Monsieur [L] [B] [D] a assigné plusieurs parties, dont la S.D.C. de la Résidence Les Terrasses de Beauséjour et la S.A.R.L. Adéquat Océan Indien, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, en référé, pour obtenir une expertise judiciaire concernant des désordres dans sa villa. Il soutient que ces désordres, apparus depuis 2020, persistent et s’aggravent, et demande que le délai de prescription soit interrompu. Les défendeurs contestent la recevabilité de la demande et la responsabilité qui leur est imputée, demandant à être mis hors de cause.
Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer l’origine et l’importance des désordres, ainsi que les travaux nécessaires. Il a rejeté les demandes de mise hors de cause des défendeurs et a fixé une provision à consigner pour couvrir les frais d’expertise. Les parties doivent également se conformer à des délais et procédures spécifiques concernant l’expertise. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00100 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUV
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
M. [L] [B] [D]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mandataire : Me [C] (Mandataire)
S.A.R.L. ARC AMENAGEMENT REVETEMENT CONCEPT immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 910 717 818
[Adresse 4]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ADEQUAT OCEAN INDIEN immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 431 300 631
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. VOLTEA immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 515 264 430
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [U], és qualité de liquidateur de la Société de Pose Et de Métal (SPM) immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 420 721 011
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.A.S. SMAC
[Adresse 6]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Juillet 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistéede Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Me AKHOUN, Me BESSUDO, Me LAI KANE CHEONG et Me PANURGE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
Par acte de commissaire de justice en date du 23, 27 février et 4 mars 2024, Monsieur [L] [B] [D], a fait assigner la S.D.C. DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR, la SA.R.L. ARC AMENAGEMENT REVETEMENT CONCEPT, la S.A.R.L. ADEQUAT OCEAN INDIEN, ainsi que la S.A.R.L. VOLTEA et la S.E.L.A.R.L. [U] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
DECLARER la demande de Monsieur [L] [D] recevable et bien-fondé ;JUGER que Monsieur [D] justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaireJUGER que la dénonce des désordres a été faite avant le 12 septembre 2021 ;JUGER que depuis 2020, les désordres persistent et s’aggravent ;JUGER que le délai de prescription de la décennale est interrompue compte tenu du caractère évolutif des désordres ;JUGER que la mise en cause à la présente affaire de la SARL Adéquat Océan Indien est justifiée ;JUGER que la mise en cause à la présente affaire du syndicat des copropriétaires de La Résidence « Les Terrasses de Beauséjour » représentée par son syndic [C] BELVEDERE est justifiéeREJETER purement et simplement l’ensemble des moyens et prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES TERRASSES LES BEAUSEJOUR »,REJETER purement et simplement l’ensemble des moyens et prétentions formulées par la société Adéquat Océan Indien ; ET, EN CONSEQUENCE,ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;DESIGNER tel expert qu’il plaira aux fins de :Convoquer et entendre les parties ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission :Se rendre sur les lieux, [Adresse 5]-[Localité 14], Résidence « LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR », où se situe le bien litigieux, en présence de toutes les parties et recueillir leurs explicationsCONSTATER par tout moyen l’origine, la nature et l’importance des désordres existants au sein de la villa sise [Adresse 5]-[Localité 14] Résidence « LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR » décrire les travaux à réaliser;EXAMINER les désordres, malfaçons, non façons, les décrire. en indiquer la nature l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;PRECISER quels désordres étaient apparents à la date du 8 décembre 2020 (date du précédent rapport d’expertise);Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis 2020);Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement le bien, s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination;Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ;DETERMINER et chiffrer les travaux devant être réalisés et leurs délais ;FAIRE les comptes entre les parties ;DONNER tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;FIXER et évaluer les préjudices subis ;Plus généralement, donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,FIXER le délai dans lequel l’Expert désigné devra déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires ;DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;DIRE qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenirCONDAMNER la société [C] BELVEDERE ès qualité de syndic, représentant le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.DEBOUTER la société [C] BELVEDERE ès qualité de syndic de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA,
La S.A.R.L. ADEQUAT OCEAN INDIEN, sollicite au juge des référés de bien vouloir :
JUGER que Monsieur [L] [B] [D] ne justifie d’aucun acte interruptif à l’encontre de la société ADEQUAT OI pendant le délai décennal jusqu’à la présente assignation
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [B] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société ADEQUAT OIMETTRE HORS DE CAUSE la société ADEQUAT OI
Subsidiairement, sur le rejet des demandes,
JUGER que Monsieur [L] [B] [D] n’établit pas la preuve de la responsabilité de la société ADEQUAT OI dans l’existence de désordresJUGER que Monsieur [L] [B] [D] n’apporte pas les éléments justifiant de la mise en œuvre d’une procédure d’expertise judiciaireJUGER que ses demandes excèdent la compétence de la juridiction des référés en raison de la présence d’une contestation sérieuse,JUGER qu’il appartient à Monsieur [L] [B] [D] de mettre dans la cause la sociétéSMAC OI.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [B] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société ADEQUAT OI et METTRE HORS DE CAUSE la concluante
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] [B] [D] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens y compris d’expertise.
La S.D.C. DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR, demande de :
METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE BEAUSEJOUR, les désordres ayant pour origine la villa de Monsieur [L] [B] [D], partie privative dont il est le propriétaire exclusif ;Subsidiairement,
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ;et s’il y est fait droit, donner acte au syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE BEAUSEJOUR de ses protestations et réserves circonstanciées énoncées ci-avant et de toutes autres utiles;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
LAISSER les dépens à la charge provisoire de Monsieur [L] [B] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la S.A.R.L. ADEQUAT OCEAN INDIEN, a fait assigner la SAS SMAC par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
DECLARER la société ADEQUAT OI recevable et bien fondée en ses demandesVOIR INTERVENIR à la procédure pendante sous le RG n°24/00100 la société SMACORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro RG 24/00100 et JUGER que les dispositions de l’ordonnance à intervenir seront opposables à la société SMACA titre principal sur la prescription :
JUGER que Monsieur [L] [B] [D] ne justifie d’aucun acte interruptif à l’encontre de la société ADEQUAT OI pendant le délai décennal jusqu’à la présente assignationEn conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [B] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société ADEQUAT OIMETTRE HORS DE CAUSE la société ADEQUAT OICONDAMNER Monsieur [L] [B] [D] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens y compris d’expertiseJUGER que Monitor [L] [B] [D] n’établit pas la preuve de la responsabilité de la société ADEQUAT OI dans l’existence de désordresJUGER que Monsieur [L] [B] [D] n’apporte pas les déments justifiant de la mise en œuvre d’une procédure d’expertise judiciaireJUGER que ses demandes excèdent la compétence de la juridiction des référés en raison de la présence d’une contestation sérieuseEn conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [B] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société ADEQUAT OI et MEITRE HORS DE CAUSE la concluanteCONDAMNER Monsieur [L] [B] [D] à payer la somme de 2.500 euros au titte de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens y compris d’expertiseSi une expertise viendrait à être ordonnée,
VOIR DECLARER OPPOSABLE toute demande d’expertise à la société SMAC et laCONDAMNER à garantir toute éventuelle condamnation à venir à l’égard de la concluanteJUGER que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [L] [D].
Par ordonnance du 20 juin 2024, la cause inscrite sous le N°RG24/00231 du rôle a été jointe avec celle inscrite sous le N°RG 24/00100, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 8 août 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la jonction de la procédure
La jonction de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général RG24/00231, avec l’instance principale inscrite sous le numéro de répertoire général RG 24/00100, a été effectuée en date du 20 juin 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater que cette demande est devenue sans objet. La présente affaire se déroule depuis le 20 juin 2024 sous l’unique numéro 24/00100.
Sur les demandes de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE BEAUSEJOUR, et de la S.A.R.L. ADEQUAT OCEAN INDIEN,
L’article 31 du Code de procédure civile énonce que l’action en justice est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 précise qu’une prétention est irrecevable si elle est émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Enfin, l’article 122 permet de soulever une fin de non-recevoir lorsqu’une partie est assignée sans avoir la qualité requise pour se défendre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE BEAUSEJOUR, sollicite sa mise hors de cause au motif que les griefs dont fait état Monsieur [L] [B] [D] proviennent exclusivement de sa villa, laquelle est une partie privative dont il est le propriétaire exclusif. Ce faisant, le syndicat des copropriétaires soutient que le rôle du syndicat est limite a la conservation et a l’administration des parties communes selon article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, et qu’il ne peut dès lors être tenu responsable de désordres ou griefs ayant pour origine des parties privatives.
Or, il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas pour objet de trancher les responsabilités respectives des parties mais d’établir ou conserver la preuve des faits.
