Évaluation du Taux d’Incapacité Permanente Partielle : Conflit entre Avis Médicaux et Contestation d’Expertise

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Évaluation du Taux d’Incapacité Permanente Partielle : Conflit entre Avis Médicaux et Contestation d’Expertise

Contexte de l’affaire

Le 23 octobre 2023, la société [14] a introduit un recours contre la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM), qui avait rejeté sa contestation concernant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à son salarié, monsieur [F].

Position de la CPAM

La CPAM a sollicité une dispense de comparution devant le tribunal et a soumis des conclusions écrites, demandant le rejet de la demande d’expertise. Elle a soutenu que son service médical et la commission médicale de recours amiable avaient émis des avis concordants sur le taux d’IPP.

Contestation par la société [14]

La société [14] a contesté le taux de 10% en présentant l’avis de son médecin conseil, qui a affirmé que les douleurs de monsieur [F] n’étaient ni permanentes ni intenses, et que la gêne fonctionnelle était douteuse, concluant que le taux d’IPP ne pouvait excéder 6%.

Décision du Tribunal

En raison du différend médical concernant le taux d’IPP, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces. Il a statué publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, recevant la société [14] en son recours.

Mission de l’expert

Le tribunal a désigné le docteur [Y] pour réaliser l’expertise, lui confiant la mission de consulter l’ensemble du dossier médical de monsieur [F] et d’auditionner les parties concernées, y compris le médecin conseil de la CPAM et un représentant de la société [14].

Délai et modalités de l’expertise

L’expert devra soumettre son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mars 2025. En cas de difficultés, il devra en informer le président de la section du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Avance des frais d’expertise

La société [14] est tenue d’avancer les frais d’expertise, en consignation d’une somme de 800 Euros au tribunal avant le 31 janvier 2025. Le tribunal a précisé que le non-paiement dans le délai imparti entraînerait la caducité de la désignation de l’expert.

Prochaines étapes

Le tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie prévue pour le 05 juin 2025 à 13h30. La procédure est sans dépens, sauf pour les coûts de signification éventuels de la décision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/03753
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/03753 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GK7

N° MINUTE :

Requête du :
18 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. [14]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par M. [E] [S], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU VAL D’OISE
[Adresse 12]”
[Adresse 4]
[Localité 10]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame DEGOUSEE, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur

assistées de Madame DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024

Décision du 07 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03753 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GK7

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2023, la société [15] (ci-après [14]) a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la CPAM) de sa contestation portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% accordé à son salarié, monsieur [F].

La CPAM a demandé au tribunal une dispense de comparution et a déposé des conclusions écrites, demandant le rejet de la demande d’expertise.

La société [14] a développé oralement ses observations.

SUR CE

Monsieur [F], salarié de la société [14] en qualité de « canalisateur » a déclaré une maladie professionnelle consistant en une sciatique, qui a été prise en charge comme maladie professionnelle, et la CPAM lui a accordé un taux d’IPP de 10%.

La CPAM fait valoir que son service médical et la commission médicale de recours amiable ont émis des avis concordants.

La société [14] conteste le taux de 10% et produit l’avis de son médecin conseil qui retient que les douleurs « ne sont ni permanentes, ni intenses…. et que la gêne fonctionnelle n’est pas illustrée et douteuse compte tenu du travail repris depuis 9 mois » et conclut que le taux ne pouvait pas dépasser 6%.

En conséquence en raison du différend médical portant sur le taux d’IPP il y a lieu d’ordonnerr une expertise médicale sur pièces.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

RECOIT la société [14] en son recours ;

ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;

COMMET pour y procéder

Le docteur [Y] [L]

[Adresse 6], [Localité 8]

[Courriel 11]

avec la mission suivante :

– consulter l’entier dossier médical de la victime, monsieur[F], y compris le dossier médical détenu par le service médical de la CPAM du Val d’Oise

– procéder à l’audition contradictoire des parties, du médecin conseil de la C.P.A.M du Val d’Oise et du représentant de la société [14] qui conteste le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [F] dans le cadre de sa maladie professionnelle

DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mars 2025 ;

– l’expert en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations avisera le président de la troisième section du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;

– en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procèdera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;

– la société [14] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris la somme de 800 Euros le 31 janvier 2025 au plus tard ;

SERVICE DE LA RÉGIE

Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3], [Localité 9]

Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier

Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
 
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

 – virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
 

– chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).

Rappelle que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 05 juin 2025 à 13h30 ;

Rappelle que la procédure devant le présent tribunal est sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision.

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

Le Greffier Le Président


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