Évaluation des responsabilités dans le cadre de désordres de construction : enjeux de prescription et d’effet dévolutif

·

·

Évaluation des responsabilités dans le cadre de désordres de construction : enjeux de prescription et d’effet dévolutif

La société Kaufman & Broad a construit un ensemble immobilier à [Adresse 2] à [Localité 27] en 2000, avec plusieurs intervenants, dont un architecte, des entreprises de construction et des sous-traitants. L’immeuble a été réceptionné le 4 novembre 2002, mais des désordres ont été signalés par les copropriétaires, entraînant une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, Zurich insurance, qui a refusé la garantie. Un expert judiciaire a été désigné, et plusieurs assignations en garantie ont été effectuées par les parties concernées.

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 25 février 2022, déclarant la garantie de Zurich insurance due pour certains désordres et condamnant plusieurs parties à indemniser les copropriétaires pour des travaux de reprise. Des appels ont été interjetés par M. [D], la MAF, et d’autres parties, contestation des responsabilités et des montants des condamnations. Les demandes de garantie et d’indemnisation ont été formulées par les différentes parties, avec des partages de responsabilité établis pour les désordres constatés.

Le jugement a été contesté par plusieurs parties, y compris des demandes d’infirmation concernant les responsabilités et les montants dus, ainsi que des appels en garantie entre les différents intervenants. La clôture de l’affaire a été prononcée le 25 avril 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/07476
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 31 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07476 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUSX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 – T ribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/11105

APPELANTS

Monsieur [X] [D]

[Adresse 9]

[Localité 22]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de Paris

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de M. [D]) agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de Paris

INTIMES

S.D.C. [Adresse 2] [Localité 14] représenté par son syndic la SARL BARRA NACERI, elle-même prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 16]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

S.C.I. MALO agissant poursuites et diligentes de son gérant Monsieur [U] [S] [C]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Monsieur [U] [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Madame [J] [M] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Madame [P] [A] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 14]

et

Madame [B] [R] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE, substitué à l’audience par Me Cyril APETOH, avocats au barreau de Paris

Compagnie d’assurance SMABTP ès-qualité d’assureur EIFFAGE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 17]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE, substitué à l’audience par Me Cyril APETOH, avocats au barreau de Paris

S.A. ZURICH INSURANCE PLC prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, substituée à l’audience par Me Marion PIERI, avocats au barreau de Paris

S.A.S. DSA, venant aux droits de la Société RAP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 20]

Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208, substitué à l’audience par Me Jeannne BARBIER

S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés RAP et ORION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 24]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, substituée à l’audience par Me Hédelène MONTEIRO, avocats au barreau de Paris

S.A.S. BECI BTP BARDAGE ETANCHEITE COUVERTURE ISOLATION BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 25]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, substituée à l’audience par Me Hédelène MONTEIRO, avocats au barreau de Paris

S.A.S. KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 23]

Représentée à l’audience par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0033

INTIMEES PROVOQUEES

SARL JL ARCHITECTURE

[Adresse 18]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de Paris

MAF, ès qualités d’assureur de JL Architecture

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Laura TARDY, conseillère

Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Laura TARDY, conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Kaufman & Broad a procédé à la construction d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 27] au début de l’année 2000.

Sont intervenus à cette opération de construction :

– M. [D], architecte chargé de la maîtrise d »uvre, assuré auprès de la MAF, et exerçant aujourd’hui sous l’enseigne de la société JL Architecture ;

– La société Fougerolle, entreprise générale, chargée du lot gros-‘uvre, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction, assurée auprès de la SMABTP et ayant conclu des contrats de sous-traitance avec :

– La société Beci BTP, titulaire du lot étanchéité ;

– La société Eitep chargée du lot plomberie, VMC, chauffage, assurée auprès de la MAAF ;

– La société Orion chargée du lot carrelage et faïence, (société aujourd’hui radiée) assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa)

– La société RAP, chargée du lot ravalement, aux droits de laquelle vient la société DSA, assurée auprès de la société Axa

– La société Calcul Conseil et Réalisation de Travaux (ci-après la société CCRT) titulaire du lot couverture et menuiseries extérieures, assurée auprès de la société Allianz

– La société Fermetures Ventoises intervenue sur les ouvrages de garde-corps métalliques, assurée auprès de Groupama Centre Manche devenue la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche ;

– La société IDF Prefa chargée de la fourniture et de la pose des becquets sur la terrasse de l’immeuble (société aujourd’hui en liquidation judiciaire), assurée auprès de la société Gan Assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz.

L’immeuble a été vendu en l’état futur d’achèvement par lots par la société [Localité 27], devenue la société Kaufman & Broad.

L’immeuble est soumis au régime de la copropriété.

La réception est intervenue le 4 novembre 2002.

Postérieurement à la réception, les copropriétaires se sont plaints d’un certain nombre de désordres affectant tant les parties communes que privatives.

Le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a effectué une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la société Zurich insurance, qui a opposé une non-garantie au motif que les désordres ne revêtaient pas de caractère décennal.

Le syndicat des copropriétaires a obtenu en référé la désignation de M. [I], remplacé par M. [K], en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 septembre 2012.

Par actes d’huissier des 17,18, 19 et 31 octobre 2012, la société Zurich insurance a assigné aux fins de garantie :

– la société JL Architecture,

– la société Eiffage construction,

– M. [D].

Par actes d’huissier des 13,14,15,16 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 27] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’indemnisation de ses préjudices :

– la société Zurich insurance,

– la société Kaufman & Broad venant aux droits de la S.C.I. [Localité 27],

– la société JL Architecture,

– la société Beci BTP,

– la société EITEP,

– la société Fougerolle aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction.

Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2013 et un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport de M. [K].

Par actes d’huissier des 31 octobre, 3 et 19, 20 novembre 2014, la société Kaufman & Broad a assigné aux fins d’obtenir leur garantie :

– la société Zurich insurance,

– la MAF,

– la société Eiffage construction,

– la SMABTP,

– la société Allianz,

– la société Axa,

– la société CCRT,

– la société Fermetures Ventoises,

– Groupama Centre Manche,

– la MAAF Assurance,

– M. [D].

Par acte d’huissier du 29 janvier 2015, la société Eiffage construction et la SMABTP ont assigné la société Axa et la société Allianz en garantie.

M. [K] a déposé son rapport le 20 février 2017.

Suivant acte d’huissier du 10 juillet 2017, le syndicat et les copropriétaires, M. [U] [S], la société Malo représentée par son gérant M. [S], M. [Y] [H], Mme [P] [H], Mme [B] [F] et M. [N] [F] ont assigné la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Eiffage construction venant aux droits de la société Fougerolle en réparation de leurs préjudices

Les affaires ont été jointes.

Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Sur la recevabilité des demandes

Déclare irrecevables la société Eiffage construction et la SMABTP à agir contre la société Axa et la société Groupama ;

Met hors de cause la société JL Architecture et son assureur la MAF ;

Donne acte à la société DSA de son intervention volontaire aux lieu et place de la société RAP ;

Sur le désordre concernant l’infiltration des terrasses

Dit que la garantie dommages-ouvrage de la société Zurich insurance est due ;

Dit que la société Zurich insurance assureur dommages ouvrage est fondée à opposer son plafond de garantie pour les dommages matériels ;

Condamne in solidum la société Zurich insurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la société Kaufman & Broad, M. [D], la société Eiffage construction, la société Beci BTP et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP à verser la somme de 4 169,95 euros HT à la société Malou au titre des travaux de reprise ;

Condamne in solidum la société Zurich insurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la société Kaufman & Broad, M. [D], la société Eiffage construction, la société Beci BTP et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP à verser la somme de 3 463,67 euros H.T. à M. et Mme [F] au titre des travaux de reprise ;

Condamne in solidum la société Zurich insurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la société Kaufman & Broad, M. [D], la société Eiffage construction, la société Beci BTP et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP à verser la somme de 7 439,55 euros H.T. à M. et Mme [H] au titre des travaux de reprise ;

Condamne in solidum la société Zurich insurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la société Kaufman & Broad, M. [D], la société Eiffage construction, la société Beci BTP et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP à verser la somme de 59 132,71 euros H.T. (18 025,91 + 19 892,40 + 21 211,36) au syndicat au titre des travaux de reprise ;

