Contexte de l’AffaireMonsieur [Y] [C] a été employé par l’EURL [7] en tant que distributeur depuis le 1er décembre 2014. Il a subi un accident du travail le 13 mai 2019, pour lequel une déclaration a été faite par son employeur le lendemain. Accident et Prise en ChargeLe certificat médical initial, établi par le centre hospitalier [8] de [Localité 6], a noté des blessures au poignet gauche et une douleur faciale. La CPAM HD VAUCLUSE a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels par une décision du 24 mai 2019. Évaluation de l’IncapacitéL’état de santé de Monsieur [Y] [C] a été consolidé le 7 novembre 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 7 %, dont 2 % de coefficient socio-professionnel, par décision du 14 janvier 2021. Monsieur [Y] [C] a contesté ce taux. Recours JuridiqueAprès le rejet implicite de sa contestation par la commission médicale de recours amiable (CMRA), Monsieur [Y] [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon le 11 juin 2021. Une consultation médicale a été ordonnée par le juge le 12 février 2024. Rapport MédicalLe médecin consultant, le docteur [W] [E], a conclu le 8 mars 2024 à un taux d’incapacité de 8 %, considérant que ce taux était une juste appréciation des séquelles. L’affaire a été entendue le 25 septembre 2024, où Monsieur [Y] [C] a maintenu sa demande d’un taux supérieur. Position des PartiesLa CPAM HD VAUCLUSE a demandé l’entérinement du rapport du docteur [E] et le rejet des demandes de Monsieur [Y] [C]. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 23 octobre 2024. Décision du TribunalLe tribunal a constaté des éléments manquants dans le rapport médical et a ordonné un complément de consultation pour évaluer correctement les lésions et le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [C]. Une nouvelle audience a été fixée pour le 5 décembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00444 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZ4O
Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [R], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Monsieur [Y] [C] a été salarié de l’EURL [7] en qualité de distributeur, à compter du 1er décembre 2014.
Monsieur [Y] [C] a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2019.
Le 14 mai 2019, une déclaration d’accident du travail a été établie par son employeur, l’EURL [7].
Le 13 mai 2019, le certificat médical initial a été établi par le centre hospitalier [8] de [Localité 6] qui constate un » Trauma poignet gauche : attelle plâtrée pour doute fracture / trauma faciale : douleur dentaire ».
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 24 mai 2019.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [Y] [C] a été consolidé le 07 novembre 2020, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % dont 2% de coefficient socio-professionnel, par décision du 14 janvier 2021.
Monsieur [Y] [C] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu le taux de 7 % dont 2% de coefficient socio-professionnel.
Par recours du 11 juin 2021, Monsieur [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, et a désigné pour y procéder le docteur [W] [E], avec pour mission d’apprécier, à la date de consolidation du 07 novembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [C], conformément aux dispositions de l’article L.434.2 du code de la sécurité sociale et du barème d’invalidité applicable aux accidents de travail/maladies professionnelles.
Le médecin consultant désigné a déposé son rapport le 08 mars 2024 aux termes duquel il a conclu « A la consolidation de son accident ; le taux de 8% attribué tenant compte du coefficient professionnelle est une juste appréciation des séquelles objectives imputables. »
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 25 septembre 2024, après un renvoi lors de l’audience du 05 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [Y] [C] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de :
– Bénéficier d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 8%.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
– Entériner le rapport du docteur [E] ;
– Débouter Monsieur [C] de son recours et de toutes ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-12.766).
