Circonstances de l’AffaireM. [D] [H] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui avait fixé son taux d’incapacité à 0 % suite à un accident du travail survenu le 10 décembre 2010. Le tribunal a ordonné une expertise le 9 mars 2021, et par jugement du 14 décembre 2021, il a déclaré le recours recevable tout en confirmant la décision de la caisse. Jugement du TribunalLe tribunal a confirmé que les séquelles de M. [D] [H] avaient été correctement évaluées à 0 % et a condamné ce dernier aux dépens. Le jugement a été notifié le 28 décembre 2021, et M. [D] [H] a interjeté appel le 20 janvier 2022. Prétentions de M. [D] [H]Dans ses conclusions, M. [D] [H] a demandé l’annulation du jugement du 14 décembre 2021, la désignation d’un nouvel expert pour évaluer ses séquelles, et a sollicité que les dépens soient à la charge de l’État, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Prétentions de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLa Caisse primaire d’assurance maladie a demandé la confirmation du jugement du 14 décembre 2021, maintenant le taux d’incapacité à 0 % et déboutant M. [D] [H] de toutes ses demandes. Nullité du JugementM. [D] [H] a soulevé la nullité du jugement, arguant que le tribunal n’avait pas vérifié si le rapport d’expertise avait été communiqué aux parties, ce qui aurait violé le principe de la contradiction. La Caisse n’a pas réagi à ce moyen. Réponse de la CourLa cour a constaté que le tribunal n’avait pas respecté le caractère contradictoire de la Procédure, entraînant l’annulation du jugement. Elle a également noté que l’expertise n’avait pas été notifiée aux parties. Nécessité d’une Nouvelle ExpertiseM. [D] [H] a fait valoir que les douleurs lombaires n’avaient pas été correctement prises en compte par l’expert. La Caisse a soutenu que les séquelles avaient été évaluées conformément aux préconisations du barème. Décision de la CourLa cour a décidé d’ordonner une nouvelle expertise pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [H] en lien avec l’accident du travail. Elle a également précisé les responsabilités de chaque partie concernant la transmission des documents nécessaires à l’expertise. Conclusion et Renvoi de l’AffaireLa cour a sursis à statuer sur les demandes et a réservé les dépens, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure pour la suite des débats. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03624 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNH5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02917
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensé de comparution, ayant pour conseil Me Thomas Montpellier, avocat au barreau de Paris (B0025)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-51015 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 7]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [D] [H] (l’assuré) d’un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D] [H] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de fixer le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail du 10 décembre 2010 et consolidé le 9 mars 2017 à 0 %.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal :
déclare recevable le recours de M. [D] [H] ;
confirme la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
dit que la date du 9 mars 2017, les séquelles présentées par M. [D] [H] ont été correctement évalué au taux de 0 % ;
condamne M. [D] [H] aux entiers dépens.
Le tribunal a adopté les conclusions de l’expert désigné par le jugement du 9 mars 2021.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 28 décembre 2021 à M. [D] [H] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 20 janvier 2022.
Par conclusions écrites de son avocat, M. [D] [H], dispensé de comparution, demande à la cour de :
annuler le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire pôle social de Paris ;
infirmer le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire pôle social de Paris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
ordonner une expertise avec pour mission d’évaluer à la date de consolidation, soit le 9 mars 2017 les séquelles indemnisables conformément à la législation sur les accidents du travail et de fixer le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) ;
désigner pour ce faire un médecin spécialiste en rhumatologie, traumatologie ou orthopédie ;
dire que l’expert devra convoquer M. [D] [H] dans un délai suffisant pour lui permettre le cas échéant d’être assisté par le médecin de son choix ;
dire que l’expert devra se faire remettre l’ensemble du dossier médical et examiner le patient, conformément aux dispositions applicables en matière d’évaluation du taux d’incapacité partielle en matière d’accidents du travail ;
réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
en tout état de cause,
dire que les dépens resteront à la charge de l’État, M. [D] [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions écrites, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dispensée de comparution, demande à la cour de :
confirmer le jugement du14 décembre 2021 maintenant à 0 % le taux d’ incapacité alloué à M. [D] [H] ;
confirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fixant à 0% le taux d’incapacité de l’assuré ;
débouter M. [D] [H] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
– sur la nullité du jugement :
Moyens des parties :
M. [D] [H] expose que lorsqu’un tribunal ordonne une expertise, l’expert doit déposer son rapport et en principe justifier avoir communiqué celui-ci aux parties ; que si une partie n’est pas comparante, cela ne doit pas le dispenser de veiller à vérifier que le document sur lequel il va asseoir sa décision, en l’espèce le rapport d’expertise, a été communiqué à la partie qui ne comparaît pas ; qu’il ressort des pièces de la caisse que celle-ci n’a pas plus eu communication de ce rapport avant les audiences ; que par conséquent, en l’espèce, le tribunal n’a pas vérifié, alors qu’il ne comparaissait pas, si le rapport de l’expert lui avait été valablement communiqué ; que, manifestement, le rapport du Dr [F] est totalement muet sur ce sujet ; que par conséquent, en l’absence de réception du rapport, celui-ci était dans l’impossibilité de le communiquer.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne réplique pas sur ce moyen.
Réponse de la Cour :
Au termes de l’article 16 du code de Procédure civile,
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
Le tribunal a demandé à l’expert de lui communiquer son rapport et d’en délivrer une copie aux parties.
Toutefois, s’agissant d’une expertise technique, l’article R. 142-24 du code de la sécurité sociale alors applicable disposait que :
« Lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en ‘uvre de la Procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.
Dans ce cas, la mission confiée à l’expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. »
Il n’apparaît pas du dossier de Procédure du tribunal que l’expertise ait été notifiée par la juridiction.