Condamne in solidum la société Zurich insurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la société Kaufman & Broad, M. [D], la société Eiffage construction, la société Beci BTP et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP à verser au syndicat une somme correspondant à 12,75 % du coût des travaux de réfection (somme exprimée hors taxe) au titre des frais comprenant le coût des honoraires de maîtrise d »uvre, le coût d’un coordinateur SPS et le coût de la prime d’assurance dommages-ouvrage ;

Dit que la T.V.A. s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du jugement ;

Condamne in solidum la société Zurich insurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la société Kaufman & Broad, M. [D], la société Eiffage construction, la société Beci BTP et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP à verser à M. et Mme [S] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum la société Zurich insurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la société Kaufman & Broad, M. [D], la société Eiffage construction, la société Beci BTP et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP à verser à M. et Mme [H] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum la société Zurich insurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la société Kaufman & Broad, M. [D], la société Eiffage construction, la société Beci BTP et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condame la MAF à garantir M. [D] ;

Condamne la SMABTP à garantir la société Eiffage construction ;

Dit que les assureurs sont mal fondés à opposer leurs limites contractuelles de garantie ;

Condamne in solidum, sur justificatif d’un règlement préalable de la société Zurich insurance, M. [D] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP, à garantir et relever indemne la société Zurich insurance, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

Condamne la société Kaufman & Broad à rembourser à la société Zurich insurance le montant de la franchise contractuellement prévue ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

– M. [D] et son assureur la MAF : 30 %,

– la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP : 0 %,

– la société Beci BTP : 70 %,

– la société Kaufman & Broad : 0 %

Condamne la société Beci BTP et in solidum M. [D] et son assureur la MAF à garantir et relever indemne les sociétés Eiffage construction et Kaufman & Broad des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre à proportion des parts de responsabilités retenues ;

Déboute MM. et Mmes [S] et [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Déboute M. et Mme [S] de leur demande au titre du remplacement des luminaires ;

Rejette les demandes concernant l’appartement 41 de M. et Mme [E] ;

Rejette les demandes formées à l’encontre de la société RAP, de la société Fermetures Ventoises, de la société EITP, de la société PREFA IDF et de la société CCRT ;

Sur les infiltrations dans le parking de M. et Mme [G]

Dit que Zurich insurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur ne doit pas sa garantie ;

Condamne la société Beci BTP à verser au syndicat la somme de 8 507,46 euros H.T. au titre des travaux de reprise ;

Condamne la société Beci BTP à verser au syndicat une somme correspondant à 12,75 % du coût des travaux de réfection (somme exprimée hors taxe) au titre des frais comprenant le coût des honoraires de maîtrise d »uvre, le coût d’un coordinateur SPS et le coût de la prime d’assurance dommages-ouvrage ;

Dit que la T.V.A. s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du jugement ;

Sur les désordres affectant les balcons et façades

Rejette les demandes formées à l’encontre de la société Kaufman & Broad, de la société RAP et de la société Fermetures Ventoises ;

Condamne in solidum M. [D], la MAF, la société Eiffage construction, la SMABTP et la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Orion, à verser au syndicat la somme de 121 840,19 euros H.T. au titre des travaux de reprise ;

Condamne in solidum M. [D], la MAF, la société Eiffage construction, la SMABTP et la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Orion, à verser au syndicat, une somme correspondante à 12,75 % du coût des travaux de réfection (somme exprimée hors taxe) au titre des frais comprenant le coût des honoraires de maîtrise d »uvre, le coût d’un coordinateur SPS et le coût de la prime d’assurance dommages-ouvrage ;

Dit que la T.V.A. s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du jugement ;

Condamne la MAF à garantir M. [D] ;

Condamne la SMABTP à garantir la société Eiffage construction ;

Condamne la société Axa à garantir la société Orion ;

Dit que la MAF, la SMABTP et Axa ne doivent leurs garanties que dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant notamment les franchises s’agissant des garanties facultatives ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

– M. [D] et son assureur la MAF : 30 %,

– la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP : 55 %

– Axa en sa qualité d’assureur de la société Orion : 15 %

Condamne ces parties à supporter dans leurs rapports les condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre à proportion des parts de responsabilités retenues ;

Rappelle que la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP sont forclos à agir en garantie contre la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Orion ;

Sur les salissures extérieures

Condamne la société CCRT à régler au syndicat la somme de 821 euros H.T. au titre des travaux de reprise ;

Dit que la T.V.A. s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du jugement ;

Rejette la demande du syndicat au titre de la pose et repose d’une sapine d’un montant de 3 000 euros ;

Rejette la demande au titre des frais accessoires comprenant le coût des honoraires de maîtrise d »uvre, le coût d’un coordinateur SPS et le coût de la prime d’assurance dommages-ouvrage ;

Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie à la société CCRT ;

Sur les infiltrations dans les caves

Déboute le syndicat de ses demandes formées à ce titre ;

Sur l’absence de trémies d’ascenseur

Condamne in solidum la société Eiffage construction et la SMABTP à verser la somme de 1 987,10 euros H.T. au syndicat au titre des travaux de reprise ;

Dit que la T.V.A. s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du jugement ;

Condamne la SMABTP à garantir la société Eiffage construction dans les limites de sa police (plafonds et franchises) ;

Rejette la demande au titre des frais accessoires comprenant le coût des honoraires de maîtrise d »uvre, le coût d’un coordinateur SPS et le coût de la prime d’assurance dommages-ouvrage ;

Sur la malfaçon de l’isolation thermique de la  » maison de ville  »

Condamne in solidum la société DSA venant aux droits de la société RAP et la société Axa à verser au syndicat la somme de 4 492,48 euros H.T. au titre des travaux de reprise ;

Dit que la T.V.A. s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du jugement ;

Condamne la société Axa à garantir la société DSA venant aux droits de la société RAP dans les limites de sa police (plafonds et franchises) ;

Rejette la demande au titre des frais accessoires comprenant le coût des honoraires de maîtrise d »uvre, le coût d’un coordinateur SPS et le coût de la prime d’assurance dommages-ouvrage ;

Sur les frais d’expertise

Condamne in solidum M. [D], la MAF, la société Eiffage construction, la SMABTP, la société Beci BTP, Axa en sa qualité d’assureur de la société Orion, la société DSA venant aux droits de la société RAP, Axa en sa qualité d’assureur de la société DSA venant aux droits de la société RAP, à rembourser la somme totale de 30 907,71 euros T.T.C. au titre des dépenses engagées durant les opérations d’expertise ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

– M. [D] et son assureur la MAF : 30 %,

– la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP : 30 %,

– la société Beci BTP : 30 %,

– Axa en sa qualité d’assureur de la société Orion : 5 %,

– la société DSA venant aux droits de la société RAP et son assureur Axa : 5%.

Sur les demandes accessoires

Dit que les sommes accordées H.T. au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 février 2017, (date du dépôt du rapport d’expertise) et le présent jugement ;

Dit que les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance ;

Condamne in solidum la société Zurich insurance, M. [D] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP la société Beci BTP, Axa, la société DSA venant aux droits de la société RAP aux dépens ;

Condamne in solidum la société Zurich insurance, M. [D] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP la société Beci BTP, Axa, la société DSA venant aux droits de la société RAP à verser à M. et Mme [S], à M. et Mme [H], à M. et Mme [F] et au syndicat la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante :

– la société Zurich insurance : 30 %,

– M. [D] et son assureur la MAF : 15 %,

– la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP : 20 %,

– la société Beci BTP : 20 %,

– Axa : 10 %,

– la société DSA venant aux droits de la société RAP : 5 %

Dit que la société Allianz, la société Groupama et la MAAF supporteront leurs propres frais irrépétibles ;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 12 avril 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la MAF, en qualité d’assureur de M. [D], le syndicat, la société Malou, M. [U] [S] [C], Mme [S], M. [Y] [H], Mme [P] [A], M. [N] [F], Mme [B] [R], la société Eiffage construction Equipements, la SMABTP, la société Zurich insurance PLC, la société DSA, la société Axa, la société Beci BTP, la société Kaufman & Broad Développement.

Par actes en date du 11 octobre 2022, la société Beci BTP a formé un appel provoqué à l’encontre de la société JL Architecture et la MAF, en qualité d’assureur de la société JL Architecture

Par acte en date du 11 octobre 2022, la société Axa a formé un appel provoqué à l’encontre de la société JL Architecture et la société MAF, en qualité d’assureur de la société JL Architectures

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [D] et la MAF, en qualité d’assureur de M. [D], demandent à la cour de :

Dire et juger M. [D] ainsi que la MAF recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu’en leurs écritures ;

Infirmer le jugement du 25 février 2022 en ce qu’il a fixé la quote-part de responsabilité de M. [D] à 30%, dit la MAF mal fondée à opposer les limites contractuelles de la police et rejeté les appels en garantie de M. [D] et de la MAF contre Eiffage, Beci BTP et la SMABTP ;

Et statuant à nouveau,

Fixer la quote-part de responsabilité de M. [D] au titre des désordres  » infiltrations  » et  » balcons et façades  » dans une fourchette compris entre 0% et 10%, ainsi que pour l’ensemble des postes, y compris les frais engagés par le syndicat pour les besoins de l’expertise, frais et dépens ;

Débouter le syndicat, les sociétés Beci BTP, Eiffage construction (anciennement [Localité 26]), DSA aux droits de RAP ainsi que leurs assureurs la SMABTP (assureur d’Eiffage construction), Axa (assureur de RAP et Orion) de leurs demandes contraires ;

Dire et juger que toute condamnation de la MAF ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;

Dire et juger M. [D] et la MAF recevables et bien fondés en leurs appels en garantie ;

En conséquence,

Condamner in solidum les sociétés Beci BTP, Eiffage construction (anciennement [Localité 26]), DSA aux droits de la société RAP ainsi que leurs assureurs la SMABTP (assureur d’Eiffage construction), Axa (assureur de la société RAP et Orion à relever et garantir indemne M. [D] et son assureur la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;

Condamner tout succombant à payer à la société JL Architecture, M. [D] et à la MAF prise en sa double casquette, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, le syndicat, la société Malou, M. et Mme [S], M. et Mme [H], et M. et Mme [F] demandent à la cour de :

Débouter M. [D] et la MAF de leur appel et leurs demandes, la société Eiffage construction, la société Beci BTP, la société DSA, venant aux droits de la société RAP, Axa, la société Kaufman & Broad Développement de leurs appels incidents contraires aux demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires requérants ;

Confirmer le jugement rendu le 25 février 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société Kaufman & Broad Développement, de la société Eiffage construction, de la société Beci BTP, de la société DSA venant aux droits de la société RAP et la garantie de la société Zurich insurance, assureur DO et CNR, de la SMABTP, de la MAF, de la société Axa, au titre des travaux de reprise des terrasses accessibles et inaccessibles et de la jardinière, des dommages intérieurs et des troubles de jouissance de MM. et Mmes [F], [S] et [H]

Soit :

– 4 169,95 euros H.T. à la société Malou au titre des travaux de reprise ;

– 3 463,67 euros H.T. à M. et Mme [F] au titre des travaux de reprise ;

– 7 439,55 euros H.T. à M. et Mme [H] au titre des travaux de reprise

– 59 132,7 euros H.T au syndicat au titre des travaux de reprise des terrasses et jardinières ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a assorti ces condamnations d’une somme correspondant à 12,75% du coût de la somme hors taxe, au titre des frais comprenant le coût des honoraires de maîtrise d »uvre, le coût d’un coordinateur SPS, le coût d’une prime d’assurance dommage ouvrage et dit que ces sommes actualisées en fonction de l’évolution de I’indice BT01 entre le 20 février 2017, (date du dépôt du rapport d’expertise) et le jugement ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du jugement ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Zurich insurance, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la société Kaufman & Broad, M. [D], la société Eiffage construction, la société Beci BTP et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP à verser aux époux [S] et [H] chacun la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1500 euros pour les époux [F] ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de M. [D] à 30 % ;

Sur les désordres affectant les balcons terrasses et façades

Confirmer le jugement entrepris sur le montant des réparations retenues ;

Réformer le jugement et dire que ces désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs en vertu des articles 1646-1 et 1792 et s. du code civil et condamner in solidum la société Kaufman & Broad, la société Zurich insurance, M. [D], la MAF, la société Eiffage construction, la SMABTP et la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Orion à la somme de 121 840,19 euros qui sera assortie d’une somme correspondant à 12,75% du coût de la somme hors taxe, au titre des frais comprenant le coût des honoraires de maîtrise d »uvre, le coût d’un coordinateur SPS, le coût d’une prime d’assurance dommage-ouvrage et la T.V.A au taux en vigueur à la date de l’arrêt ;

A titre subsidiaire et si la cour ne faisait pas droit à cet appel incident confirmer le jugement et sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants, condamner in solidum M. [D], la MAF, la société Eiffage construction, la SMABTP et la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Orion à verser au syndicat la somme de 121 840,19 euros HT au titre des travaux de reprise, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 février 2017, (date du dépôt du rapport d’expertise) et le jugement, cette somme devant être assortie pour 12,75% du coût de la somme hors taxe, des frais comprenant les honoraires de maîtrise d »uvre, le coût d’un coordinateur SPS, le coût d’une prime d’assurance dommages-ouvrage et en outre appliquer la T.V.A au taux en vigueur au jour du paiement ;

Sur le seuil de la terrasse [E]

Réformer le jugement et condamner in solidum la société Zurich insurance, la société Kaufman & Broad, la société Eiffage construction, M. [D] et leurs assureurs au paiement de la somme de 821,47euros réactualisée selon l’indice BT01 et assortie de la TVA au taux en vigueur ;

Sur les salissures extérieures au droit de l’appartement 54

Confirmer le jugement et condamner la société Kaufman & Broad, la société Zurich insurance M. [D], la MAF, la société Eiffage construction, la SMABTP et la CCRT au paiement de la somme de 821 euros H.T au titre des travaux de reprise assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

Sur les infiltrations parking [G]

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Beci BTP à verser au syndicat la somme de 8 507,46 euros HT au titre des travaux de reprise actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 février 2017, (date du dépôt du rapport d’expertise) et le jugement assorti d’une somme correspondant à 12,75% du coût de la somme hors taxe, au titre des frais comprenant le coût des honoraires de maîtrise d »uvre, le coût d’un coordinateur SPS, le coût d’une prime d’assurance dommages-ouvrage et la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

Sur l’absence de trémies d’ascenseur

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Eiffage construction et la SMABTP à verser la somme de 1 987,10 euros HT au syndicat au titre des travaux de reprise assortie de la TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt ;

Sur la malfaçon de l’isolation thermique de la « maison de ville  »

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DSA venant aux droits de la société RAP et la société Axa à verser au syndicat la somme de 4 492,48 euros H.T. au titre des travaux de reprise assortie de la T.V.A au taux en vigueur à la date du jugement

Sur les frais d’expertise

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [D], la MAF, la société Eiffage construction, la SMABTP, la société Beci BTP, Axa en sa qualité d’assureur de la société Orion et la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Orion, la société DSA venant aux droits de la société RAP et la société Axa en qualité d’assureur de la société DSA venant au droit de la société RAP à rembourser la somme totale de 30 907,71 euros TTC au titre des dépenses engagées durant les opérations d’expertise ;

Sur les demandes accessoires

Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes accordées HT au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 février 2017, (date du dépôt du rapport d’expertise) et le jugement ; dire que les intérêts sur les sommes dues, courent à compter du jugement,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Zurich insurance M. [D] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP la société Beci BTP, Axa IARD, la société DSA venant aux droits de la société RAP aux dépens et aux frais d’expertise,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Zurich insurance, M. [D] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP, la société Beci BTP, Axa, la société DSA venant aux droits de la société RAP à verser à M. et Mme [S], à M. et Mme [H], à M. et Mme [F] et aux concluants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de M. [D] à 15% :

Y ajouter,

Condamner in solidum la société Kaufman & Broad, la société Zurich insurance, M. [D], la MAF, la société Eiffage construction, la SMABTP, la société DSA venant aux droits de la société RAP, la société JL Architecture, la MAF ès qualités d’assureur de la société JL Architecture au paiement aux concluants de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens dont les frais d’expertise.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2023, la société Kaufman & Broad demande à la cour de :

Juger que l’appel limité de M. [D] et de la MAF ne concerne pas la société Kaufman & Broad ;

Confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société Kaufman & Broad ;

Confirmer en conséquence le jugement sur les désordres concernant les infiltrations par les terrasses :

– En ce qu’il fixe le partage de responsabilité comme suit : la société Kaufman & Broad : 0 % et condamne la société Beci BTP et in solidum M. [D] et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la société Kaufman & Broad des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre à proportion des parts de responsabilités retenues ;

– en ce qu’il rejette les demandes concernant l’appartement 41 de M. et Mme [E]

Confirmer en conséquence le jugement sur les désordres affectant les balcons et façades en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Kaufman & Broad ;

Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la société Kaufman & Broad par voie d’appel incident ;

Subsidiairement, déclarer la société Kaufman & Broad recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;

Condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP, la société Beci BTP et Zurich insurance au titre du contrat CNR à relever indemne et garantir la société Kaufman & Broad de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit du syndicat ;

Infirmer le jugement en ce qu’il a implicitement débouté la société Kaufman & Broad de la demande de condamnation des succombants aux dépens comprenant la partie des frais d’expertise dont elle avait fait l’avance à hauteur de 2 600 euros ;

Statuant à nouveau, condamner les succombants in solidum à rembourser à la société Kaufman & Broad la somme de 2 600 euros dont elle a fait l’avance au titre des frais d’expertise ;

En tout état de cause, condamner tous succombants à payer à la société Kaufman & Broad la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel comprenant le timbre fiscal de 225 euros, dont distraction au profit de Maître Geissmann-Achille, avocat constitué.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, la société Zurich insurance demande à la cour de :

Débouter M. [D] et son assureur, la MAF, de leur appel, mal fondé,

Débouter le syndicat et les consorts Malo, [S], [H] et [F] de leur appel incident, mal fondé,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris sur le partage de responsabilité opéré entre les intervenants à l’acte de construire et leur assureur du chef des désordres soumis à la censure de la cour,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère décennal des seuls désordres d’infiltrations par les terrasses, ayant endommagé les appartements [S]/ SCI Malou (52), [F] (53) et [H] (54), et n’est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich insurance, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR, qu’au titre de ces désordres et des préjudices de jouissance qui en avaient été consécutifs,

Confirmer le jugement entrepris et ce qu’il a condamné in solidum M. [D], son assureur, la MAF, la société Eiffage construction et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir intégralement la société Zurich insurance, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres et préjudices,

Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel de leurs demandes tendant à voir condamner la société Zurich insurance, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR, sur le fondement des articles 1616-1 et 1792 et suivants du code civil :

– in solidum avec M. [D], son assureur, la MAF, la société Eiffage construction, son assureur, la SMABTP, et la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Orion, au paiement d’une somme totale de 12 840,19 euros au titre de la réparation des désordres affectant les balcons et façades,

– in solidum avec M. [D], son assureur, la MAF, la société Eiffage construction, et son assureur, la SMABTP, au paiement d’une somme de 821,47 euros au titre de la reprise des joints de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse de l’appartement 41 [E],

A titre subsidiaire

Condamner in solidum M. [D], son assureur, la MAF, la société Eiffage construction et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société Zurich insurance, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR, de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au titre des désordres affectant les balcons et les façades et les joints de la porte-fenêtre de l’appartement 41 [E], tant en principal qu’intérêts, frais et dépens,

En tout état de cause

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas opposé aux tiers lésés le montant de la franchise contractuelle attachée à la garantie facultative des dommages immatériels accordée par la police CNR souscrite par la société Kauffmann et Broad auprès de la société Zurich insurance ;

Statuant à nouveau,

Déduire du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Zurich insurance, en sa qualité d’assureur CNR, au titre des préjudices de jouissance subis par les consorts [F], [S] et [H], le montant de ladite franchise contractuelle,

Rectifier le jugement entrepris en ce qu’il a omis de faire droit aux recours qu’avait exercés la société Zurich insurance, en sa qualité d’assureur CNR, à l’encontre de de M. [D], la MAF, la société Eiffage construction et la SMABTP,

En conséquence,

Condamner in solidum la société Eiffage construction, son assureur, la SMABTP, M. [D] et son assureur, la MAF, à relever et garantir intégralement la société Zurich insurance, en sa qualité d’assureur CNR, des condamnations prononcées à son encontre du chef des désordres d’infiltrations par les terrasses, ayant endommagé les appartements [S]/ société Malou (52), [F] (53) et [H] (54), et des préjudices de jouissance qui en ont été consécutifs, à hauteur des montants retenus par le tribunal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge de la société Zurich insurance 30% du montant des dépens comprenant les frais d’expertise, et des frais de l’article 700 du code de procédure civile alloués à M. et Mme [S], à M. et Mme [H], à M. et Mme [F] et au syndicat, à hauteur de 10 000 euros,

Statuant à nouveau,

Condamner in solidum M. [D], son assureur, la MAF, la société Eiffage construction et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société Zurich insurance, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens comprenant les frais d’expertise, et des frais de l’article 700 du code de procédure civile alloués à M. et Mme [S], à M. et Mme [H], à M. et Mme [F] et au syndicat,

Condamner in solidum M. [D] et son assureur, la MAF, à payer à la société Zurich insurance la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum M. [D] et son assureur, la MAF, ainsi que tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Caroline Hatet-Sauval, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société JL Architecture et la MAF demandent à la cour de :

Dire et juger la société JL architecture ainsi que la MAF ès qualités recevables et bien fondés en leurs conclusions ;

Dire et juger que la société JL architecture immatriculée en 2007, est sans lien avec le chantier du [Adresse 2] à [Localité 27], réceptionné en 2002 ;

En conséquence,

Confirmer purement et simplement le jugement du 25 février 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la société JL architecture et la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société JL Architecture ;

Condamner la société Beci BTP et Axa à payer à la société JL architecture et à la MAF ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société Eiffage construction Equipements et la SMABTP demandent à la cour de :

Sur l’appel principal :

Débouter M. [D] et son assureur, la MAF de leur appel, mal fondé ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la quote-part de responsabilité de M. [D] à 30%.

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les appels en garantie de M. [D] et de la MAF contre Eiffage construction, Beci BTP et la SMABTP ;

Débouter M. [D] et son assureur, la MAF, ou tout autre concluant de ses prétentions, fins, moyens et conclusions dirigés à l’encontre de la société Eiffage construction et la SMABTP ;

Sur l’appel incident

Déclarer la société Eiffage construction et la SMABTP recevables et bien fondées en leur appel incident ;

Y faisant droit

Infirmer le jugement entrepris rendu le 25 février 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris :

Sur les désordres affectant les balcons et façades

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

– M. [D] et son assureur MAF : 30%

– La société Eiffage construction et son assureur SMABTP : 55%

– Axa, assureur Orion : 15%  »

Déboute M. [D] et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre de Eiffage construction, la SMABTP, Axa assureur d’Orion et prononce la condamnation in solidum

Sur les frais d’expertise

Fixe leur répartition au prorata des responsabilités comme suit :

– M. [D] et son assureur MAF : 30%

– La société Eiffage construction et son assureur SMABTP : 30%

– La société Beci BTP : 30%

– Axa, en sa qualité d’assureur Orion : 5%

– La société DSA venant aux droits de la société RAP et son assureur Axa : 5%

Déboute M. [D] et la MAF de leurs appels en garantie à l’encontre de Eiffage construction, la SMABTP, Beci BTP, DAS et son assureur Axa, et Axa assureur d’Orion et prononce la condamnation in solidum

Et statuant à nouveau :

Juger que les désordres allégués concernant les balcons et façades ne sont pas imputables à la société Eiffage construction ;

La mettre purement et simplement hors de cause sur ce point ;

Rejeter tous appels en garanties formés contre la société Eiffage construction et de la SMABTP ;

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum la société Beci BTP, M. [D] et la MAF, à garantir et relever indemne société Eiffage construction et la SMABTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;

En tout état de cause,

Débouter toutes parties de toutes demandes formées à titre principal ou incident à l’encontre de la société Eiffage construction et de la SMABTP ;

Condamner M. [D] et la société MAF ou tout succombant à payer à la société Eiffage construction et à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H avocats prise en la personne de Maître Patricia Hardouin, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société DSA demande à la cour de :

A titre principal et incident :

Constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel régularisée par M. [D] et la MAF qui ne sont plus fondés à critiquer les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société au titre des désordres d’infiltration des terrasses et affectant les balcons et terrasses ;

Par conséquent :

Débouter M. [D] et la MAF de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la sociétés DSA ;

Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société venant aux droits de la société RAP et la société Axa à verser au syndicat la somme de 4 492,48 euros HT au titre des travaux de reprise outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

Et statuant à nouveau :

Débouter le syndicat au titre des demandes formulées à l’encontre de la société concernant la malfaçon de l’isolation thermique de  » la maison de ville  »

A titre subsidiaire :

Condamner in solidum les sociétés Eiffage construction, SMABTP, Orion, BECI, MAF ainsi que M. [D] à garantir et relever indemne la société, venant aux droits de la société RAP de toute condamnation mise à sa charge ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axa à garantir la société DSA venant aux droits de la société RAP dans les limites de sa police ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum M. [D] et la MAF ou à défaut, tout succombant, à verser à la société DSA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Serge Briand, avocat au barreau de Paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société Beci BTP demande à la cour de :

Sur appel principal :

Débouter M. [D] et son assureur, la MAF de leur appel, mal fondé.

Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la quote-part de responsabilité de M. [D] à 30% ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les appels en garantie de M. [D] et de la MAF contre Eiffage construction, Beci BTP et la SMABTP ;

Débouter M. [D] et son assureur, la MAF ou tout autre concluant de ses prétentions, fins, moyens et conclusions dirigés à l’encontre de la société Beci BTP,

Sur appel incident et provoqué :

Déclarer la société Beci BTP recevable et bien fondée en son appel incident et provoqué.

Y faisant droit

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Beci BTP au titre des désordres relatifs aux infiltrations des terrasses et des préjudices de jouissance allégués,

Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la quote-part de responsabilité de la société Beci BTP à 70% au titre des désordres relatifs aux infiltrations des terrasses et des préjudices de jouissance ;

Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé une quote-part de responsabilité à la société Eiffage construction et de son assureur la SMABTP à hauteur de 0% au titre des désordres relatifs aux infiltrations des terrasses et des préjudices de jouissance allégués ;

Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les appels en garantie de la société Beci BTP contre M. [D] et son assureur la MAF, Eiffage construction et son assureur la SMABTP ;

Statuant à nouveau

Débouter le syndicat, M. et Mme [H] et M. et Mme [F] ou tout autre concluant de ses prétentions, fins et moyens à l’encontre de la société Beci BTP ;

Débouter M. et Mme [S], M. et Mme [H] et M. et Mme [F] de leur demande de réparation de leur prétendu préjudice de jouissance,

Limiter les travaux de reprise dans l’appartement de M. et Mme [S] à la somme de 7 727,66 euros TTC au titre de la réfection totale de la toiture-terrasse avec remplacement du complexe isolant ;

Rejeter tous appels en garantie formés à l’encontre de la société Beci BTP ;

A titre subsidiaire,

Fixer la quote-part de responsabilité de la société Beci BTP dans une fourchette comprise entre 0% et 40% au titre des désordres relatifs aux infiltrations des terrasses et des préjudices de jouissance ;

Fixer la quote-part de responsabilité de la société Eiffage construction et de son assureur la SMABTP à hauteur de 30% au titre des désordres relatifs aux infiltrations des terrasses et des préjudices de jouissance allégués ;

Condamner in solidum la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP, M. [D], la société JL Architecture et la MAF, à garantir et relever indemne la société Beci BTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAF et/ou tout succombant à payer à la société Beci BTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société Axa, ès qualités d’assureur des sociétés RAP et Orion, demande à la cour de :

Sur appel principal :

Débouter M. [D] et son assureur, la MAF de leur appel, mal fondé ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la quote-part de responsabilité de M. [D] à 30%

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les appels en garantie de M. [D] et de la MAF contre Eiffage construction, Beci BTP et la SMABTP ;

Débouter M. [D] et son assureur, la MAF ou tout autre concluant de ses prétentions, fins, moyens et conclusions dirigés à l’encontre de la société Beci BTP,

Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables la société Eiffage construction et la SMABTP à agir contre Axa, prise en sa qualité d’assureur des société Orion et RAP devenue DSA ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société RAP devenue DSA et son assureur Axa dans la survenance des désordres affectant les balcons et façades.

Sur appel incident et provoqué :

Déclarer Axa recevable et bien fondée en son appel incident et provoqué.

Y faisant droit

Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre d’Axa en sa qualité d’assureur des sociétés Orion et RAP devenue DSA ;

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa prise en sa qualité d’assureur de la société Orion au titre des désordres affectant les balcons et façades,

Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la quote-part de responsabilité d’Axa prise en sa qualité d’assureur de la société Orion à hauteur de 15% au titre au titre des désordres affectant les balcons et façades,

Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les appels en garantie d’Axa contre M. [D] et son assureur la MAF, Eiffage construction et son assureur la SMABTP ;

Statuant à nouveau

Déclarer irrecevable l’action du syndicat, M. et Mme [S], M. et Mme [F], M. et Mme [H], la société Malou comme étant forclose,

Débouter le syndicat, M. et Mme [S], M. et Mme [F], M. et Mme [H], la société Malou ou tout autre concluant de ses prétentions, fins et moyens à l’encontre d’Axa ;

Rejeter tous appels en garanties formés contre Axa,

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP, M. [D], la société JL Architecture et la MAF, à garantir et relever indemne Axa de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAF et/ou tout succombant à payer à Axa la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2024.

MOTIVATION

1°) Sur l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel concernant la société DSA

Moyens des parties

La société DSA fait valoir que M. [D] et la MAF ne mentionnent pas dans leur déclaration d’appel le chef de jugement relatif au rejet des demandes formées à son encontre et que par conséquent il n’y a eu aucun effet dévolutif en application de l’article 562 du code de procédure civile.

M. [D] et la MAF ne répondent pas à ce moyen.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués (2e Civ, 9 juin 2022, pourvoi n°2016239).

Au cas d’espèce, M. [D] ne sollicite l’infirmation que du chef du jugement fixant sa part de responsabilité dans les désordres. Or le chef du jugement fixant cette répartition des responsabilités n’inclut pas la société RAP, pour laquelle le jugement a statué par une disposition distincte, rejetant toute demande à son encontre.

Il n’y a donc pas de lien de dépendance entre le chef de jugement rejetant toute demande à l’encontre de la société RAP et celui relatif à la répartition des responsabilités.

Il s’ensuit que le chef de jugement rejetant toute demande à l’encontre de la société RAP y compris les demandes de garantie n’est pas déféré à la cour et il convient donc de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel concernant le rejet des demandes de condamnation à l’encontre de la société RAP, devenue DSA, ce chef de jugement étant donc définitif.

2°) Sur la recevabilité de l’action du syndicat et des copropriétaires à l’encontre de la société DSA et la société Axa en sa qualité d’assureur des sociétés Orion et RAP devenue DSA

Moyens des parties

La société Axa fait valoir qu’en application de l’article 1792-4-2 du code civil, l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre en qualité d’assureur de la société Orion et de la société RAP est prescrite depuis le 4 novembre 2012 alors que le syndicat a formé pour la première fois une demande à son encontre en octobre 2018.

La société DSA soutient que le recours du syndicat des copropriétaires au titre de la malfaçon thermique de la  » maison de ville « , fondé sur la responsabilité délictuelle de la société DSA est prescrit en application de l’article 2224 du code civil.

Elle observe que le syndicat a eu connaissance du défaut d’étanchéité lors de l’assemblée générale du 30 mars 2011 et qu’il n’a entrepris aucune diligence interruptive de prescription à l’encontre de la société DSA avant le 3 octobre 2018, date des conclusions du syndicat des copropriétaires devant le tribunal formant pour la première fois une demande à l’encontre de la société DSA.

Le syndicat et les copropriétaires ne répondent pas à ces moyens.

Réponse de la cour

Selon l’article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1702-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L124-3 du code des assurances, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (1re Civ., 13 février 1996, pourvoi n° 93-16.005, Bulletin 1996 I N° 76).

Au cas d’espèce, le syndicat dispose d’une action pour engager la responsabilité des sociétés Orion et DSA qui se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux, qui a eu lieu le 4 novembre 2002, que les désordres soient de nature décennale ou non.

Par conséquent, il ne pouvait agir à l’encontre de la société Axa, au-delà de ce délai, à défaut d’établir que la société Axa restait exposée au recours de ses assurés au-delà de ce délai.

Le syndicat n’apporte pas la preuve qu’il aurait formé des demandes en justice à l’encontre de la société Axa et de la société DSA avant les conclusions en première instance notifiées le 3 octobre 2018.

Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa à indemniser le syndicat au titre des désordres affectant les balcons et façades et en ce qu’il a condamné la société DSA et la société Axa au titre des travaux de reprise sur la malfaçon de l’isolation thermique de la  » maison de ville « .

Les demandes du syndicat à l’encontre de la société Axa et de la société DSA seront déclarées irrecevables.

3°) Sur les demandes formées à l’encontre de la société JL Architecture et la MAF en qualité d’assureur de cette dernière

La société Axa, en qualité d’assureur des sociétés Orion et RAP, et la société Beci BTP ont assigné en appel provoqué la société JL Architecture et la MAF en qualité d’assureur de cette dernière.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en constatant que la société JL Architectures n’avait pas participé au chantier litigieux et qu’il n’était pas établi que cette société viendrait aux droits de M. [D].

Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu’elle a mis hors de cause la société JL Architecture et la MAF en qualité d’assureur de cette dernière.

4°) Sur les désordres affectant les joints de la porte-fenêtre de la terrasse des époux [E]

Moyens des parties

Le syndicat soutient qu’il résulte du rapport d’expertise que la présence d’eau récurrente dans le plafond de M. [W] est imputable à la vétusté du joint du bâti de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et de la pièce d’appui sur le seuil béton de l’appartement des époux [E] et que ces joints concernant le gros ‘uvre ne relèvent pas de l’obligation d’entretien du syndicat mais de la garantie décennale des constructeurs.

La société Zurich insurance expose que la vétusté des joints de la porte fenêtre et du seuil donnant sur la terrasse de l’appartement des époux [E] a été constatée par l’expert plus de 10 ans après la réception des travaux et que celui-ci a attribué ce désordre à un défaut d’entretien, ce qui constitue une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs fondée sur l’article 1792 du code civil.

La société Kaufman & Broad fait valoir que l’infiltration a été réparée et n’est plus active, que la vétusté du joint relevait de l’obligation d’entretien et que le désordre n’affecte pas le gros ‘uvre s’agissant d’un joint.

M. [D] et la MAF n’ont pas répondu sur la critique de ce chef de jugement.

Il en est de même de la société Eiffage construction et de la SMABTP.

Réponse de la cour

Il résulte de l’article 1792 alinéa 2 du code civil que le constructeur d’un ouvrage n’engage pas sa responsabilité décennale lorsque les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la cause des fuites dans l’appartement de M. [W] réside dans le défaut d’entretien des joints de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse du logement de M . et Mme [E] et des joints de la pièce d’appui au-dessus du seuil en béton.

Ce défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires constitue une cause étrangère de nature à exonérer le constructeur de l’ouvrage de sa responsabilité décennale.

Le jugement sera donc confirmé en qu’il a rejeté les demandes formées au titre de ce désordre.

5°) Sur les désordres d’infiltrations des terrasses

Moyens des parties

La société Beci BTP soutient que la matérialité des infiltrations dans l’appartement des époux [H] n’est pas démontrée, ni la défaillance de l’ouvrage qu’elle a réalisé, le simple constat par l’expert de la présence d’eau dans le complexe isolant au niveau du pare-vapeur et les quelques décollements de relevés étant insuffisant à établir une défaillance de l’étanchéité.

Elle soutient que les tests réalisés par l’expert démontrent que la fuite dans l’appartement des époux [F] a été résolue, l’expert notant l’absence d’humidité dans le complexe isolant.

Concernant les infiltrations dans la gaine des WC, la société Beci BTP souligne qu’il ne lui appartenait ni de protéger les fourreaux électriques ni de mettre en conformité les dés maçonnés ni de veiller au niveau de terre par rapport aux dés, mesures préconisées par l’expert pour faire cesser les infiltrations.

Elle fait valoir que le montant des préjudices de jouissance de jouissance alloué par le tribunal est excessif et rappelle que l’expert avait écarté tout préjudice de jouissance au motif que les appartements étaient habitables.

Elle soutient que sa quote-part de responsabilité doit être ramenée entre 0 et 40 % et qu’elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société Eiffage construction et M. [D], ainsi que de leurs assureurs. Elle expose que le constat de la non-conformité de l’ouvrage suffit à caractériser la responsabilité de la société Eiffage construction, tenue à une obligation de résultat, sans qu’il n’y ait lieu à caractériser une faute. Elle ajoute que la société Eiffage construction a manqué à son obligation de contrôle et de surveillance. Elle précise que M. [D] est également responsable d’un défaut de surveillance du chantier et de l’absence de réserve à la réception de l’ouvrage.

Le syndicat et les copropriétaires font valoir que la société Beci BTP, chargée du lot étanchéité, a été mise en cause par l’expert dans les désordres. Ils soulignent que les investigations menées en cours d’expertise ont démontré la nécessité de la réfection totale de l’étanchéité des terrasses des époux [S] et [H] y compris l’isolant thermique.

La société Eiffage construction et la SMABTP soutiennent que la société Eiffage construction n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et que les désordres ont pour origine les manquements de l’architecte et du sous-traitant qui a commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés (décollements des relevés d’étanchéité).

La société Kaufman & Broad soutient que la société Beci BTP est responsable des désordres affectant les appartements [S], [H] et [F] et que M. [D] engage sa responsabilité décennale dès lors qu’il assumait une mission complète de conception et d’exécution et qu’il lui appartenait de faire respecter les règles de l’art.

Si M. [D] et la MAF ne contestent pas leur responsabilité au titre de la garantie décennale à l’égard des acquéreurs, ils soutiennent que M. [D] n’a commis aucune faute et qu’en tout état de cause sa part de responsabilité dans les désordres ne peut dépasser 10%. Ils exposent qu’il n’est pas démontré que les défauts affectant l’étanchéité étaient visibles en cours de chantier et que les infiltrations ont des causes multiples résultant de défauts d’exécution ponctuels de la part des entreprises.

La société DSA expose qu’il n’est établi aucun lien d’imputabilité entre ces désordres et les travaux de ravalement dont elle était chargée.

A/ Sur la matérialité des désordres et la responsabilité de la société Beci BTP à l’égard du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9).

Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié).

Au cas d’espèce, la société Beci BTP, en sa qualité de sous-traitante de la société Eiffage construction, n’a pas de lien contractuel avec le syndicat et ne peut voir engager sa responsabilité que sur le fondement délictuel. Elle est tenue vis-à-vis de l’entrepreneur d’une obligation de résultat, le manquement à cette obligation pouvant être invoquée par le syndicat comme le fait générateur de sa responsabilité délictuelle.

Sur l’appartement des époux [H]

L’expert a identifié des infiltrations dans le duplex des époux [H] à deux endroits distincts de l’appartement qui se situent l’un sous une terrasse inaccessible et l’autre sous une terrasse accessible.

Concernant les infiltrations en provenance de la terrasse inaccessible, l’expert a noté que le compteur électrique disjoncte lors de fortes pluies et que la pénétration d’eau aléatoire est signalée au niveau de l’attente électrique du plafond haut du duplex.

Des sondages ont montré la présence d’eau dans le complexe isolant au niveau du pare-vapeur et la dégradation des relevés décollés et soufflés en de nombreux endroits malgré les travaux de reprise effectués par la société Beci BTP.

Il en a déduit que la terrasse devait être reprise en totalité afin de supprimer toutes possibilités de pénétrations d’eau et d’éviter de continuer à entreprendre des reprises ponctuelles non efficaces.

Si le test réalisé par l’expert n’a pas permis de repérer d’infiltrations suite à la mise en eau colorée de la terrasse, cela ne suffit pas à établir la preuve de l’efficacité de l’étanchéité, dont la défaillance résulte des autres constatations réalisées par l’expert, qui a souligné que les reprises ponctuelles réalisées par la société Beci BTP s’étaient avérées inefficaces.

Concernant les infiltrations en provenance de la terrasse accessible, l’expert note une nouvelle tâche d’humidité sur le plafond d’une chambre, le fait que cette infiltration était déjà existante en 2011 et que des travaux avaient été réalisés notamment sur un décollement de relevé d’étanchéité. L’expert observe un défaut de conception ou d’exécution au droit du raccordement en couronnement béton d’acrotère et becquet coulé en place en tête des relevés ainsi qu’une fissure transversale, l’ensemble provoquant l’infiltration en sous-face.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les travaux d’étanchéité réalisés par la société Beci BTP sont à l’origine de désordres affectant l’appartement des époux [H] et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sur l’appartement des époux [F]

L’expert a noté que l’infiltration au plafond du WC était toujours active et provenait de la terrasse accessible du 6ème étage de Mme [S]. Il précise qu’elle est causée par la jardinière et notamment la pénétration d’eau lors de fortes pluies par les relevés d’étanchéité décollés. L’expert souligne également que les infiltrations sont dues à l’absence de protection des fourreaux électriques et un niveau de terre végétale largement au-dessus du dé maçonné.

Il conclut que ces désordres sont imputables en totalité à la société Beci BTP.

Si l’absence de protection des fourreaux électriques et le niveau de terre dans les jardinières ont contribué aux infiltrations et ne sont pas imputables à la société Beci BTP, l’expert a également noté que l’eau pénétrait par des relevés d’étanchéité décollés, la réalisation desdits relevés relevant de la mission de la société Beci BTP.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Beci BTP, dont la réalisation défectueuse des relevés d’étanchéité est à l’origine des désordres affectant l’appartement des époux [F].

B/ Sur les préjudices

Sur les travaux de reprise de la terrasse des époux [S]

L’expert s’est prononcé sur le coût de réfection de la terrasse des époux [S] au vu des devis produits par la société Beci BTP et par le syndicat et les copropriétaires. La société Beci BTP ne justifie pas que le devis retenu par l’expert dans son rapport d’expertise ne correspondrait pas au coût réel de la reprise des désordres. Elle ne peut notamment se fonder sur un devis d’un montant moindre, émis par elle-même, pour contester l’évaluation réalisée par l’expert.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Beci BTP à payer au syndicat la somme de 18 025,91 euros HT au titre des travaux de reprise de la terrasse des époux [S].

Sur les préjudices de jouissance

M et Mme [S] indiquent que l’appartement subit depuis plusieurs années des infiltrations au plafond et en plinthes de la chambre enfant ainsi que dans la salle d’eau. Ils précisent qu’ils ont dû installer leur fils dans le salon, la chambre enfant étant insalubre. Ils produisent une attestation d’une agence immobilière mentionnant une valeur locative de 3000 euros hors charges.

Il apparaît établi qu’ils ont subi un préjudice de jouissance depuis la constatation par l’expert des infiltrations en décembre 2012 jusqu’au jugement du tribunal, soit pendant 9 ans.

Les époux [H] exposent qu’ils ont subi pendant plusieurs années des infiltrations. Les désordres sont de même nature et d’ampleur identique à ceux des époux [S]. Ils produisent une attestation d’une agence immobilière mentionnant une valeur locative de 3900 euros charges comprises.

L’indemnisation allouée par le tribunal aux époux [S] et [H] à hauteur de 7000 euros correspondant à 778 euros par an, soit 65 euros par mois, ce qui représente environ 2% du montant du loyer, apparaît donc justifiée.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Concernant les époux [F], le tribunal a noté que les infiltrations au niveau du séjour avaient cessé durant les opérations d’expertise et que seules les infiltrations dans la gaine des WC subsistaient. Le préjudice de jouissance, eu égard aux désagréments causés par les inondations des toilettes lors de grands orages, a justement été évalué à 1500 euros par le tribunal.

C/ Sur les recours en garantie

En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’architecte, qui n’est tenu que d’une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission de surveillance du chantier, n’est pas astreint à une présence constante sur celui-ci (3e Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-17947).

A défaut d’établir la preuve que M. [D] aurait commis une faute dans la surveillance du chantier, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir décelé la mauvaise réalisation des travaux d’étanchéité, s’agissant de défauts ponctuels d’exécution et l’expert ne relevant dans son rapport aucune faute de l’architecte dans le suivi du chantier.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 30% à la charge de M [D].

La société Beci BTP soutient que la société Eiffage construction aurait manqué à son obligation de surveillance de son sous-traitant sans alléguer aucun fait de nature à établir que par son immixtion dans le chantier dont elle avait confié la réalisation à la société Beci BTP, elle aurait commis une quelconque faute à l’origine des désordres.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité à la charge de la société Eiffage construction et en ce que la société Beci BTP a été condamnée à garantir intégralement la société Eiffage construction.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] et la MAF à garantir la société Eiffage construction.

La cour, ajoutant au jugement, condamne la société Beci BTP à garantir M. [D] et la MAF de ses condamnations.

D/ Sur les limites de garantie de la MAF

Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Par conséquent il convient de faire droit à la demande de la MAF de voir dire que sa condamnation au titre de sa garantie facultative ne pourra être prononcée que dans les limites du plafond et de la franchise contractuelle.

6°) Sur les désordres affectant les balcons et façades

A/ Sur la qualification des désordres

Le tribunal a jugé que ces désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination observant que les appartements qu’ils desservent ne souffraient d’aucune infiltration consécutive à ces désordres. Il a conclu que s’agissant de désordres essentiellement esthétiques, ils ne revêtaient pas un caractère décennal.

Moyens des parties

Le syndicat soutient que les infiltrations d’eau en sous-face des balcons portent atteinte à la consistance et la pérennité de la dalle balcon et que la multiplicité des malfaçons est un des critères pour retenir l’impropriété à destination de l’ouvrage.

La société Kaufman & Broad fait valoir qu’aucune infiltration n’a été constatée dans les appartements et que les désordres sont de nature purement esthétique. Elle ajoute qu’il n’a pas été constaté dans le délai d’épreuve décennale que les stagnations d’eau auraient endommagé les balcons, les dalles ou les sous-faces.

La société Zurich insurance soutient qu’aucun des désordres relevés par l’expert ne porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination pour des motifs identiques à ceux retenus par le tribunal. S’agissant des désordres affectant les façades, elle relève qu’ils consistent en des salissures et des traces de coulure et qu’il s’agit donc de désordres esthétiques.

M. [D], la MAF, la société Eiffage construction et la SMABTP ne font pas d’observation sur la qualification des désordres.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Au cas d’espèce, le syndicat allègue que les malfaçons impacteraient le gros ‘uvre des balcons qui se dégraderait, sans en rapporter la preuve, aucune atteinte à la solidité des balcons n’étant relevée par l’expert.

Si les malfaçons sont nombreuses, les désordres qui en résultent sont uniquement d’ordre esthétique et ne font pas obstacle à l’utilisation de l’immeuble conformément à la destination convenue.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu le caractère décennal des désordres et rejeté les demandes d’indemnisation du syndicat formées à l’encontre de la société Kaufman & Broad et de la société Zurich insurance.

B/ Sur les responsabilités de M. [D] et de la société Eiffage construction

Moyens des parties

M. [D] et la MAF font valoir que la détermination de la cause des infiltrations a nécessité la réalisation de nombreuses investigations et que l’expert a relevé que l’architecte n’avait pas de responsabilité technique sur les désordres observés. Ils précisent que les désordres étaient ponctuels et non décelables par l’architecte en cours de chantier. Ils ajoutent que les désordres sont apparus neuf années après la réception et constituaient donc des vices cachés en cours de chantier.

La société Eiffage construction et la SMABTP font valoir que la société Eiffage construction n’est pas responsable des défauts d’exécution de son sous-traitant et que la responsabilité du maître d »uvre doit être retenue pour ce défaut visible en cours de chantier.

Le syndicat expose que les malfaçons telles que le défaut de planéité des carrelages, le phénomène de contre-pente, l’incompatibilité entre la fixation des poteaux des garde-corps et l’absence de couvertines en pierre ainsi que le non-respect du CCTP étaient des défauts visibles tant pendant le chantier qu’à la réception, qui n’ont pas donné lieu à des réserves de l’architecte.

Il soutient que la société Eiffage construction ne peut s’exonérer de sa responsabilité envers le maître d’ouvrage et les acquéreurs en invoquant la sous-traitance des travaux.

Réponse de la cour

Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l’article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est établi que l’architecte, tenu d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de son obligation de conseil (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) dont l’étendue est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).

Au cas d’espèce, M. [D] était chargé d’une mission d »uvre complète.

Il lui incombait dans ce cadre de vérifier que les prescriptions du CCTP étaient respectées et que les travaux étaient réalisés dans les règles de l’art. Le fait qu’il ait fait appel à une entreprise qualifiée ne saurait le dispenser de ses obligations de suivi du chantier.

Or il apparaît que les désordres sont dus notamment à la pose d’un carrelage en contre pente ainsi qu’à des couvertines non conformes au CCTP et inadaptées. L’expert note que la société Fermetures ventoises, chargée des ouvrages de garde-corps métalliques, aurait dû alerter le maître d »uvre sur ces défauts de réalisation des carrelages des balcons et des couvertines. Il convient donc d’en déduire que ces malfaçons étaient visibles lors du chantier et qu’il incombait au maître d »uvre de les relever lors de ses visites sur le chantier.

Par conséquent c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [D] à l’égard du syndicat.

Il est établi que l’entrepreneur principal répond des fautes d’exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage (3e Civ., 13 mars 1991, pourvoi n° 89-13.833, Bulletin 1991 III N° 91).

Au cas d’espèce, la société Eiffage construction a sous-traité une partie des travaux à la société Orion dont les fautes à l’origine des désordres résultent du rapport d’expertise et ne sont pas contestées par les parties.

Par conséquent c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Eiffage construction à l’égard du syndicat.

C/ Sur les recours entre coobligés

Moyens des parties

M.[D] et la MAF sollicitent que la part de responsabilité de M. [D] ne soit pas fixée à plus de 10% et font valoir que l’expert retient également la responsabilité des sociétés Beci BTP et RAP, devenue DSA.

La société Axa expose que sa garantie en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Orion ne peut être mise en ‘uvre à défaut de désordres de nature décennale.

Elle indique qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société RAP, devenue DSA dans ces désordres.

La société Eiffage construction et la SMABTP font valoir qu’aucune faute ne lui est imputable et que les désordres n’ont pas comme origine un défaut de surveillance de sa part.

La société Beci BTP n’a pas conclu sur ce chef du jugement.

Réponse de la cour

La société Axa n’étant garante de la société Orion qu’au titre de l’assurance décennale, toute demande de condamnation à son encontre sera rejetée, dès lors que le caractère décennal des désordres n’a pas été retenu.

La responsabilité de la société Eiffage construction à l’égard de tiers, tels que M.[D], ne peut être engagée qu’à la condition d’établir l’existence d’une faute qui lui est personnellement imputable.

Concernant la société Beci BTP, à laquelle a été sous-traité le lot étanchéité, ni le rapport d’expertise ni aucun autre élément produit aux débats ne permet d’établir qu’elle aurait commis une faute en lien avec les désordres affectant les balcons et les façades.

Il convient donc de rejeter la demande de garantie formée par M. [D] et la MAF à l’encontre de la société Beci BTP.

Il en résulte qu’il convient d’infirmer le partage de responsabilité tel que fixé par le tribunal et statuant à nouveau de le fixer comme suit, eu égard à la gravité respective des fautes :

– M. [D] : 20 %

– La société Eiffage construction : 80%

Dans leurs recours entre eux, M. [D] et la société Eiffage construction ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

7°) Sur l’appel incident de la société Zurich insurance

Moyens des parties

La société Zurich insurance soutient qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers lésés, indemnisés au titre de la garantie facultative des dommages immatériels.

Le syndicat et les copropriétaires s’opposent à cette demande en faisant valoir que la société Zurich insurance n’a pas communiqué les conditions particulières et générales des contrats d’assurance.

Réponse de la cour

La société Zurich insurance produit en pièce n°1 les dispositions particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.

Or il résulte de ces clauses contractuelles que si une franchise est prévue dans le contrat d’assurance constructeur non réalisateur, les conditions particulières du contrat d’assurance dommages ouvrage stipulent en page 4 l’absence de franchise pour les garanties facultatives, parmi lesquelles l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs.

Dès lors que la condamnation de la société Zurich insurance au titre du préjudice de jouissance intervient en application du contrat d’assurance dommages ouvrage, il n’y a pas lieu d’appliquer la franchise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait application de la franchise.

8°) Sur l’omission de statuer soulevée par la société Zurich insurance

Selon l’article 463 du code civil, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Au cas d’espèce, le tribunal n’a pas statué sur la garantie qui est due à la société Zurich insurance en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société Kaufman & Broad.

Or la société Zurich insurance est bien fondée à solliciter en sa qualité d’assureur du maître d’ouvrage la garantie des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du civil.

Par conséquent il convient d’ajouter au jugement dans le dispositif le paragraphe suivant :

 » Condamne in solidum M. [D] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP, à garantir la société Zurich insurance, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d’infiltrations sur les terrasses « .

9°) Sur les frais exposés par le syndicat pendant les opérations d’expertise et les frais du procès

Eu égard aux différentes responsabilités établies ci-dessus et à la gravité respective des fautes commises par les différents intervenants à l’opération de construction, il convient d’infirmer le jugement dans la répartition frais exposés par le syndicat pendant les opérations d’expertise et de dire qu’ils seront répartis de la façon suivante :

– la société Eiffage construction : 60 %

– M. [D] : 10 %

– la société Beci BTP : 30 %

Il y a lieu d’ajouter que dans leurs recours entre eux, la société Eiffage construction, M. [D] et la société Beci BTP ainsi que leurs assureurs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

La cour constate qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation des chefs du jugement relatifs à la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais seulement la charge finale de ces dépens.

Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la répartition de la charge des frais engendrés par l’expertise, la charge finale des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie ainsi :

–  la société Eiffage construction : 60 %

– M. [D] : 10 %

– la société Beci BTP : 30 %

En cause d’appel, la société Axa et la société Beci BTP seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance liés à la mise en cause de la société JL Architecture et la MAF en qualité d’assureur de cette dernière ainsi qu’à payer à ces dernières la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Eiffage construction, la SMABTP, M. [D], la MAF et la société Beci BTP seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au syndicat et aux copropriétaires la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

La charge finale des dépens et de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles sera répartie ainsi :

– la société Eiffage construction : 60 %

– M. [D] : 10 %

– la société Beci BTP : 30 %

M. [D] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à la société Kaufman & Broad, la société Zurich insurance et la société DSA et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Orion et de la société RAP, la somme de 2000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Kaufman & Broad sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a implicitement déboutée de sa demande de condamnation des succombants aux dépens.

Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances comprennent la rémunération des techniciens.

Il résulte du dispositif du jugement que les sociétés Zurich insurance, M. [D], la MAF, la société Eiffage construction, la SMABTP, la société Beci BTP, la société Axa et la société DSA ont été condamnés in solidum aux dépens.

Par conséquent du fait de cette condamnation, le tribunal a nécessairement fait droit à la demande de remboursement de la société Kaufman & Broad des frais qu’elle a avancés au titre des dépens, y compris les frais d’expertise.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Dispositif

0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x