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 245 alinéa 1er du même code indique « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. »
En l’espèce, le docteur [W] [E], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 07 mars 2024, que l’assuré est âgé de 71 ans et a été victime d’un accident du travail après une chute sur les deux mains lors de la distribution de prospectus. Durant cette consultation, le médecin a constaté l’existence : d’une entorse bénigne du pouce gauche, sans fracture selon les documents produits ; d’une entorse grave du poignet gauche, sans fracture selon les documents produits et d’une entorse bénigne du poignet droit sans fracture selon les documents produits. Monsieur [Y] [C] présente une algodystrophie, selon un document médical du 16 septembre 2019 qui fait état d’une » douleur avec petite raideur algodystrophie en phase chaude. Traitement médical. Kinésithérapie « . Les doléances sont constituées par des douleurs des deux mains avec » une gêne alléguée à l’utilisation des 2 pouces au point de ne pouvoir se saisir des feuilles de son dossier devant lui … » A l’examen clinique, » déshabillage effectué de manière autonome d’un pull au-dessus de la tête. L’examen sera réalisé de manière comparative mais on rappelle qu’il y a eu un traumatisme des deux poignets et du pouce gauche. La mobilité de la colonne du pouce est symétrique en abduction, la pulpe du pouce touche la base du cinquième rayon, on note l’existence d’une douleur vive à la palpation de l’articulation trapézo, métacarpienne du premier rayon droit (rhizartrose ?). Les doigts longs une mobilité symétrique. Au niveau des poignets, il existe un kyste synoviale important à la face intérieure du poignet gauche. On retrouve une mobilité symétrique : flexion dorsale 50° à droite comme à gauche ; fléxion palmaire 45° à droite comme à gauche ; inclinaison cubital 30° à droite comme à gauche ; inclinaison radiale 10° à droite comme à gauche ; prono supination symétrique à 90°. » Il conclut à un taux d’incapacité permanente de 8%.
Monsieur [Y] [C], fait valoir qu’il conteste le taux de 8% estimant que le médecin consultant désigné n’a pas pris en considération sa fracture du poignet gauche dans la détermination de son taux d’incapacité permanente partielle, de sorte que celui-ci doit être supérieur à 8%.
La CPAM HD VAUCLUSE, fait valoir que suite aux conclusions du docteur [E], elle sollicite l’entérinement du rapport avec un taux de 8 %, sur recommandation de son médecin conseil.
Le tribunal constate que suite à la consultation médicale du 07 mars 2024 réalisée par le docteur [W] [E], celui-ci n’était pas en possession du document médical en date du 13 mai 2019 faisant état d’une » fracture du triquetrum avec fragment osseux détaché sur la face dorsale du carpe. Important remaniement dégénératif des os du carpe avec rhizarthrose. ».
Ainsi, le rapport du docteur [W] [E] fait état d’une absence de fracture du poignet droit contrairement à ce document médical et aux conclusions médicales de la caisse estimant une : » Entorse grave du poignet non dominant avec fracture du triquetrum laissant persister une limitation modérée des mouvements de flexion/extension, entorse du poignet droit dominant laissant persister une limitation discrète des mouvements de flexion/extension. Traumatisme facial et dentaire, entorse du pouce gauche ne laissant pas persister de séquelle indemnisable. ».
Compte tenu de ce qui précède, et de la persistance d’une difficulté médicale, il convient d’ordonner avant dire droit un complément de la consultation médicale ordonnée le 12 février 2024 dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, étant rappelé que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débat en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, avant dire droit:
Ordonne un complément de la consultation médicale confiée au docteur [W] [E] le 12 février 2024,
Convoque :
Monsieur [Y] [C] le 05 décembre 2024 à 14h00 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
[Adresse 3],
Salle [10]
[Localité 4]
Tel: [XXXXXXXX01]
Mèl: [Courriel 9]
Invite Monsieur [Y] [C] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec son accident de travail du 13 mai 2019;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention » confidentiel « , à l’attention du docteur [W] [E], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
– procéder à l’examen clinique de Monsieur [Y] [C] ;
– prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM HD VAUCLUSE ;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
– décrire les lésions de Monsieur [Y] [C] qui se rattachent son accident du travail du 13 mai 2019 et notamment la facture du triquetrum constatée dans le document medical du 13 mai 2019 ;
– apprécier, et le cas échéant proposer, la date de consolidation (07 novembre 2020), le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [Y] [C], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ;
– Justifier et motiver la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [C] ;
– Le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu ;
– faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Monsieur [Y] [C] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Monsieur [Y] [C] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [Y] [C] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE