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Exposé du LitigeMonsieur [S] [N] a assigné Madame [U] [K] et Monsieur [X] [O] en référé le 19 septembre 2024, demandant la désignation d’un expert pour examiner les causes des inondations récurrentes affectant sa parcelle. Il souhaite que l’expert détermine les responsabilités, évalue les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et quantifie les préjudices subis. L’audience a eu lieu le 16 octobre 2024, où les parties ont maintenu leurs demandes respectives. Demandes des PartiesMadame [U] [K] et Monsieur [X] [O] ont également formulé des demandes supplémentaires concernant la mission de l’expert, incluant des vérifications sur les travaux réalisés sur leur parcelle et leur impact sur les inondations. Ils ont demandé que l’expert se rende sur les lieux et évalue si les travaux effectués par les précédents propriétaires ont contribué aux problèmes d’inondation. Motifs de la Demande d’ExpertiseLe juge a reconnu qu’il existait un motif légitime pour ordonner une expertise, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile. Les pièces versées au dossier, y compris divers courriers et rapports d’expertise antérieurs, justifient la nécessité d’une évaluation approfondie des faits. Décision du JugeLe juge a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [H] [S] pour la réaliser. L’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents, se rendre sur les lieux, et établir un rapport détaillé sur les causes des inondations, les travaux nécessaires, et les préjudices subis. Les obligations de l’expert et les modalités de déroulement de l’expertise ont été clairement définies. Obligations de l’ExpertL’expert doit informer le juge de l’avancement de sa mission et des difficultés rencontrées. Il est également tenu de remettre un document de synthèse aux parties, qui auront un délai pour formuler leurs observations. Les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [S] [N], qui devra consigner une somme au tribunal. ConclusionLe juge a statué que les dépens seraient à la charge de Monsieur [S] [N], sauf récupération éventuelle au fond. Toute demande supplémentaire a été rejetée, et l’expertise a été ordonnée dans le cadre des procédures établies. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N]
C/
[O], [K]
Répertoire Général
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICST
__________________
Expédition exécutoire le : 06 Novembre 2024
à : Me Tourbier
à : Me Serra
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Antoine TOURBIER de l’AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
Monsieur [X] [O]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [U] [K]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS
– DÉFENDEUR(S) –
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Courrier de la CIVIS en date du 29 janvier 2018 ;Courrier de la Police de Peau du 21 janvier 2019 ;PV de constat du 13 février 2021 ;Courrier de M [N] du 15 février 2020 ;Courrier de M [N] du 2 mars 2020 ;Rapport d’expertise du 10 août 2020 ;Courrier de M [O] du 14 septembre 2020 ;Courrier de la CIVIS du 8 octobre 2021 ;Courrier de M [O] du 24 septembre 2021 ;Document de conciliation du 27 octobre 2021 ;Rapport d’expertise du 20 mai 2022 ;Courrier de la CIVIS du 23 septembre 2022 ;Titre de propriété ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera simplement rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] [N] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ; Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les polices d’assurance des parties ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; Se rendre aux lieux litigieux appartenant à Monsieur [S] [N] situé [Adresse 4] à [Localité 8] préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; décrire aussi précisément que possible les lieux ; Décrire les désordres actuels tels qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ; Préciser leur importance et leur origine en particulier en ce qu’ils affectent par des ruissèlements et inondations le fonds des requérants ; Dire si les parcelles litigieuses font l’objet d’une classification particulière (PPRI, PLU…) et donner son avis sur le géorisque qui les affecte ;Décrire les travaux réalisés sur leur propriété par Madame [K] et Monsieur [O] depuis qu’ils en ont fait l’acquisition en 2019, et par les propriétaires précédents ; dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;Préciser si ces travaux ont eu pour effet d’aggraver le ruissellement et les inondations auxquels est sujette la propriété de Monsieur [N] ;Déterminer si les travaux récents réalisés sur le terrain de Madame [K] et Monsieur [O] sont de nature à empêcher ou à limiter la survenance de nouveaux ruissèlements ou inondations ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Déterminer la consistance des mesures et travaux à réaliser sur la propriété de Madame [K] et Monsieur [O] pour y remédier ; chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [S] [N] qui devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 15 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [S] [N], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT