Madame [U] [O] épouse [R] et Monsieur [T] [R] sont propriétaires d’une maison à [Localité 7], construite par la SARL Maisons Malié dans le cadre d’un contrat clé en main signé le 28 octobre 2009. La SARL Maisons Malié a été placée en liquidation judiciaire, avec Maître [B] comme liquidateur. Les époux [R] ont constaté des désordres, notamment des fuites de toiture, et ont assigné Maître [B] et la SA AXA France en référé pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 15 janvier 2018. Par la suite, les époux [R] ont assigné Maître [B] et la SA AXA France devant le tribunal de grande instance de Narbonne, demandant des dommages et intérêts. Le jugement du 16 décembre 2019 a déclaré la SARL Maisons Malié responsable des désordres, fixé une créance de 47 979 euros au passif de la liquidation, rejeté d’autres demandes des époux [R], et condamné la SA AXA France à verser 3 000 euros pour les frais de justice. Les époux [R] ont interjeté appel, demandant la révision de certaines décisions du jugement. La SA AXA France a demandé la confirmation du jugement, sauf pour une demande de frais. Maître [B] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03376 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OU6Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 18/00429
APPELANTS :
Madame [U] [O] épouse [R]
née le 10 Avril 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [R]
né le 25 Mai 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [W] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS MALIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée – assignée le 10 novembre 2020 à personne
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
– réputée contradictoire;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 27 juin 2024 et prorogée au 19 septembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O] épouse [R] et Monsieur [T] [R] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 7] édifiée dans le cadre d’un contrat clé en main conclu le 28 octobre 2009 avec la SARL Maisons Malié dont l’assureur responsabilité civile décennale est la SA AXA France.
La SARL Maisons Malié a fait l’objet d’une procédure collective, Maître [B] ayant été désigné comme liquidateur judiciaire.
Constatant divers désordres dont notamment des fuites en toiture, les époux [R] ont par actes d’huissier des 7 et 9 février 2017, fait assigner en référé Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maisons Malié ainsi que la SA AXA France Iard, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné à cette fin monsieur [J] [N], lequel a déposé son rapport le 15 janvier 2018.
Par actes d’huissiers des 12 et 13 avril 2018, les époux [R] ont fait assigner Maître [B], et la SA Axa France IARD, devant le tribunal de grande instance de Narbonne, aux fins notamment de les voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a notamment :
– declaré la SARL Maisons Malié responsable des désordres constatés au domicile de Monsieur [T] [R] et Madame [U] [O] épouse [R], sis au [Adresse 3] ;
– fixé la somme de 47 979 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maisons Malié, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018, date de l’assignation, lesquels seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter de la même date ;
– rejeté la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maisons Malié de la somme de 1 200 euros ;
– rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
– débouté monsieur [T] [R] et madame [U] [O] épouse [R] de leur demande en garantie formée contre la SA AXA France IARD ;
– condamné la SA AXA France IARD à payer la somme de 3 000 euros à monsieur [T] [R] et madame [U] [O] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– rejeté la demande formée par la SA AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SA AXA France IARD au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé, à recouvrer directement par Maître Dafflon selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe en date du 07 août 2020, les époux [R] ont régulièrement interjeté appel du jugement susvisé, l’acte d’appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe en date du 28 novembre 2023, les époux [R] (appelants), demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maisons Malié de la somme de 1 200 euros, rejeté la demande d’expertise judiciaire et les a déboutés de leur demande en garantie formée contre la SA AXA France IARD. Ils demandent à la cour de :
– condamner la société AXA France IARD à leur payer la somme de 47 979 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018 (la date de l’assignation), lesquels seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter de la même date,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maisons Malié la somme de 1 200 euros au titre de la créance de travaux due au titre de l’aggravation des désordres, et à défaut désigner monsieur [N] ou à tout autre consultant ou expert avec pour mission d’évaluer le coût des travaux de remise en état en lieu avec cette aggravation,
– condamner la SA AXA France IARD à leur payer la somme de 1 200 euros,
– condamner in solidum Maître [B] et la SA AXA France IARD à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
– condamner in solidum Maître [B] et la a SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance,
– autoriser Maître Vedel Salles conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile, à recouvrer les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe en date du 08 février 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à lui allouer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [B] [W] ès qualités de liquidateur de la SARL Maisons Malié, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 06 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et au jugement déféré.
