Évaluation des responsabilités et des désordres techniques dans le cadre d’une transaction automobile : enjeux d’expertise et de jonction des litiges.

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Évaluation des responsabilités et des désordres techniques dans le cadre d’une transaction automobile : enjeux d’expertise et de jonction des litiges.

Procédure

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité a été introduite le 04 mars 2024, en vertu des articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort, et bien qu’un des défendeurs ne soit pas comparu, la décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [K] a acquis un véhicule d’occasion, un BMW X5, le 12 juin 2023, pour 8500 euros, avec un kilométrage de 206 000 kilomètres. Des problèmes sont survenus rapidement, notamment des vibrations du volant lors des freinages et des bruits lors des braquages. Un devis établi le 19 juillet 2023 a révélé plusieurs désordres, et une expertise amiable a conclu que le véhicule présentait des défaillances techniques. Monsieur [K] a également reproché à la société SCT, responsable du contrôle technique, de ne pas avoir signalé un dysfonctionnement majeur.

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ

Après l’échec des tentatives de règlement amiable, Monsieur [K] a assigné en référé Monsieur [N] [V] et l’EURL SCT le 6 décembre 2023, demandant la désignation d’un expert pour diagnostiquer les problèmes du véhicule. L’affaire a été transférée au Pôle Protection et Proximité en raison du montant en jeu, inférieur à 10 000 euros. Une assignation ultérieure a été faite pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS CTB 33, qui avait également effectué un contrôle technique.

AUDIENCE DU 27 SEPTEMBRE 2024

Lors de l’audience, Monsieur [K] a confirmé l’échec des tentatives amiables et maintenu ses demandes. Monsieur [V] a demandé à être mis hors de cause, affirmant qu’il avait fait confiance au contrôle technique. La SAS CTB n’a pas comparu. La date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision a été réputée contradictoire selon l’article 474 du code de Procédure civile. La jonction des affaires a été ordonnée pour une meilleure administration de la justice, conformément à l’article 367. Une expertise a été jugée nécessaire en vertu de l’article 145, car les éléments fournis ne permettaient pas de statuer de manière éclairée sur les causes des désordres et les responsabilités.

ORDONNANCE D’EXPERTISE

L’ordonnance a désigné Monsieur [B] [C] comme expert pour examiner le véhicule, vérifier les problèmes mécaniques et électroniques, et déterminer l’origine des désordres. L’expert devra également évaluer si les désordres rendent le véhicule impropre à son usage normal et donner son avis sur les responsabilités des sociétés SCT et CTB. Les opérations d’expertise seront communes et opposables à tous les défendeurs, et Monsieur [K] devra avancer les frais d’expertise.

CONDITIONS DE L’EXPERTISE

Monsieur [K] devra consigner une somme de 2500 euros avant le 15 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. L’expert devra convoquer les parties, établir un programme d’investigations, et fournir un pré-rapport de ses constatations. En cas de conciliation entre les parties, l’expert devra en informer le magistrat. Les dépens et frais irrépétibles resteront provisoirement à la charge de chaque partie. Le jugement est exécutoire par provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/00523
Du 15 novembre 2024

50D

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00523 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCT7

[I] [K]

C/

S.A.S. CTB 33, [N] [V], E.U.R.L. SCT

– Expéditions délivrées à

la SCP BAYLE – JOLY
Me Jérôme DIROU
Me Arlette MAZEL
2 copies au service des expertises,

– FE délivrée à

Le 15/11/2024

Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
Me Jérôme DIROU
Me Arlette MAZEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [K]
né le 22 Décembre 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représenté par Maître Joly de la SCP BAYLE – JOLY

DEFENDEURS :

S.A.S. CTB 33
[Adresse 9]
[Localité 4]

Absente

Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

E.U.R.L. SCT
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Me Arlette MAZEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Septembre 2024

Procédure :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 04 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un seul des défendeurs ne comparait pas ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [I] [K] a acheté le 12 juin 2023 à Monsieur [N] [V] un véhicule d’occasion BMW X5, immatriculé DC 753 NC, pour un prix de 8500 euros, avec un kilométrage affiché de 206 000 kilomètres.

Un litige est intervenu dans les semaines qui ont suivies l’achat, sur la sincérité du contrôle technique effectué sur le véhicule le 9 juin 2023 par la société SCT. Par ailleurs, Monsieur [K] se plaignait de ce que le volant du véhicule tremblait lors des freinages, et que le véhicule faisait un bruit lors des braquages à fond.

Monsieur [K] faisait établir un devis AD MAGNE le 19 juillet 2023, lequel diagnostiquait plusieurs désordres. Il saisissait son assurance protection juridique, laquelle missionnait le cabinet SOA EXPERTISES. L’expertise amiable décrivait notamment une absence d’allumage du voyant moteur, et concluait le 21 septembre 2023 que le véhicule présentait des défaillances techniques qui auraient dues provoquer l’allumage du voyant moteur.

En outre, l’acquéreur reproche à la société SCT, qui a procédé au contrôle technique sur le véhicule vendu, de ne pas avoir révélé une défaillance majeure, en l’espèce, un dysfonctionnement du dispositif antipollution.

Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [K] a assigné en référé Monsieur [N] [V] et l’EURL SCT, en sa qualité d’entreprise intervenante sur le véhicule, pour l’audience du 4 mars 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, et réserver les dépens.

Par décision du 4 mars 2024, l’affaire a été transférée au Pôle Protection et Proximité en raison du quantum inférieur à 10 000 euros.

Par assignation du 29 juillet 2024, Monsieur [K] a sollicité du Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS CTB 33, laquelle avait également procédé à un contrôle technique le 9 juin 2023, et que les affaires soient jointes.

Les affaires ont été renvoyées plusieurs fois pour être finalement plaidées à l’audience du 27 septembre 2024.

A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [K], représenté par son conseil, informe le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.

En défense, Monsieur [V], représenté par son conseil, sollicite sa mise hors de cause, il expose qu’il est un vendeur profane, qu’il a fait confiance au contenu du contrôle technique SCT. A titre subsidiaire, il n’est pas opposé à la mesure d’expertise.

La SAS CTB, dument citée à sa personne même, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.

Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :

En application des dispositions de l’article 474 du code de Procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur la jonction de l’affaire [K] contre SAS CTB.

Conformément à l’article 367 du code de Procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

La jonction des affaires sera ordonnée dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.

Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de Faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les éléments produits par le demandeur corroborent l’existence de désordres mais les positions des parties divergent sur les causes et l’antériorité des dysfonctionnements et les responsabilités de chacune des parties.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale, le Tribunal.

Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution future du conflit.

Par ces motifs

Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction des affaires n°24/011523 et n°24/00523,

ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons Monsieur [B] [C] pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents, utiles, examiner le véhicule BMW X5, immatriculé DC 753 NC.

Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres, vérifier l’existence des problèmes mécaniques et électroniques allégués et ceux découverts dans le cadre de réunions d’expertise,
Dire si ces désordres sont ou non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus, ou à un défaut d’entretien, décrire les pannes ou accidents dont le véhicule a pu faire l’objet,

Déterminer l’origine de ces désordres,

Donner tous éléments techniques permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,

Donner tous éléments techniques permettant d’établir si le véhicule est atteint d’un vice ou d’une fragilité susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,

Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état
,
Donner tous éléments techniques permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,

Donner son avis sur l’existence ou non d’un manquement professionnel de la société SCT ou de la société CTB quant à la complétude de leur diagnostic effectué le 9 juin 2023 sur le véhicule avant la cession,

Donner tous éléments techniques permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle,

DISONS que les opérations d’expertise seront communes et opposables à Monsieur [N] [V], l’EURL SCT et la SAS CTB,

DISONS que Monsieur [K], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera à la régie annexe du Tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, [Adresse 2] une somme de 2500,00 euros avant le 15 janvier 2025,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de Procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,

DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,

DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,

DISONS qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,

DIT que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,

RAPPELONS que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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