Il est commun que des désordres affectant les parties privatives peuvent parfois résulter de vices affectant les parties communes. Une expertise permettrait de déterminer l’origine exacte des désordres et de clarifier la responsabilité des parties, qu’elle incombe à M. [D], au syndicat des copropriétaires, ou aux entreprises ayant exécuté les travaux.
Au cas présent la demande d’expertise expertise apparait nécessaire pour déterminer si les désordres affectant la villa de M. [D] proviennent uniquement de sa propriété ou si les parties communes sont indirectement impliquées. Les infiltrations mentionnées, par exemple, peuvent provenir d’une mauvaise étanchéité ou de malfaçons dans les parties communes qui affectent les parties privatives.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que la partie demanderesse possède un intérêt légitime à maintenir le syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE BEAUSEJOUR dans la procédure. La proximité immédiate de sa parcelle avec celles du Syndicat des copropriétaires justifie sa participation, ne serait-ce que pour s’assurer qu’aucun de ses droits ne soit affecté par les mesures qui pourraient être ordonnées.
En conséquence, la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE BEAUSEJOUR sera rejetée.
En outre, s’agissant de la S.A.R.L. ADEQUAT OCEAN INDIEN, arguant de l’acquisition du délai de prescription décennale au 12 septembre 2021, afin de justifier sa demande de mise hors de cause, il convient de rappeler que la demande formulée au titre de l’article 145 du Code de procédure civile ne vise pas à trancher la question de responsabilité au fond, mais à conserver la preuve avant l’engagement d’une action au fond.
De plus, il convient de noter que des interruptions de prescription peuvent être admises en cas de reconnaissance de responsabilité ou d’interventions postérieures des entreprises concernées pour effectuer des réparations. Le simple fait qu’une expertise ait été réalisée en 2020, et a mis en avant l’existence de désordres prouve que des désordres persistent et que des actions ont été tentées avant l’expiration du délai décennal.
L’expertise réalisée en 2020 relève un défaut d’entretien de la terrasse, mais cela ne saurait disculper la société Adéquat OI de toute responsabilité. Il est nécessaire de clarifier si les travaux d’étanchéité initialement réalisés étaient conformes et si des défauts d’exécution peuvent être à l’origine des désordres observés. L’expertise judiciaire est le seul moyen d’apporter cette clarification.
Si la société Adéquat OI affirme que les boîtes à eau et les chéneaux ne relèvent pas de son lot de travaux, mais de la société SMAC OI, en l’absence d’une expertise approfondie, il est impossible au juge des référés de trancher définitivement cette question.
Par ailleurs s’il est argumenté que M. [D] ne démontre pas que les désordres ont perduré après le rapport d’expertise de 2020, cette affirmation ne justifie pas un rejet pur et simple de la demande d’expertise. En effet, il convient de relever que par courriel en date du 31 mai 2023, l’agence [C] IMMOBILIER, faisait état d’infiltrations persistantes dans le lot.
La situation complexe, l’existence de contestations sur l’origine des désordres et des responsabilités des intervenants justifient pleinement une instruction approfondie par le biais d’une expertise judiciaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En effet, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, les pièces susmentionnées versées aux débats attestent des désordres allégués, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.
Monsieur [L] [B] [D], peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.
Le demandeur conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les dépens
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS la demande de jonction de procédure de la cause inscrite sous le N°RG24/00231 du rôle avec celle inscrite sous le N°RG 24/00100 sans objet ;
REJETONS la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE BEAUSEJOUR ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la la S.A.R.L. ADEQUAT OCEAN INDIEN, ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [K] [T] – 1958
[Adresse 9] – [Localité 13]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 17]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés sur les lieux, [Adresse 5]-[Localité 14], Résidence « LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR » ; Constater par tout moyen l’origine, la nature et l’importance des désordres existants au sein de la villa sise [Adresse 5]-[Localité 14] Résidence « LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR »Préciser quels désordres étaient apparents à la date du 8 décembre 2020 (date du précédent rapport d’expertise);Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis 2020) ;Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement le bien, s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination ; Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ;DETERMINER et chiffrer les travaux devant être réalisés et leurs délais ;Faire les comptes entre les parties ;Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Donner les éléments de nature à évaluer les préjudices subis ;Plus généralement, donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
– qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
– qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
– qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Monsieur [L] [B] [D], devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 31 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que les dispositions de la présente ordonnance de référé ordonnant une mesure d’expertise, et les opérations d’expertise qui en découlent seront communes et opposables à la société SMAC ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT