La société Vidis TP a réalisé des travaux de terrassement pour la société CL Habitat dans le cadre de contrats de sous-traitance, émettant des factures totalisant 15.783,30 € entre février et mars 2022, restées impayées malgré une mise en demeure. En octobre 2022, Vidis TP a assigné CL Habitat en paiement devant le tribunal de commerce de Chartres, qui a débouté Vidis TP de ses demandes en janvier 2023, constatant la non-comparution de CL Habitat. Le même tribunal a prononcé la liquidation de CL Habitat et nommé un liquidateur judiciaire. Vidis TP a interjeté appel en mars 2023, et la jonction des procédures d’appel a été ordonnée en février 2024. Dans ses conclusions, Vidis TP a demandé l’infirmation du jugement et le paiement des factures impayées, ainsi que des dépens. Cependant, la cour a déclaré irrecevables les demandes de Vidis TP et a confirmé le jugement du tribunal de commerce, condamnant Vidis TP aux dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 31B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01679 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXOB
+ 23/01603
AFFAIRE :
S.A.S. VIDIS TP
C/
S.A.S. CL HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2022J00143
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Clémence GAUTIER
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. VIDIS TP
RCS Chartres n° 808 278 519
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence GAUTIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 61
APPELANTE
****************
S.A.S. CL HABITAT Représentée par la SELARL PJA Maître [A] [U] domiciliée [Adresse 5] ès qualités de liquidateur judiciaire suivant jugement du 26 mars 2023
RCS Chartres n° 839 231 628
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
lors du prononcé : Mme Françoise DUCAMIN
La société Vidis TP affirme avoir réalisé, dans le cadre de plusieurs contrats de sous-traitance de construction de maisons individuelles, des travaux de terrassement pour les clients de la SAS [V] Construction devenue la société CL Habitat.
Suite à ces travaux, des factures ont été émises par la société Vidis TP entre le 14 février et le 15 mars 2022 pour un montant total de 15.783,30 €, qui sont demeurées impayées en dépit d’une mise en demeure adressée à la société [V] Construction/ Maisons Vivalia par lettre recommandée avec AR du 10 juin 2022.
Par acte du 25 octobre 2022, la société Vidis TP a fait assigner la société CL Habitat devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement desdites factures.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chartres a :
– Constaté la non comparution de la SAS CL Habitat bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour lui elle (sic) ;
– Débouté la SAS Vidis TP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamné la SAS CL Habitat aux entiers dépens.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation de la société CL Habitat et nommé la SELARL PJA, représentée par Me [A] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclarations des 8 et 13 mars 2023, la société Vidis TP a interjeté appel du jugement.
Les déclarations d’appel, les conclusions et pièces de l’appelante ont été signifiées à la SELARL PJA ès qualités le 16 mai 2023 par acte d’huissier de justice remis à personne morale.
Par ordonnance du 27 février 2024, la jonction des deux procédures d’appel a été ordonnée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, la société Vidis TP demande à la cour de :
– Ordonner la jonction entre les deux dossiers inscrits sous les numéros de rôle 23/01603 et 23/01679 ;
– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce Versailles (sic) en ce qu’il a débouté la société Vidis TP de ses demandes ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
– Juger la SAS Vidis TP recevable et bien fondée en ses demandes ;
– Juger que la décision à intervenir devra être déclarée commune et opposable à la SELARL PJA (Me [U]) ès qualités ;
– Condamner la société CL Habitat, représentée par Me [U] ès qualités, à payer la somme de 15.783,30 € au titre des factures restées impayées ;
– Condamner la société CL Habitat, représentée par Me [U] ès qualités, à payer à la SAS Vidis TP la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
– Ordonner la fixation au passif de la société CL Habitat de la somme de 15.783,30 € au profit de la société Vidis TP, et ce, au titre des factures restées impayées ;
– Ordonner la fixation au passif de la société CL Habitat de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société CL Habitat, représentée par Me [U] ès qualités, aux entiers dépens.
Me [U] ès qualités, non constitué, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures de l’appelante ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
Les deux dossiers inscrits sous les numéros de rôle 23/01603 et 23/01679 ayant déjà fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du 27 février 2024, la demande de jonction formulée par la société Vidis TP dans ses conclusions d’appelante est devenue sans objet.
Il est par ailleurs rappelé à titre liminaire que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué.
Sur la demande en paiement
La société Vidis TP sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société CL Habitat à lui payer la somme de 15.783,30 € au titre des factures restées impayées, tout en demandant la fixation de cette somme au passif de la liquidation de la société CL Habitat. Il convient de rappeler que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette dernière rend irrecevable toute demande de condamnation à paiement à son encontre au titre des créances antérieures en application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce.
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la preuve de ses créances à l’égard de la société CL Habitat n’était pas rapportée et prétend que de nombreux éléments viennent au contraire démontrer la réalité des prestations qu’elle a réalisées à la demande de cette société.
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par ailleurs, l’article L.110-3 du code de commerce pose un principe de liberté des preuves : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi. »
La société Vidis TP réclame le paiement des huit factures suivantes :
– Facture n°2022028 du 14 février 2022 de 1.126,20 €,
– Facture n°202229 du 15 février 2022 de 2.300 €,
– Facture n°2022033 du 18 février 2022 de 430,20 €,
– Facture n°2022034 du 18 février 2022 de 5.736,70 €,
– Facture n°2022036 du 18 février 2022 de 900 €,
– Facture n° 2022038 du 11 mars 2022 de 3.660 €,
– Facture n° 2022039 du 15 mars 2022 de 871,60 €,
– Facture n°2022041 du 15 mars 2022 de 758,60 €.
Il incombe à la société Vidis TP (ASVTP) de prouver la réalité des prestations ayant donné lieu à facturation.
1/ Concernant le chantier de M. et Mme [W]
La société Vidis TP produit :
– une facture n°2022028 du 14 février 2022, sur laquelle est apposée la mention ‘Comptabilisé’, établie à l’attention de la société Maisons Vivalia pour un montant de 1.126,20 € concernant un chantier référencé ’02TK0191/[W]-[B] [E]’ ;
– un document ‘Marché sous-traitants’ du 7 février 2022 signé par la société ASVTP, relatif au chantier ainsi référencé à [Localité 9] (28), d’un montant de 3.902,20 €, ainsi qu’un ‘Contrat de sous-traitance maison individuelle’ du même montant et ses annexes comportant la seule signature du sous-traitant, la société ASVTP, mais pas celle du constructeur, la société [V] Construction ;
– un document ‘Marché sous-traitants’ du 7 février 2022, non signé, relatif au même chantier d’un montant de 4.382 € ainsi qu’un ‘Contrat de sous-traitance maison individuelle’ du même montant et ses annexes ne comportant aucune signature ;
– un échange de courriels entre la société Vidis TP (ou ASVTP) et la société Maisons Vivalia : le courriel du 7 février 2022 a pour objet ‘Dossier [R] à [Localité 6]’ et concerne l’envoi par la société Maisons Vivalia des ‘éléments du dossier référencé’ ; l’objet des courriels suivants des 13 et 14 février 2022 est ‘Facture’ et, répondant à une question de la société Vidis TP relative à l’adresse à laquelle envoyer les factures, la société Maisons Vivalia indique ‘A M. [V] et [Courriel 7]’. L’appelante précise que M. [V] est l’ancien dirigeant de l’intimée, la société CL Habitat.
Aucune de ces pièces ne permet d’établir que des prestations ont été effectivement réalisées par la société Vidis TP au bénéfice du chantier de M. et Mme [W] à [Localité 9] (28).
2/ Concernant le chantier de M. [S]
La société Vidis TP produit :
– une facture n°202229 du 15 février 2022 établie à l’attention de la société Maisons Vivalia pour un montant de 2.300 € concernant un chantier référencé ’02TK0167/[S] [L]’ ;
– un courriel de la société Maisons Vivalia à la société Vidis TP du 9 février 2022 ayant pour objet ‘Dossier [S] (marché Cuve)’ et ainsi rédigé : ‘Ci-joint le marché et les plans. Je vous joins les coordonnées du client car le chantier est réceptionné’ ;
– un document ‘Marché sous-traitants’ du 9 février 2022, non signé, relatif au chantier référencé ’02TK0167/[S] [L]’ à [Localité 9] (28), d’un montant de 2.300 €, ainsi qu’un ‘Contrat de sous-traitance maison individuelle’ du même montant et ses annexes ne comportant pas la signature des parties, la société ASVTP et la société [V] Construction.
Si l’appelante affirme dans ses conclusions qu’elle a réalisé la prestation que lui a commandée la société CL Habitat aux termes de ce courriel du 9 février 2022, aucune pièce ne vient corroborer cette allégation.
3/ Concernant le chantier de M. et Mme [I]
La société Vidis TP produit :
– une facture n°2022033 du 18 février 2022 établie à l’attention de la société Maisons Vivalia pour un montant de 430,20 € concernant un chantier référencé ’02TK0193/[I] [H]’ ;
– un courriel de la société Maisons Vivalia à la société Vidis TP du 7 février 2022 ayant pour objet ‘Dossier [I] à [Localité 9]’ et ainsi rédigé : ‘Ci-joint les éléments du dossier référencé ci-dessus. Devis terrassier : – Evacuation des terres, – Chemin d’accès, – Branchement et raccordement, – Cuve 3000 L. Adresse client (…). Mail (…). Coordonnées (…)’ ;
– un document ‘Marché sous-traitants’ du 7 février 2022, non signé, relatif au chantier référencé ’02TK0193/[I] [H]’ à [Localité 9] (28), d’un montant de 606,20 €, ainsi qu’un ‘Contrat de sous-traitance maison individuelle’ du même montant et ses annexes ne comportant pas la signature des parties, la société ASVTP et la société [V] Construction.
Aucune de ces pièces ne permet d’établir que les prestations commandées par la société Maisons Vivalia ont été effectivement réalisées par la société Vidis TP au bénéfice du chantier de M. et Mme [I] à [Localité 9] (28).
4/ Concernant le chantier de Mme [R]
La société Vidis TP produit :
– une facture n°2022034 du 18 février 2022 établie à l’attention de la société Maisons Vivalia pour un montant de 5.736,70 € concernant un chantier référencé ’02TK0186/[R] [D]’ ;
– un courriel de la société Maisons Vivalia à la société Vidis TP du 7 février 2022 ayant pour objet ‘Dossier [R] à [Localité 6]’ et ainsi rédigé : ‘Ci-joint les éléments du dossier référencé ci-dessus. Je vous envoie le plan d’implantation dès que j’ai reçu les éléments’ ;
– un courriel du 14 février 2022 ayant pour objet ‘Dossier [R]’ par lequel la société Maisons Vivalia demande à la société Vidis TP ‘une date d’intervention pour l’ouverture du chantier [R]’.
– un document ‘Marché sous-traitants’ du 15 février 2022, non signé, relatif au chantier référencé ’02TK0186/[R] [D]’ à [Localité 6] (28), d’un montant de 5.736,70 €, ainsi qu’un ‘Contrat de sous-traitance maison individuelle’ du même montant et ses annexes ne comportant pas la signature des parties, la société ASVTP et la société [V] Construction.
La société Vidis TP explique être intervenue sur le chantier de Mme [R] pour la démolition d’un mur et avoir ensuite été sollicitée par la société CL Habitat pour une prestation supplémentaire de terrassement et ce, pour la somme de 5.736,70 € HT.
Toutefois, si elle communique, s’agissant de la prestation de démolition d’un mur, un devis du 16 février 2022 d’un montant de 1.080 € TTC (900 € HT), dûment signé le 17 février 2022 par la société Maisons Vivalia, les pièces qu’elle verse aux débats pour justifier de la prestation supplémentaire de terrassement ne démontrent pas que le montant de 5.736,70 € a été accepté par le maître d’oeuvre ni que les travaux ont été effectués. De même, le courriel précité du 13 février 2022 ayant pour seul objet ‘Facture’ n’établit pas que la prestation en question a été réalisée au bénéfice de Mme [R].
5/ Concernant le chantier de M. et Mme [P]
La société Vidis TP produit :
– un devis n°2022035 du 11 mars 2022 aux noms de M. et Mme [P] [Y] dûment signé, d’un montant de 8.200 € TTC (6.850 € HT) ;
– une facture n°20220338 du 11 mars 2022 établie à l’attention de M. et Mme [P] [Y] pour un montant de 3.660 € TTC (3.050 € HT) visant le devis n°2022035 ainsi que le courriel d’envoi de cette facture à l’adresse de messagerie Maisons Vivalia de M. [V].
L’appelante explique que les clients ont réglé directement la société CL Habitat et qu’elle a donc demandé à cette dernière de lui rembourser la somme versée par erreur. Elle communique un échange de courriels du 1er mai 2022 avec M. et Mme [P], qui confirment avoir payé la prestation de terrassement au constructeur, considéré par eux comme leur seul interlocuteur, ainsi que son courriel du 2 mai 2022 à M. [V] aux fins de règlement de ‘notre facture ci-jointe’, sans autre précision sur cette facture.
Or, la société Vidis TP invoque un autre échange de courriels du 29 mars 2022 avec la société Maisons Vivalia qui serait relatif à une facture de 758,60 € HT. A la suite du courriel sus-évoqué du 11 mars 2022 par lequel la société Vidis TP a transmis la facture n°20220338 émise le même jour à l’attention de M. et Mme [P] [Y] pour un montant de 3.660 € TTC, elle écrit le 29 mars 2022 à M. [V] : ‘Suite à notre mail du 11 mars dernier (voir ci-dessous) notre facture n’a pas été honorée. Merci de voir avec votre client ce qu’il en est et de nous tenir informer (sic)’, ce à quoi M. [V] lui répond le même jour : ‘Les clients sont en déplacement à l’étranger, je les relances dès leurs retour (sic)’.
Il en résulte que l’échange de courriels du 29 mars 2022 concernait la facture n°20220338 de 3.660 € TTC (3.050 € HT) et pas celle de 758,60 € HT (facture n°2022041 du 15 mars 2022 établie à l’attention de Maisons Vivalia). En outre, en l’absence de précisions suffisantes, le nouvel échange de courriels des 1er et 2 mai 2022 ne permet pas de retenir, comme soutenu, que la somme de 3.660 € dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente instance a été réglée directement à la société CL Habitat (ou Maisons Vivalia) par M. et Mme [P].
6/ Concernant le chantier de M. [G] [J]
La société Vidis TP produit :
– une facture n°20220339 du 15 mars 2022 établie à l’attention de la société Maisons Vivalia pour un montant de 871,60 € concernant un chantier référencé ’02TK0152/[J] [G]’ ;
– un courriel de la société Maisons Vivalia à la société Vidis TP du 17 février 2022 ayant pour objet ‘Dossier [J] à [Localité 8]’ et ainsi rédigé : ‘Ci-joint les éléments du dossier référencé ci-dessus. Devis terrassier : – Chemin d’accès, – Branchement et raccordement, – Evacuation des terres, – Cuve récupération d’EP 3000 L. Adresse client (…). Coordonnées (…)’ ;
– un document ‘Marché sous-traitants’ du 17 février 2022, non signé, relatif au chantier référencé ’02TK0152/[J] [G]’ à [Localité 10] (28), d’un montant de 871,60 €, ainsi qu’un ‘Contrat de sous-traitance maison individuelle’ du même montant et ses annexes ne comportant pas la signature des parties, la société ASVTP et la société [V] Construction.
Aucune de ces pièces ne permet d’établir que les prestations commandées par la société Maisons Vivalia ont été effectivement réalisées par la société Vidis TP au bénéfice du chantier de M. [J] à [Localité 10] (28).
La société Vidis TP se prévaut également, s’agissant de ce chantier, de courriels de relance adressés au service comptabilité de la société Maisons Vivalia les 21 et 26 avril 2022. Toutefois, ni l’objet de ces courriels (‘Relance factures’), ni leur contenu, particulièrement imprécis, ne sont de nature à faire le lien avec la facture dont le paiement est réclamé.
Ainsi, les premiers juges doivent être suivis en ce qu’ils ont considéré que la société Vidis TP ne rapportait pas la preuve des créances qu’elle prétend détenir sur la société CL Habitat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Vidis TP de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Vidis TP, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel.
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DIT que la demande de jonction des dossiers inscrits sous les numéros RG 23/01603 et RG 23/01679 est devenue sans objet ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation à paiement à l’encontre de la société CL Habitat ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Chartres ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Vidis TP aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
DE PRESIDENT