Évaluation des responsabilités et des mesures d’expertise dans un contexte de désordres techniques et de préjudices financiers.

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Évaluation des responsabilités et des mesures d’expertise dans un contexte de désordres techniques et de préjudices financiers.

Contexte de l’Affaire

La SCCV CEFUR a engagé une procédure en référé contre Madame [K] [Y], entrepreneure individuelle, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en vue de désigner un expert pour examiner des désordres allégués dans un projet de construction. Les assignations ont été délivrées les 26 août et 2 septembre 2024, et l’expert a pour mission de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, et d’évaluer les travaux nécessaires pour y remédier.

Demandes de la SCCV CEFUR

La SCCV CEFUR a demandé que l’expert puisse convoquer les parties, recueillir des documents, et réaliser diverses investigations techniques. L’expert devra également évaluer si les travaux ont été réalisés conformément aux normes en vigueur et identifier les parties responsables des désordres. En cas d’urgence, il pourra autoriser des travaux correctifs immédiats.

Réponses des Défendeurs

Madame [K] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont accepté de participer à l’expertise tout en émettant des réserves. Elles ont demandé que l’expertise soit réalisée de manière contradictoire et ont contesté la responsabilité de Madame [Y] dans les désordres, suggérant que d’autres parties, comme la société AMC et EIFFAGE, devraient être impliquées.

Comparution des Parties

Les parties ont comparu à l’audience du 16 octobre 2024, où la SCCV CEFUR a maintenu ses demandes. Les défendeurs ont demandé le rejet des demandes de la SCCV CEFUR, arguant que la responsabilité des désordres devait être examinée plus largement, impliquant d’autres entreprises et assureurs.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a ordonné la jonction des instances et a décidé de procéder à une expertise. Il a également rejeté la demande de provision de la SCCV CEFUR, considérant que les contestations sur la responsabilité nécessitaient une expertise préalable pour établir les faits. Les dépens ont été laissés à la charge de la SCCV CEFUR.

Mission de l’Expert

L’expert désigné devra convoquer les parties, recueillir les documents nécessaires, et se rendre sur le site pour évaluer les travaux réalisés. Il devra établir la chronologie des opérations de construction, déterminer la conformité des travaux, et évaluer les désordres ainsi que leur origine. L’expert devra également proposer des solutions de réparation et chiffrer les coûts associés.

Obligations et Délais

L’expert devra informer le juge des difficultés rencontrées et des coûts prévisibles des opérations d’expertise. Il devra remettre un rapport définitif dans un délai de six mois, accompagné des documents annexés. Les parties auront un délai pour faire part de leurs observations sur le rapport et la demande de rémunération de l’expert.

Consignation et Suivi

La SCCV CEFUR est tenue de consigner une avance de 3.500 euros pour le paiement de l’expert avant le 15 janvier 2024, sans quoi la désignation de l’expert sera caduque. Le juge chargé du contrôle des expertises surveillera l’exécution de la mesure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG
24/00371
DU : 06 Novembre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.C. SCCV CEFUR

C/

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, [Y], S.A.S. AMC, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST

Répertoire Général

N° RG 24/00371 – N° Portalis DB26-W-B7I-IB2Y
__________________

Expédition exécutoire le : 06 Novembre 2024

à : Me André, Me Derbise, Me Abiven,
à :
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :

à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SCCV CEFUR (RCS D’AMIENS 980 310 635) prise en la personne de son Gérant Mr [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline ANDRE de la SELARL VAUBAN AVOCATS AMIENS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Céline FRETEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS PARIS 775 684 764 prise en sa qualité d’assureur de la société AMC
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS PARIS 775 684 764 prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Madame [K] [Y] Entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. AMC (RCS D’AMIENS 909 001 372)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST (RCS DE REIMS 402 096 267)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 26 août et 2 septembre 2024 délivrées par la SCCV CEFUR, prise en la personne de son gérant Monsieur [G] [B] à Madame [K] [Y], entrepreneure individuelle et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, aux visas des articles 145 et 873 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner tel Expert avec pour mission de :convoquer les parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission, appréhender la question technique, à l’origine de la situation litigieuse dont il est saisi, de façon globale : constater et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère, rechercher et décrire tout dommage pouvant en résulter, ▪ rechercher et décrire l’origine des désordres allégués sans s’arrêter, à ce moment, aux personnes et installations mises en cause par le demandeur, en retenant les éléments fournis par les sachants et en procédant aux constatations qui lui seront autorisées par ceux-ci ; indiquer les mises en cause, ou les interventions volontaires, qui paraissent nécessaires ; inviter les parties à procéder aux mises en cause dans le délai qu’il fixera, autoriser les mises en cause et les extensions de mission susceptibles de participer à la recherche et l’aboutissement de la solution technique ;identifier les travaux, équipements ou installations défectueux : procéder ou faire procéder chez les parties à toutes les investigations nécessaires : mise en eaux, utilisation de colorants, radiographies, sondages destructifs ou non, emploi de caméras… en rappelant aux parties que ces investigations techniques ne nécessitent pas une conduite contradictoire ; aviser les parties de leur coût, leur proposer un délai pour mobiliser les ressources ou saisir le juge du contrôle de demandes de consignation complémentaire ; proposer des solutions alternatives telle la modification des installations existantes, si le coût des investigations paraît sans rapport avec les intérêts économiques en cause ; identifier la cause des désordres : donner son avis sur les causes des désordres allégués dans l’assignation ; dire en tout état de cause si les travaux ont été exécutés conformément aux réglementations applicables et aux règles de l’art ; notamment au regard de la destination spécifique des lieux ; fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; ▪ identifier les parties, ou les tiers, à l’origine de ces manquements; assurer des travaux correctifs de qualité :donner son avis sur les solutions réparatoires proposées et devisées pour remédier aux dommages par les parties ; s’attacher en particulier, à la qualification des entreprises et aux garanties dont elles justifient, prendre en considération la réalité des préjudices :donner son avis et chiffrer les préjudices; établir, le cas échéant, les comptes entre les parties ; faire remédier immédiatement aux situations caractérisées par l’urgence dire qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert et tenant par exemple à l’ancienneté, à l’étendue des dommages affectant l’habitabilité d’un logement, la solidité de tout ou partie de celui-ci ou du bâtiment, ou à la situation des personnes affectées par le sinistre, ce dernier pourra autoriser le demandeur ou toute autre partie qui s’y substituerait à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il jugera indispensables, par des entreprises qualifiées du choix de celle-ci; que dans ce cas l’expert déposera une note aux parties, qui sera insérée dans le rapport, précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ; dire qu’en cas de péril affectant la sécurité des personnes l’expert est autorisé à dénoncer cette situation aux services compétents ; dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; ENJOINDRE les parties de remettre à l’expert toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission – DIRE qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; DIRE que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; DIRE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DIRE que l’expert devra : en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; adresser aux parties une note de synthèse, sauf exception agréée par les parties (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur la note de synthèse, le cas échéant sur le projet de rapport ou après la réunion de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 6 semaines à compter de la transmission du document ou de la réunion ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe DIRE que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel figureront impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;DIRE que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,DIRE que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa saisine, FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti dans l’ordonnance à venir ;Condamner Madame [K] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à verser à la SCCV CEFUR la somme de 75.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ; Condamner Madame [K] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [K] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, en tous les dépens ;Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Vu les assignations en référé en date des 24, 25 et 27 septembre 2024 délivrées par la Madame [K] [Y], entrepreneure individuelle à la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d’assureur de la société AMC, la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, la SAS AMC et la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST, aux visas des articles 145, 331, 367 et 873 du code de procédure civile et des articles 1101, 1193 et 1240 du code civil, aux fins de :
Ordonner la jonction de l’instance avec l’instance enregistrée sous le numéro de rôle n°24/00371 ;Ordonner une mesure d’expertise commune aux sociétés EIFFAGE ROUTE, à la SAS AMC et à la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés AMC et EIFFAGE ROUTE ; Condamner à titre provisoire et in solidum les sociétés EIFFAGE ROUTE et la SAS AMC et à la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés AMC et EIFFAGE ROUTE à relever et garantir Madame [Y] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à titre de provision, en principal, accessoires et dépens, à la demande de la SCCV CEFUR ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 16 octobre 2024.