Sur les travaux liés à l’aggravation des désordres et la demande d’expertise judiciaire :
Le tribunal a considéré que les époux [R] ne justifiaient pas d’une aggravation des désordres du fait de l’absence de réparation, aggravation qui impliquerait des travaux de reprise en peinture et de changement de la laine de verre autour de la porte d’entrée, et qu’à défaut de désordres distincts et inconnus de l’expert judiciaire lors de l’établissement de son rapport, une nouvelle mesure d’expertise n’était pas justifiée.
Les appelants prétendent pour leur part avoir dû faire face à de nombreux dégâts des eaux postérieurement à l’expertise, ces dégâts des eaux ayant aggravé les désordres existants. Ils ajoutent qu’ils vont dans ces conditions devoir réaliser eux même des travaux (peinture, laine de verre ‘).
Les photographies versées aux débats par les époux [R] concernant l’aggravation alléguée des désordres (pièce 25 des appelants) permettent de visualiser des traces d’humidité et tâches dont il n’est pas possible de déterminer, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, si elles étaient ou non présentes au stade de l’expertise judiciaire (pièce 18 des appelants).
S’agissant par ailleurs, de la reprise de la laine de verre autour de la porte d’entrée, le rapport d’expertise judiciaire prévoit les travaux nécessaires.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la demande en garantie dirigée contre la SA AXA, assureur de la SARL Maisons Malié :
Le tribunal a jugé que la garantie de la SA AXA IARD ne trouvait pas en l’espèce à s’appliquer, le contrat d’assurance ne couvrant ni l’activité de construction de maisons individuelles ni le procédé de technique par construction modulaire.
Telle n’est pas l’analyse des époux [R], qui soulignent que la compagnie d’assurance AXA était parfaitement consciente des risques et du procédé non traditionnel mis en ‘uvre par la SARL Maisons Malié (un document de présentation des activités de la SARL lui a été communiqué le 15 septembre 2009). Selon eux, la SA AXA IARD ne prouve pas qu’elle a porté à la connaissance de son assuré les clauses d’exclusion de garantie dont elle se prévaut, ni même que son assuré a accepté lesdites clauses. Ils ajoutent que les conditions particulières figurant au contrat, qui prévalent sur les conditions générales dudit contrat, énumèrent parfaitement les activités réelles de la SARL maison Malié, lesquelles se trouvent dès lors garanties.
La SA AXA France IARD maintient en ce qui la concerne qu’elle se trouve fondée à opposer deux exceptions de non-garantie :
– une exception de non assurance, l a SARL Maisons Malié étant un constructeur de maison individuelle, activité qui n’entre pas dans les garanties dans la police d’assurance souscrite,
– une exception de non-garantie, l’objet du contrat d’assurance étant de couvrir les travaux de construction selon des techniques courantes, alors qu’en l’espèce la SARL Maisons Malié a utilisé un procédé de construction modulaire.
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, la garantie ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, de sorte que les assureurs peuvent apporter une limitation à l’objet de l’assurance de responsabilité civile décennale.
En l’espèce, il résulte du rapport d’analyse des offres d’assurance, établi à la demande de la SARL Maisons Malié et dont cette dernière a nécessairement connaissance, et versé aux débats par les appelants (pièce 22 des appelants), que plusieurs offres ont été émises par la SA AXA IARD, deux pour l’activité de constructeur de maisons individuelles et une au titre de la « responsabilité civile tous corps d’état et négoce».
La SARL Maisons Malié a choisi cette deuxième option, ainsi qu’il résulte clairement de l’attestation d’assurance émise le 24 mars 2010 et adressée à la SARL Maisons Malié (pièce 2 des appelants), laquelle rappelle expressément que le contrat «(‘) n’a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans, telle que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d’application du 27 novembre 1991».
Il apparaît ainsi clairement que l’activité de constructeur de maisons individuelles n’était pas garantie, et que cette information a été délivrée à la SARL Maisons Malié.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
Compte tenu de ce que les époux [R] succombent alors qu’ils ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de maître Vedel Salles.
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Narbonne, sauf concernant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [T] [R] et madame [U] [O] épouse [R] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de maître Vedel Salles.
Le greffier, Le président,