Sommaire Contexte de l’affaireL’affaire concerne des désordres acoustiques allégués affectant le lot 5 d’un immeuble situé à [Adresse 4] [Localité 13]. Ces désordres sont liés à l’exploitation par la société Bakery 127 d’une boutique au rez-de-chaussée et d’un appartement au premier étage. Les parties ont été assignées en référé pour désigner un expert et obtenir une provision ad litem de 5 000 euros. Demande de mise hors de causeLors de l’audience du 13 novembre 2024, une demande de mise hors de cause de Madame [Z] [B] a été formulée, en raison du fait que les lots concernés n’appartiennent plus à cette dernière. Le tribunal a décidé de prononcer sa mise hors de cause. Demande d’expertiseLa demande d’expertise a été examinée selon l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour établir des preuves en vue d’un litige. Les arguments et documents présentés par les parties ont établi un motif légitime pour ordonner l’expertise, qui a été acceptée par le tribunal. Demande de provision ad litemConcernant la demande de provision ad litem, le tribunal a rappelé que cette mesure peut être accordée même en présence d’une contestation sérieuse. Cependant, le caractère non sérieusement contestable de la demande n’a pas été établi, entraînant le rejet de cette demande de provision. Décisions sur les autres demandesLe tribunal a condamné la partie demanderesse aux dépens, précisant que les frais non compris dans les dépens seraient à la charge de chaque partie. L’exécution provisoire a été déclarée de droit. Détails de l’expertise ordonnéeMonsieur [F] [E] a été désigné comme expert, avec une mission détaillée pour examiner les désordres acoustiques, évaluer leur origine, et fournir des informations sur les travaux nécessaires pour y remédier. L’expert devra également établir un calendrier prévisionnel et un document de synthèse à l’issue de ses opérations. Consignation et délaisLa partie demanderesse doit consigner une provision de 6 000 euros pour les frais d’expertise au plus tard le 11 février 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Le rapport définitif de l’expert doit être déposé au greffe du tribunal avant le 11 juin 2025. Conclusion de l’audienceLes demandes de provision ad litem et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées. Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et a pris acte des modalités de paiement pour la consignation. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la procédure pour demander une expertise judiciaire selon le Code de procédure civile ?La demande d’expertise judiciaire est régie par l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cette disposition souligne que la demande d’expertise peut être faite avant même qu’un procès ne soit engagé, à condition de démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve. Il est important de noter que l’acceptation de cette demande n’implique pas de préjugé sur la recevabilité ou le bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées ultérieurement. Ainsi, dans le cas présent, les arguments et documents fournis par les parties ont établi un motif légitime pour ordonner l’expertise, permettant ainsi de constater les désordres acoustiques allégués. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision ad litem selon le Code de procédure civile ?L’article 835 du Code de procédure civile précise que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Cet article indique que, même en cas de contestation, une provision peut être accordée si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, la demande de provision ad litem a été rejetée car son caractère non sérieusement contestable n’a pas été établi. Il est donc essentiel de démontrer que l’obligation est claire et incontestable pour obtenir une provision. Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision dans le délai imparti ?L’article 271 du Code de procédure civile stipule que : « Faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. » Cela signifie que si la partie demanderesse ne consigne pas la somme de 6 000 euros dans le délai fixé, la désignation de l’expert devient caduque. Cette règle vise à garantir que les mesures d’expertise soient prises au sérieux et que les parties s’engagent à respecter les décisions judiciaires. Il est donc crucial pour la partie demanderesse de respecter ce délai pour éviter l’annulation de la mesure d’expertise. Quelles sont les obligations de l’expert dans le cadre de sa mission ?Les obligations de l’expert sont définies par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 232 à 255 et 263 à 284-1. L’expert doit : – Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire. L’expert doit également respecter un calendrier prévisionnel pour ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses travaux. Il est essentiel que l’expert agisse de manière impartiale et fournisse des éléments de preuve permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans ce contexte ?L’exécution provisoire est de droit, comme le rappelle l’article 514 du Code de procédure civile, qui précise que : « L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. » Dans le contexte de cette décision, cela signifie que les mesures ordonnées, telles que l’expertise, peuvent être mises en œuvre immédiatement, même si un appel est interjeté. Cela permet d’assurer que les mesures nécessaires pour résoudre le litige soient prises sans délai, garantissant ainsi la protection des droits des parties en attendant la décision finale du tribunal. Il est donc important pour les parties de se préparer à l’exécution des mesures ordonnées, même si elles envisagent de contester la décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57116
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDJ
N°: 3
Assignation du :
3, 8 et 16 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentés par Maître Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS – #A0117
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S LOISELET ET DAIGREMONT, dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
La S.C.I. AJP
venant aux droits de Madame [Z] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
La S.A.S. BAKERY 127
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentées par Maître Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS – #A0671
Madame [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 3, 5,8 et 16 octobre 2024 à l’encontre des défendeurs, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres acoustiques allégués affectant le lot 5 de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 13] depuis l’exploitation par la société Bakery 127 de la boutique du rez de chaussée et appartement du 1er étage, et d’obtenir la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision ad litem de 5 000 euros;
Vu la demande formulée à l’audience du 13 novembre 2024 de mise hors de cause de Madame [Z] [B];
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 13] et leur demande de débouté de la provision ad litem sollicitée par les consorts [X];
Vu l’opposition de la SCI AJP et de la SCI Bakery 127 à la demande d’expertise;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Il est constant que les lots concernés n’appartiennent plus à Madame [Z] [B] dont il convient de prononce la mise hors de cause comme suit au présent dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état, les arguments développés par les parties et les documents produits, notamment les multiples courriers de Monsieur [Y] [X], corroborés par le courriel en date du 30 mai 2024 de Madame [H], gestionnaire, établissent le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée a pour objet de constater l’existence ou non des troubles et la détermination de leur origine.
La demande de provision ad litem dont le caractère non sérieusement contestable n’est pas établi, sera donc rejetée.
3/ Sur les autres demandes
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause Madame [Z] [B];
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [E]
Cabinet d Ingénierie
[Adresse 7]
[Localité 12]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– se rendre sur les lieux des désordres, notamment sur les terrasses des 5ème et 9ème étages, après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– procéder au relevé des nuisances sonores pendant une utilisation normale des lieux,
– décrire les désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 février 2025;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 11 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons Monsieur [I] [X] et Monsieur [Y] [X] de leur demande de provision ad litem;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Déboutons Monsieur [I] [X] et Monsieur [Y] [X] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 11 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18], [Localité 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [E]
Consignation : 6 000 € par
Monsieur [I] [X]
Monsieur [Y] [X]
le 11 février 2025
Rapport à déposer le : 11 juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18], [Localité 14].