Le jugement doit donc être annulé en ce que le juge n’a pas respecté le caractère contradictoire de la Procédure ne s’assurant pas que les parties avaient connaissance de l’expertise.
Le jugement ayant mis fin à l’affaire, le dossier sera évoqué.
– sur la nécessité d’une nouvelle expertise :
Moyens des parties :
M. [D] [H] expose que depuis l’origine, son médecin traitant signale des douleurs lombaires et dorsales en général ; que l’expert note dans son rapport, ce qui était déjà noté par le médecin-conseil, qu’il n’existait aucun antécédent médicalement constaté de douleur dorsale ; qu’il existe une discopathie qui évolue défavorablement ; qu’il est donc manifeste que, contrairement à ce que le barème préconise, le médecin-conseil puis l’expert n’ont pas tenu compte des données rhumatologiques le concernant.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis réplique que le résumé des séquelles a retenu : « Séquelles d’un mouvement forcé du rachis au cours consistant en une raideur lombaire discrète et un point douloureux dorsal droit à la palpation. Il est tenu compte de l’ancienneté des Faits et de l’absence de lien entre le tableau observé et les conséquences des Faits accidentels. » ; que l’indemnisation des séquelles retenues par la caisse s’inscrit dans les préconisations du barème sans qu’ aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin-conseil s’en écarte.
Réponse de la cour :
Les parties ayant eu connaissance de l’expertise, celle-ci peut être utilisée dans le cadre des présents débats.
L’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’ accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en ‘uvre de l’expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise en application du second, l’avis de l’expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Si une nouvelle demande d’expertise est formée par l’une des parties, la juridiction saisie est libre d’apprécier l’opportunité de la mesure.
En la présente espèce, le certificat médical initial du 10 décembre 2010 indique l’apparition d’une dorsalgie droite, le certificat médical final du 9 mars 2017 mentionnant une dorsalgie et une lombalgie. Le médecin traitant estime qu’il existe des séquelles dans le cadre de cet accident.
Le médecin-conseil a examiné l’assuré le 19 septembre 2017 et a constaté une discrète raideur lombaire avec une douleur paradoxale droite et une sorte de tension musculaire à ce niveau. Selon le praticien, aucun des spécialistes consultés par l’assuré n’a fait de lien entre ces douleurs et le fait accidentel. Il considère donc que les conséquences de l’accident sont largement épuisées. Excluant tout lien entre ces séquelles et l’accident, il ne détermine pas de taux d’incapacité permanente partielle.
Les pièces médicales indiquent que l’assuré présente une atteinte du disque L4-L5 de type dégénérative sans hernie discale et sans signe d’irradiation radiculaire. L’IRM du 10 octobre 2012 constate la présence de saillies disco-ostéophytiques allant de T4 à T8 prédominant à l’étage T6-T7 avec un contact médullaire et pouvant entrer en contact avec la racine T6 droite.
Les pièces médicales ultérieures mentionnent l’ébauche d’une hernie discale paramédiane gauche C3-C4 occasionnant un conflit radiculaire C4 gauche modérée, une hernie discale débutante postéro médiane et paramédiane droite en C6-C7 occasionnant un conflit radiculaire C7 modéré et une discopathie protrusive dégénérative étagée C3-C4, C4-C5 et C5-C6 occasionnant un conflit radiculaire bilatéral modéré sur les racines C4, C5 et C6.
L’imagerie réalisée le 9 juin 2015 mentionne une discrète perte du signal physiologique et un investissement des trois derniers disques intervertébraux mobiles traduisant leur caractère dégénératif.
Le 17 juin 2015, le Dr [V] indique que l’examen clinique montre un rachis plutôt souple avec des douleurs para lombaires droite.
Le docteur [U] [O] indique le 2 juin 2016 que la discopathie étagée dorsolombaire s’inscrit dans les suites de l’accident du travail.
Le 10 mars 2017, le docteur [I] [R] indique que la consultation a pour objet principalement une lombosciatique gauche survenue dans le cadre d’un accident de travail sur manipulation importante lombaire en 2012, avec rechute en 2015 et des douleurs dorsales et cervicales donc poly-articulaires et rachidiennes.
Le médecin expert, qui a pu consulter l’ensemble de ces documents, mentionne qu’il n’y a pas d’éléments clairement liés au faux mouvement dorsal initial qui a eu des conséquences modestes sur l’état du patient. Il conclut qu’il n’existe aucun élément séquellaire clairement identifié comme étant en relation directe et certaine avec ce geste et cette posture évoqués au 10 décembre 2010.
Aucune pièce médicale ne mentionne l’apparition de symptômes douloureux du dos antérieurement à l’accident. Dès lors la discussion porte sur l’interférence de l’accident sur l’état pathologique dégénératif dont souffre l’assuré. Cette discussion n’est pas abordée dans l’expertise de manière suffisamment éclairante. Il sera donc fait droit à la demande nouvelle expertise.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
DÉCLARE recevable l’appel de M. [D] [H] ;
ANNULE le jugement ;
ÉVOQUANT,
AVANT DIRE-DROIT sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation :
ORDONNE une expertise médicale technique et désigne pour y procéder :
Le Dr [W] [G],
GETD -CHU Nord [Localité 4]-Picardie
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
DONNE mission à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présentée par M. [D] [H] en rapport l’accident du travail du 10 décembre 2010 à la date de la consolidation du 9 mars 2017 ;
DIT qu’il appartient à M. [D] [H] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT qu’il appartient au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de 0% ;
DIT qu’il appartient au service administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;
DIT que conformément à l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour d’appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d’en adresser une copie au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à M. [D] [H] ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-18-1 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale applicables ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Mardi 17 Juin 2025 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président