Sommaire Introduction du litigeMonsieur [D] [T] a déposé une requête le 28 décembre 2023 auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes. Il conteste la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 12 juillet 2023, qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité jugé inférieur à 50 %. Après un recours administratif préalable obligatoire, le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 12 novembre 2024. Déroulement de l’audienceLors de l’audience, Monsieur [D] [T] était assisté par son avocate, Maître SONKO Aminata. Il a soutenu que son taux d’incapacité n’avait pas été correctement évalué et a demandé une réévaluation à la hausse. La MDMPH n’était pas présente. Le tribunal a ordonné une consultation médicale, qui a été réalisée immédiatement. Le médecin consultant a présenté ses conclusions, permettant à Monsieur [D] [T] et à son avocate de faire des observations. Consultation médicale et conclusionsLe médecin consultant a examiné le dossier médical de Monsieur [D] [T] et a estimé que son taux d’incapacité pourrait se situer entre 50 et 79 %. Le tribunal a demandé à Maître SONKO de soumettre des pièces médicales concernant la demande de pension d’invalidité avant le 29 novembre 2024. Le refus administratif de cette demande a été communiqué par courriel le 28 novembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a jugé la recevabilité du recours sans débat. Concernant la demande d’AAH, il a rappelé que le taux d’incapacité requis pour l’attribution de l’allocation est d’au moins 50 %. Après avoir pris en compte les éléments présentés, le tribunal a constaté que Monsieur [D] [T] avait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, justifiant ainsi la réformation de la décision contestée. Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploiLe tribunal a également évalué la situation de Monsieur [D] [T] par rapport à l’accès à l’emploi. Il a conclu que ses pathologies l’empêchaient d’exercer une profession, caractérisant ainsi une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cela a renforcé la justification de l’attribution de l’AAH. Durée d’attribution de l’AAHConformément à la législation, l’AAH peut être attribuée pour une durée maximale de cinq ans. Cependant, le tribunal a décidé d’accorder l’AAH à Monsieur [D] [T] pour une durée de deux ans, en tenant compte de son état de santé et de la nécessité de lui permettre de s’inscrire dans un projet professionnel adapté à son handicap. ConclusionLe tribunal a déclaré recevable le recours de Monsieur [D] [T], a réformé la décision de la MDMPH et a accordé l’AAH à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de deux ans. Les frais de consultation médicale ont été pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, et il n’y a pas eu de dépens. Le jugement a été rendu le 13 décembre 2024. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la procédure à suivre pour contester une décision de la MDMPH concernant l’AAH ?Pour contester une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDMPH) relative à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), il est nécessaire de suivre une procédure spécifique. Tout d’abord, selon l’article L. 146-1 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne qui souhaite contester une décision de la MDMPH doit d’abord effectuer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Ce recours doit être adressé à la MDMPH dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée. Si le recours administratif est rejeté ou si la MDMPH ne répond pas dans un délai de deux mois, la personne peut alors saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité, conformément à l’article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale. Le tribunal examinera alors la recevabilité du recours et pourra ordonner des mesures d’instruction, comme une consultation médicale, pour évaluer la situation de la personne concernée. Quels sont les critères d’attribution de l’AAH selon le Code de la sécurité sociale ?L’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est régie par plusieurs articles du Code de la sécurité sociale, notamment les articles L821-1 et L821-2. Selon l’article L821-1, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret peut percevoir l’AAH. L’article L821-2 précise que l’AAH peut également être versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par décret, même s’il ne atteint pas le seuil requis, à condition qu’il soit reconnu qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pour l’attribution de l’AAH, le taux d’incapacité doit être d’au moins 80 % pour l’article L821-1 et d’au moins 50 % pour l’article L821-2. Comment est évalué le taux d’incapacité pour l’AAH ?L’évaluation du taux d’incapacité pour l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est effectuée selon les dispositions de l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que le taux d’incapacité est déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qui figure à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Ce guide-barème permet d’évaluer le taux d’incapacité en tenant compte de trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Il ne fixe pas de taux précis, mais propose des fourchettes de taux d’incapacité, classées par degrés de sévérité. Les seuils de 50 % et 80 % sont significatifs, car ils ouvrent droit à divers avantages. Un taux de 50 % indique des troubles importants, tandis qu’un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une atteinte majeure à l’autonomie. Quelles sont les conséquences d’une décision de refus d’AAH ?Lorsqu’une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est refusée, cela peut avoir des conséquences significatives sur la vie de la personne concernée. Tout d’abord, le refus d’AAH peut entraîner des difficultés financières, car cette allocation est souvent essentielle pour couvrir les besoins quotidiens des personnes en situation de handicap. En cas de refus, la personne a la possibilité de contester la décision par le biais d’un recours administratif préalable obligatoire, comme mentionné précédemment. Si ce recours est infructueux, elle peut saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité. Il est également important de noter que, selon l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, ce qui peut alléger le fardeau financier pour la personne concernée. Quelle est la durée d’attribution de l’AAH et ses conditions ?La durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est régie par l’article R821-5 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que l’AAH peut être attribuée pour une durée maximale de 5 ans, sauf si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de cette période. Dans le cas de Monsieur [D] [T], le tribunal a constaté que ses pathologies ne lui permettaient pas de travailler et qu’elles n’étaient pas susceptibles d’une évolution favorable à court terme. Cependant, il a été décidé d’accorder l’AAH pour une durée de deux ans, afin de permettre à Monsieur [D] [T] de s’inscrire dans un projet professionnel adapté à son handicap. Cette décision prend en compte la nécessité d’une évaluation continue de la situation de la personne. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03849 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3JQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Maîte Aminata SONKO, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4]
Direction Métropole de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [D]
MDMPH [Localité 4]
Me Aminata SONKO, vestiaire : 2129
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une requête déposée le 28 décembre 2023, Monsieur [D] [T] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 12 juillet 2023 qui a notamment rejeté sa demande :
– d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 novembre 2024.
À cette date, en audience publique :
– Monsieur [D] [T] a comparu assisté par son avocate, Maître SONKO Aminata. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Il sollicite un taux d’incapacité supérieur à 50% et l’attribution de l’AAH. Sa demande pension d’invalidité a été rejetée car il ne remplissait pas les conditions administratives.
– La MDMPH de [Localité 4] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [T] et après l’avoir interrogé, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [D] [T] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
– Sur les notes en délibéré :
Il résulte des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile qu’ :
«Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444».
Le président, après avoir recueilli l’avis du médecin consultant et après avoir entendu Maître SONKO, demande à Maître SONKO de bien vouloir déposer les pièces médicales concernant la demande de pension d’invalidité de Monsieur [D] [T] avant le 29 novembre 2024.
Par courriel du 28 novembre 2024, Maître SONKO a communiqué le refus administratif concernant la demande de pension d’invalidité présentée par Monsieur [D] [T].
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
– Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
– Sur la demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Concernant le droit à l’allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l’article L821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Selon ce même article, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Pour ce qui concerne l’évaluation de l’incapacité, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Famille « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, tout comme lorsque lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le Professeur [H] [U] qui relève entre autres qu’ « il estime à la suite de l’examen de ce dossier que le taux d’incapacité pourrait être compris entre 50 et 79 % », le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que Monsieur [D] [T] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
En conséquence, il convient réformer la décision contestée sur ce point.
– Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Pour ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les difficultés présentées par Monsieur [D] [T] pour accéder à un emploi doivent être comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. Le tribunal estime que les pathologies présentées par Monsieur [D] [T] ne lui permettaient pas d’exercer une profession quelconque. En raison des pathologies dont il est atteint, la recherche d’une activité professionnelle n’était pas envisageable. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) est caractérisée.
En conséquence, le tribunal estime, au regard du taux d’incapacité présenté par Monsieur [D] [T] et de la RSDAE, que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale est justifiée.
– Sur la durée d’attribution
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R821-5 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être attribuée pour une durée maximale de 5 ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, les pathologies présentées par Monsieur [D] [T] ne lui permettaient pas de travailler au moment de la demande et ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable à court terme. Cependant, au regard des éléments fournis, Monsieur [D] [T] relève de la RSDAE, et l’AAH peut lui être accordée pour un temps suffisant pour lui permettre de s’inscrire dans un projet professionnel en adéquation avec son handicap. Il convient donc de lui attribuer l’AAH pour une durée de deux ans.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [D] [T] ;
– RÉFORME la décision du 12 juillet 2023 ;
– ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale à Monsieur [D] [T] à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de deux ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
– RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Sophie PONTVIENNE Antoine NOTARGIACOMO