d’être affectés par son déroulement et dont les propriétaires apparents sont parties à la mesure d’expertise ;
– dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
– organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins ;
– dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ;
– donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;

– communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAHLM Aiguillon construction devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’ouvrage de la SAHLM Aiguillon construction ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons la charge des dépens à la SAHLM Aiguillon construction ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


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