La SCCV CEFUR, prise en la personne de son gérant Monsieur [G] [B] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Madame [K] [Y], entrepreneur individuelle, et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte que Madame [Y] et la MAF acceptent de participer aux opérations d’expertise sollicitées par la SCCV CEFUR sous les plus expresses protestations et réserves de droit ; Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties comprenant la Société AMC, la Société ALPES CONTROLE et la société EIFFAGE ;Ecarter la mission d’expertise telle que suggérée par les requérants et ordonner telle mission conforme aux usages de la juridiction ; Débouter la SCCV CEFUR de sa demande en tant qu’elle est dirigée contre Madame [Y] et la MAF ; Débouter la SCCV CEFUR de toutes condamnations sollicitées à l’encontre de Madame [K] [Y] et la MAF en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;Laisser provisoirement les dépens à la charge de la SCCV CEFUR ;
La société AMC et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AMC, ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pouvoir comme de droit ; Donner acte aux concluantes de leurs protestations et réserves ; Débouter la société CEFUR de ses demandes de condamnation provisionnelle et sur le fondement de l’article 700 et 696 du code de procédure civile ; Débouter Madame [K] [Y] de ses demandes de garanties ;
La Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, la SAS AMC et la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la jonction des instances :

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°24/371 et 24/409 sous le numéro de rôle unique n°24/371.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait INPI de la SAS CEFUR ;Extrait INPI de la SCCV CERFUR ZI ;Avis d’immatriculation SIRENE de Madame [Y] ;Projet de contrat d’architecte du 29 mars 2023 ;CCAP ;CCTP lot 00 prescriptions communes ;Courriel de la SCCV CEFUR à Mme [Y], la sté AMC et la sté Alpes Contrôles ;Procès-verbal de constat du 1er juill. 2024 ;Courriel de Mme [Y] du 26 juin 2024 ;Devis de la sté EIFFAGE du 10 juillet 2024 ;Mise en demeure du 10 juill. 2024 ;Récépissé enregistrement de la déclaration de sinistre de Mme [Y] ;Devis de la sté EIFFAGE du 9 août 2024 ;Contrat de mission de maîtrise d’œuvre d’exécution de la SASU AMC en date du 27.12.2023 ;Attestation d’assurance de la SASU AMC pour l’année 2024 ;Acte d’engagement de la Sté EIFFAGE ROUTE ;Attestations d’assurance de la Sté EIFFAGE ROUTE pour l’année 2023 et l’année 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif au contradictoire de Madame [K] [Y], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d’assureur de la société AMC, la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, la SAS AMC et la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST.

Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.

Sur la demande de provision et la demande en garantie :

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président peut accorder en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

A ce titre, la SCCV CEFUR sollicite la condamnation solidaire de Madame [K] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer la somme de 75.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice au motif qu’elle doit assurer le règlement des entreprises intervenues pour la construction de la piste considérée non-conforme et qui est vouée à la destruction et également pour la construction d’une piste temporaire afin d’assurer son activité.

Madame [K] [Y] et la MAF vont valoir que Madame [Y] n’était pas en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution et que les désordres étant intervenus une fois les travaux réalisés, la question de la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, du contrôleur technique et de l’entreprise en charge des travaux doivent être recherchées. Madame [Y] et la MAF sollicitent par ailleurs que les sociétés AMC et EIFFAGE ROUTE ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AMC et EIFFAGE ROUTE, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à titre de provision.

La société AMC et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AMC, font valoir que la demande d’expertise sollicitée par la SCCV CEFUR vise la détermination de l’existence de désordres, les solutions à apporter en cas de désordres et le chiffrage du coût de ces solutions.

Il est constant que le juge des référés ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance. En l’état des contestations élevées sur le champ de la maitrise d’œuvre et des pièces produites par la SCCV CEFUR, la demande de provision doit être rejetée, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer l’existence, la nature et l’origine des désordres.

La demandes de provision sera rejetée rendant sans objet la demande en garantie.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCCV CEFUR qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, SCCV CEFUR sollicite la condamnation solidaire de Madame [K] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 2.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances n°24/371 et 24/409 sous le numéro de rôle unique n°24/409 ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 13]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 17] à [Localité 16] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux, et en conformité avec les devis et autres documents contractuels ;Effectuer une analyse de la planéité de la surface de la piste construite et décrire en conséquence les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre la construction, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SCCV CEFUR d’une avance de 3.500 euros avant le 15 janvier 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE la demande de provision formulée par la SCCV CEFUR ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SCCV CEFUR sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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