Madame [R] [K] a assigné la SARL VALSUN et Monsieur [W] [O] pour obtenir une expertise concernant des désordres sur la façade de son immeuble, après avoir constaté des malfaçons suite à des travaux réalisés par la société DEVELAY, qui opère sous le nom commercial VALSUN. Deux expertises amiables ont révélé des problèmes d’écoulement des eaux pluviales et des non-conformités dans la rénovation de la façade. La SARL DEVELAY a reconnu la demande d’expertise et a demandé des précisions sur les désordres. Monsieur [W] [O] ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert pour examiner les désordres, déterminer leurs causes et évaluer les travaux nécessaires. Une provision de 3 000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par la partie demanderesse. Madame [R] [K] a été condamnée aux dépens, et la décision est exécutoire provisoirement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00155 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKJQ
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [R] [K], née le 11 juin 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3];
représentée par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’une part,
DEFENDEURS
La S.A.R.L. VALSUN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Julie CAMBIER, avocat membre de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
M. [W] [O], demeurant [Adresse 2];
ne comparaissant pas;
la S.A.R.L. DEVELAY, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
intervenant volontairement et représentée par Maître Julie CAMBIER, avocat membre de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 24 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024,
Par actes du 21 juin 2024, Madame [R] [K] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) VALSUN et Monsieur [W] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant la façade de son immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 7].
La SARL DEVELAY a déclaré intervenir volontairement à l’instance, en indiquant que la SARL VALSUN, qui n’est que le nom commercial de la SARL DEVELAY pour son activité photovoltaïque, est sans personnalité juridique.
À l’appui de sa demande, Madame [R] [K] expose qu’elle a confié des travaux de rénovation de façades à la société DEVELAY, dont le nom commercial est VALSUN.
Elle fait valoir qu’à la suite des travaux entrepris, elle a découvert plusieurs désordres ; qu’une première expertise amiable réalisée à sa demande a révélé l’existence d’une stagnation d’eaux pluviales sur le terrain de son voisin Monsieur [W] [O] et la pose d’une enduit malgré ce défaut d’écoulement, sans mesure particulière prise par la société DEVELAY ; qu’une deuxième expertise amiable réalisée à sa demande a révélé une rénovation de la façade non-conforme aux règles de l’art, comprenant de nombreuses malfaçons.
Elle en déduit qu’elle bénéficie d’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction sollicitée.
En réponse, la SARL DEVELAY s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la mesure d’expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée. Elle demande également au juge des référés d’impartir à l’expert le soin de distinguer les désordres allégués en considération de leur nature, esthétique ou non, et de leur caractère, apparent ou non, à réception.
Monsieur [W] [O] n’a pas comparu à l’audience, ni été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Sur l’intervention volontaire de la SARL DEVELAY :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SARL DEVELAY déclare intervenir volontairement à l’instance, au motif que la société VALSUN n’est que son nom commercial pour son activité photovoltaïque et qu’elle n’a pas d’existence juridique propre.
Les indications de la société DEVELAY ne sont pas contredites et justifient sa présence à l’instance.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL DEVELAY.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des travaux de rénovation de façade de l’immeuble à usage d’habitation de Madame [R] [K] ont été confiés par cette dernière à la SARL DEVELAY, ayant donné lieu à facture du 05 novembre 2020 et réception le 10 novembre 2020.
Il en ressort également que, sur demande de Madame [K], se plaignant de plusieurs désordres sur le pignon côté voisin, une première expertise d’assurance a été réalisée le 1er juin 2023 par le cabinet POLYEXPERT ; que l’expert précité a constaté que la dégradation de l’enduit extérieur sur le mur pignon de l’immeuble de Madame [R] [K] résultait de la mise en œuvre de l’enduit par la SARL DEVELAY en présence d’une stagnation des eaux pluviales sur le terrain de Monsieur [W] [O]; que la SARL DEVELAY s’est engagée à intervenir spontanément dans la reprise du soubassement enduit du mur pignon dès que Monsieur [W] [O] aurait vérifié la bonne récupération de ses eaux pluviales et en l’absence de stagnation d’eau le long du mur pignon.
Il en ressort, enfin que, dénonçant une absence d’intervention à la fois de Monsieur [W] [O] et de la SARL DEVELAY, Madame [R] [K] a fait organiser une deuxième expertise d’assurance, le 6 novembre 2023, et que l’expert commis, Monsieur [V] [P], a constaté une rénovation de la façade non-conforme aux règles de l’art, comprenant de nombreuses malfaçons relatives aux travaux d’enduits de mortiers, ainsi que la présence de fissures qui n’ont pas été rebouchées et/ou consolidées avant l’application de la peinture.
La SARL DEVELAY, en désaccord avec les conclusions du second expert, fait observer qu’elle n’a pas été présente à cette 2ème expertise.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que Madame [R] [K] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres qu’elle invoque soit réalisée, afin notamment de déterminer l’étendue de ses désordres, les responsabilités, et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de Madame [R] [K], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SARL DEVELAY.
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [J] [U], [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties ;
– prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;
– en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
– préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
– préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des
travaux);
– préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
– dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
– dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
– donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
– à la conception,
– à un défaut de direction ou de surveillance,
– à l’exécution,
– aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délai d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– en tant que de besoin, faire les comptes entre les parties ;
– faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Madame [R] [K] aux dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 8 octobre 2024.
Le greffier, Le président,