Madame [I] [G] veuve [M] et Monsieur [F] [M] ont assigné plusieurs parties, dont la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE et le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue Raspail à Maisons-Alfort, pour obtenir une mesure d’expertise concernant des travaux susceptibles d’impacter les immeubles voisins. Les débats ont eu lieu le 4 juillet 2024, où les demandeurs ont maintenu leurs demandes malgré les réserves exprimées par le Syndicat. Les autres défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision a été rendue par ordonnance réputée contradictoire. L’ordonnance a ordonné une expertise, désignant Monsieur [P] [L] comme expert, avec des missions précises concernant l’évaluation des impacts des travaux et l’état des lieux des immeubles voisins. Une provision de 5000 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse. Les parties ont été informées que l’expert devait déposer ses rapports dans des délais spécifiques, sous peine de caducité de la désignation. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00850 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA3G
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [I] [G] veuve [M], [F] [M] C/ [Z] [C], S.A.S. ENTORIA, S.A.R.L. A.M.B. RENOVATION, S.A.S. APRIL PARTENAIRES, S.A.R.L. ELECTRIJO, S.N.C. SOCIÉTÉ VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE, S.D.C. SDC 15 RUE RASPAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
DEMANDEURS
Madame [I] [G] veuve [M], née le 26 janvier 1937 à MENEAC (56), demeurant 76, rue Cécile – 94700 MAISONS-ALFORT
et Monsieur [F] [M] né le 24 avril 1961 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant 26, rue de Marseille – 94700 MAISONS-ALFORT
représentés par Me Sébastien MALOYER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 258
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C], demeurant 10, Boulevard Pablo Picasso – 94000 CRETEIL
non représenté
S.A.S. ENTORIA, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 804 125 391, dont le siège social est sis 166, rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET
S.A.R.L. A.M.B. RENOVATION, Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 497 97 616, dont le siège social est sis 7 bis, Impasse de la Briquetterie – 94700 MAISONS-ALFORT
S.A.S. APRIL PARTENAIRES, Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 349 844 746, dont le siège social est sis 15, rue Jules Ferry – 35300 FOUGERES
et S.A.R.L. ELECTRIJO, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 535 363 980, dont le siège social est sis 5, impasse de l’Union – 93160 NOISY-LE-GRAND
non représentées
S.N.C. SOCIÉTÉ VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis Immeuble Le Vermont 28, Boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE
non représentée
S.D.C. 15 RUE RASPAIL – 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic en exercice le Cabinet A.M.S – ASSET MANAGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 2 rue Victor Basch – 94700 MAISONS ALFORT
représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Vu les assignations en référé délivrées les 6, 25 et 26 avril 2024 et 2 mai 2024 à la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE, le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue Raspail à 94700 MAISONS-ALFORT, la société ELECTRIJO, la S.A.R.L. A.M.B. RENOVATION, Monsieur [Z] [C], la S.A.S. APRIL PARTENAIRES et la S.A.S. ENTORIA à la demande de Madame [I] [R] [K] [S] [G] veuve [M] et Monsieur [F] [M] , aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ; les dépens étant réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juillet 2024 lors de laquelle Madame [I] [R] [K] [S] [G] veuve [M] et Monsieur [F] [M] ont maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience, oralement par l’intermédiaire de son conseil, par le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue Raspail à 94700 MAISONS-ALFORT.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés la société ELECTRIJO, la S.A.R.L. A.M.B. RENOVATION, la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE, Monsieur [Z] [C], la S.A.S. APRIL PARTENAIRES et la S.A.S. ENTORIA n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet de branchement des réseaux d’une maison individuelle sise 15 rue Raspail à 94700 MAISONS-ALFORT nécessitant l’exercice de la servitude de droit de passage sur la copropriété du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue Raspail à 94700 MAISONS-ALFORT et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [L]
13 avenue de la Famille
94100 ST MAUR DES FOSSES
Port. : 06.81.56.52.56
Email : [email protected]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 31 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
– prendre connaissance du projet de travaux présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
– visiter les immeubles constituant la propriété du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue Raspail à 94700 MAISONS-ALFORT, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement des travaux, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités;
Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;
CONDAMNONS Madame [I] [R] [K] [S] [G] veuve [M] et Monsieur [F] [M] aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 septembre 2024
LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES