Circonstances de l’AffaireM. [X] [M] a contesté une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui avait fixé son taux d’incapacité à 7 % suite à un accident du travail survenu le 18 février 2015. Le tribunal a jugé que M. [X] [M] était mal fondé dans ses demandes et a débouté ses prétentions. Jugement du TribunalLe jugement du 24 novembre 2023 a confirmé le taux d’incapacité proposé par l’expert, en se basant sur les conclusions du médecin-conseil. Ce dernier a qualifié les séquelles de syndrome subjectif post-commotionnel, sans lien de cause à effet établi entre les douleurs et la dépression. Le tribunal a également précisé que M. [X] [M] supporterait les dépens, tandis que la Caisse primaire d’assurance maladie prendrait en charge les frais d’expertise. Appel de M. [X] [M]M. [X] [M] a interjeté appel le 14 décembre 2023, demandant à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement, et de réévaluer son taux d’incapacité à un minimum de 25 %. Il a également demandé une indemnisation rétroactive et des frais au titre de l’article 700 du code de Procédure civile. Arguments de M. [X] [M]M. [X] [M] a soutenu que les lésions subies lors de l’accident n’avaient pas été correctement évaluées et que son état de santé, bien que consolidé, ne lui permettait pas de reprendre son poste. Il a également mentionné que son licenciement pour inaptitude était lié à l’accident et a contesté le refus d’indemnité temporaire d’inaptitude. Position de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLa Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que le taux d’incapacité de 7 % était justifié par l’état de santé de M. [X] [M] et que les symptômes psychologiques n’étaient pas liés à l’accident. Elle a également souligné que l’inaptitude déclarée par le médecin du travail était indépendante de l’accident. Éléments JuridiquesLes articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale stipulent que le taux d’incapacité permanente doit être déterminé en fonction de divers critères, y compris la nature de l’infirmité et l’état général de la victime. La juridiction doit examiner tous les éléments pertinents pour établir ce taux. Expertise Médicale DemandéeLa cour a ordonné une nouvelle expertise médicale pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [M] en rapport avec l’accident du travail, en tenant compte des séquelles constatées à la date de consolidation. L’expert désigné devra examiner tous les documents médicaux pertinents pour sa mission. Conclusion et Prochaines ÉtapesLa cour a déclaré recevable l’appel de M. [X] [M] et a réservé les dépens. L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour le 20 mai 2025, où les parties seront convoquées pour discuter des résultats de l’expertise. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/07810 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT3S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03279
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 177 substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 59
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [X] [M] (l’assuré) d’un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [X] [M] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre d’une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de fixer, à la date de consolidation du 4 novembre 2017, son taux d’incapacité à 7 % à la suite d’un accident du travail survenu le 18 février 2015.
Par jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal :
déclare M. [X] [M] mal fondé en ses demandes ;
l’en déboute ;
dit que M. [X] [M] supportera la charge des éventuels dépens et que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] supportera les frais d’expertise dans des conditions de la convention du 23 novembre 2020.
Le tribunal a retenu les conclusions du médecin-conseil de la caisse qui a qualifié les séquelles de syndrome subjectif post-commotionnel, aucune observation objective ne permettant d’établir de relation de cause à effet entre les douleurs et la dépression à la chute du 18 février 2015. Il a retenu que le taux proposé par l’expert était conforme au barème indicatif applicable et qu’il n’y avait pas lieu de fixer un coefficient professionnel dès lors que l’assuré bénéficiait d’une pension d’invalidité depuis le 1er mars 2019, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu à indemniser deux fois le même préjudice.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date ne ressortant pas du dossier de la cour à M. [X] [M] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 14 décembre 2023.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l’audience par son avocat, M. [X] [M] demande à la cour de :
déclarer M. [X] [M] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
constater que les séquelles présentées par M. [X] [M] n’ont pas été correctement évaluées ;
infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 11 décembre 2017 ;
fixer le taux d’incapacité permanente de M. [X] [M] à un taux minimum de 25 % (20 % au titre du taux médical et 5 % au titre du coefficient professionnel) en prenant en considération l’ensemble des critères prévus à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
condamner, par conséquent, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser rétroactivement à M. [X] [M] une rente au titre de son accident du travail du 18 février 2015 ;
en tout état de cause :
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à M. [X] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens ;
subsidiairement, ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
M. [X] [M] expose que, compte tenu des lésions subies à la suite de son accident du travail en date du 18 février 2015, ayant fait l’objet de plusieurs certificats médicaux, il appartenait au médecin conseil de se référer à l’article 4.2.1.2 du barème AT/MP relatif au syndrome cervico-céphalique, à l’article 3.1 relatif au rachis cervical ou encore à l’article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires (épaule) ; qu’il présente des symptômes sur trois aspects : au niveau des cervicales, au niveau de l’épaule gauche chez un droitier et au niveau du rachis lombaire et de la hanche droite ; que se rajoute en outre, un syndrome dépressif, qui contrairement à ce que prétend la caisse, est la conséquence directe des douleurs très importantes ressenties depuis plusieurs années et pour lesquelles aucune réelle solution n’a été trouvée pour le soulager ; qu’il convenait de combiner les séquelles de ces symptômes ; qu’en outre, après la date de consolidation, il ne pouvait plus se prévaloir de son accident du travail ; que néanmoins, son état de santé, bien que considéré comme consolidé, ne lui permettait pas de reprendre son poste ; que son médecin l’a donc maintenu en arrêt de travail jusqu’à ce que la caisse l’informe qu’il ne pouvait plus bénéficier d’indemnités journalières ; que c’est alors que la question de l’invalidité s’est posée, mais uniquement en 2021, soit bien postérieurement à la date à laquelle ses séquelles devaient justement être évaluées ; que concernant le licenciement, l’inaptitude déclarée par le médecin du travail a bien un lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 18 février 2015 ; que cela ressort expressément de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude renseignée par le médecin du travail le 4 mars 2021 ; qu’il a d’ailleurs perçu les indemnités de rupture afférentes à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ; que par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a annulé la décision de la caisse du 12 avril 2021 relative au refus d’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude et l’a condamnée à lui verser cette indemnité ; que l’attribution de la pension d’invalidité n’est pas de nature à diminuer l’évaluation du taux d’incapacité permanente au regard des critères visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a maintenu à 7% le taux d’IPP de M. [X] [M] consécutif à l’accident du travail survenu le 18 février 2015 ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de coefficient professionnel ;
rejeter la demande d’expertise ;
rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
débouter M. [X] [M] de toutes ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines expose que l’assuré présentait des séquelles d’un traumatisme par malaise avec contusion du vertex, traité médicalement, consistant chez un droitier en céphalées et cervicalgies, vertiges, raideur douloureuse de l’épaule gauche, douleurs du flanc et coxofémorales droite avec boiteries, sans substratum anatomique ; que du fait d’une pathologie bien identifiée, la prise en charge en maladie interfère avec les séquelles de l’AT et participant majoritairement aux symptômes ; qu’il convient de choisir un taux dans la partie basse du barème ; que le médecin conseil met en exergue l’existence d’un état indépendant (souffrances psychologiques) de l’ accident, pris en charge en maladie, interférant avec les séquelles propres à l’accident et participant de façon prépondérante à la symptomatologie ; que dès lors, c’est à juste titre que le médecin-conseil a choisi la fourchette basse du barème ; que par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation, soit en l’espèce le 4 novembre 2017 et les documents médicaux postérieurs à cette date doivent être écartés des débats ; que l’expert a confirmé le taux pour ces raisons ; que l’invalidité catégorie 2 indemnise l’assuré devenu absolument incapable d’exercer une profession quelconque à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle ; que cette pension d’invalidité vise à compenser la perte de salaire ; que le 9 février 2021, l’intéressé a été déclaré inapte à son poste d’agent de service, puis il a été licencié pour inaptitude le 17 mars 2021, soit plus de 3 ans et 3 mois après la date de consolidation ; que dès lors, au regard du caractère extrêmement tardif du licenciement et conformément à la jurisprudence précitée, l’assuré ne saurait solliciter l’attribution d’un coefficient professionnel ; que l’inaptitude est déjà prise en compte en maladie et n’est pas liée à l’AT ; que l’assuré ne justifie d’ aucun élément objectif susceptible de remettre en question le taux de 7% retenu par la Caisse et confirmé par le Tribunal ; qu’en première instance une expertise a été réalisée et celle-ci a confirmé les conclusions du médecin-conseil de la Caisse ; qu’à titre subsidiaire, elle accepte l’expertise.
L’article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’ accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail ou maladie professionnelle établi à la suite de la consolidation de l’assuré rappelle que ce dernier a été victime d’un accident du travail le 18 février 2015. Le certificat médical initial du 22 février 2015 mentionne un malaise, une hospitalisation avec une douleur coxofémorale droite, à la hanche droite et une céphalée ainsi qu’un traumatisme crânien. Un certificat médical du 1er avril 2015 mentionne de nouvelles lésions : céphalées et traumatisme crânien. Les certificats médicaux de prolongation du 12 décembre 2015, 1er mars 2017 et du 6 mai 2017 indiquent en outre des douleurs à l’épaule gauche, les douleurs cervicales ainsi que l’apparition de vertiges.
Les observations médicales mettent en évidence que la mise en invalidité a été annulée et que l’arrêt de travail a été indemnisé dès le début en accident du travail.
N’ont pas été pris en compte dans le cadre de l’accident du travail les symptômes de dépression ainsi que l’asthénie importante dont l’assuré est sujet.
Le médecin-conseil conclut à l’existence de séquelles d’un traumatisme par malaise avec contusion du vertex, traité médicalement, consistant chez un droitier en des céphalées, des cervicalgies, des vertiges, une raideur douloureuse de l’épaule gauche, des douleurs du flanc et coxofémoral droite avec une boiterie sans substratum anatomique.
Le taux médical retenu est de 7 %.
Au regard de la contestation médicale soulevée, un expert a été désigné par le tribunal qui a conclu au maintien du taux. Cependant, aucune explication n’est donnée sur le taux retenu dès lors que, plusieurs séquelles étant relevées, il convient de les combiner et de les amender selon l’état du patient et la réalité de son état séquellaire.
Or, la limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, à elle seule, peut justifier un taux de 10 à 15 %. La persistance de douleurs cervicales peut déterminer un taux de cinq à 15 %, lorsque celles-ci sont discrètes, les vertiges peuvent entraîner une incapacité évaluée à partir de 5 % et il appartient au médecin de déterminer les conséquences de la boiterie liée aux douleurs relevées. Les céphalées, lorsqu’il s’agit d’un syndrome subjectif, post-commotionnel, permet de retenir un taux compris entre 5 et 20 %.
La discussion médico-légale proposée est sommaire et ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles la combinaison de l’ensemble de ces facteurs a déterminé un taux de 7 %.
Il existe donc une contestation d’ordre médical qui nécessite une nouvelle expertise sur pièces.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [X] [M] ;
AVANT DIRE-DROIT sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation :
ORDONNE une expertise médicale technique et désigne pour y procéder :
Le docteur [I] [F]
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 9]
DONNE mission à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présentée par M. [X] [M] en rapport l’accident du travail du 18 février 2015 à la date de la consolidation du 4 novembre 2017 ;
DIT qu’il appartient à M. [X] [M] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT qu’il appartient au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de 7% ;
DIT qu’il appartient au service administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;
DIT que conformément à l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour d’appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d’en adresser une copie au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à M. [X] [M] ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-18-1 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Mardi 20 Mai 2025 à 13H30 ,
en [Adresse 11] ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président