Le litige concerne une expertise ordonnée par le tribunal le 11 avril 2022, relative à des désordres d’oxydation des garde-corps des balcons d’un immeuble. La société AXA France IARD, assureur de la société LE FER NORMAND, a assigné en référé les sociétés BATIPLUS et EUROMAF pour rendre l’expertise opposable. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, la société demanderesse a maintenu sa demande, s’opposant à la mise hors de cause des défenderesses, accusant BATIPLUS d’un défaut de surveillance. Les défenderesses ont demandé leur mise hors de cause, affirmant avoir respecté leurs obligations, et ont sollicité une indemnité de procédure. Le tribunal a ordonné la communication des pièces et notes de l’expert aux nouvelles parties, a prolongé le délai de dépôt du rapport de l’expert de six mois, et a fixé une provision de 1000 euros à verser pour la rémunération de l’expert. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. La décision est exécutoire par provision.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00913 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMO6
N° : 24/1891
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.S. BATIPLUS,
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ès qualité d’assureur de la société BATIPLUS
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
DEFENDERESSES
S.A.S. BATIPLUS
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ès qualité d’assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G262
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu notre ordonnance du 11 avril 2022 par laquelle à la requête de la SCI Petit [Localité 8] Monsieur [O] [E] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à l’oxydation des garde-corps des balcons des bâtiments et F d’un immeuble sis [Adresse 6],
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune de la société AXA France IARD assureur de la société LE FER NORMAND en date du 11 avril 2024 pour rendre l’expertise opposable aux sociétés BATIPLUS contrôleur technique et EUROMAF son assureur,
Vu l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle la société demanderesse soutient des conclusions selon lesquelles elle maintient sa demande et s’oppose à la mise hors de cause des sociétés défenderesses au motif que la société BATIPLUS est susceptible d’avoir commis un défaut de surveillance du chantier,
Vu les conclusions soutenues par les défenderesses BATI PLUS et EUROMAF, qui demandent leur mise hors de cause au motif notamment que la société BATI PLUS a exécuté ses obligations et sollicitent 1000 euros d’indemnité de procédure,
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses, la société BATI PLUS es qualité de contrôleur technique étant susceptible d’engager sa responsabilité, et dès lors de leur déclarer communes l’ordonnance de référé du 11 avril 2022, leur mise hors de cause étant manifestement prématurée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de trois (3) mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
En l’absence de partie perdante, il convient de rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
– BATI PLUS
– EUROMAF es qualité d’assureur de BATI PLUS
notre ordonnance de référé du 11 avril 2022 par laquelle Monsieur [O] [E] a été commis en qualité d’expert,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 9] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 15 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente