M. [KC] [P] [B] [C], né en 1967, a été blessé lors de l’attentat au stade de France le 13 novembre 2015, subissant des lésions graves et un stress post-traumatique. Le fonds de garantie des victimes a reconnu son statut et lui a versé 237.000 € en provisions. Après plusieurs expertises médicales, le docteur [R] a rendu un rapport en juin 2022, évaluant divers préjudices temporaires et permanents, ainsi que des besoins d’aménagement de son domicile et de son véhicule. Les négociations pour une indemnisation complète avec le fonds de garantie n’ont pas abouti. M. [B] [C] a assigné le fonds de garantie et la CPAM pour obtenir des compensations supplémentaires, tandis que la CPAM a déclaré une créance de 1.091,56 € pour des dépenses de santé. Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise pour évaluer les préjudices et a fixé des délais pour la remise des pièces nécessaires à l’expert. Une provision de 2.000 € a été demandée pour couvrir les frais d’expertise, avec un rapport attendu avant le 1er juin 2025. L’affaire sera examinée à nouveau en juin 2025.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/09272
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EIM
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2023
13 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [KC] [P] [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Méhana MOUHOU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier NOËL, Vice-Président
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 12 Septembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/09272
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EIM
DEBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue publiquement
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
– Réputé contradictoire,
– En premier ressort,
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
M. [KC] [P] [B] [C], né le [Date naissance 3] 1967, a été victime de l’attentat commis au stade de France à [Localité 12] le 13 novembre 2015. Il a été victime de deux blasts et projeté par l’explosion des kamikazes à quelques mètres de lui. Il a subi d’importantes lésions, à l’épaule droite, au dos, au niveau des tympans, de l’oeil gauche, accompagnées d’un stress post traumatique majeur.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a reconnu sa qualité de victime et lui a versé plusieurs provisions d’un montant de 237.000 €.
M. [B] [C] a saisi le juge des référés et par ordonnance en date du 3 juillet 2018 la juridiction a commis le docteur [Z], lequel a été remplacé par le docteur [R], ce dernier s’adjoignant les docteurs [V] (psychiatre), [M] (rééducation fonctionnelle) et [D] (neurologue). Divers incidents se sont produits durant les opérations d’expertise menées par le docteur [V] et c’est finalement le docteur [K] qui examinera la victime le 1er octobre 2020.
Le docteur [R] a déposé son rapport définitif le 27 juin 2022 et ses conclusions sont les suivantes:
“J’ai examiné Monsieur [B] à l’[11] de [Localité 12] le 09.05.19 et 10.02.21 afin d’évaluer les conséquences médico-légales de l’attentat du 13.11.2015. Mes conclusions sont les suivantes :
Les préjudices temporaires sont les suivants :
Les périodes correspondant à un DFTT vont du 13.06.2016 au 6.08.2016, du 28.11.2016 au 3.12.2016 et du 5 au 17.12.2016,
Le DFTP est à 75% du 13.11.2015 au 13.11.2016 en dehors des périodes de DFTT,
Le DFTP est à 55% du 14.11.2016 au 19.06.2019,
Aide humaine : elle est de 4h par jour pendant les périodes de DFTP à 75%. Elle est de 3h30 par jour pendant les périodes de DFTP à 55%,
La date de consolidation est celle retenue par le sapiteur psychiatre, le 19.06.2019,
Les souffrances endurées sont évaluées à 5.5/7,
Le préjudice esthétique temporaire est de :
-3/7 pendant le DFTT,
Décision du 12 Septembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/09272
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EIM
-2/7 du 13.11.2015 au 14.06.2016,
-4/7 du 15.06.2016 au 19.06.2019 correspondant à l’usage du fauteuil roulant,
Les préjudices permanents sont les suivants :
Le DFP est évalué globalement à 40% avec une aide humaine de 3h par jour,
Préjudice esthétique permanent 3.5/7,
Préjudice sexuel : diminution de la libido, gêne de mobilisation, gênes positionnelles,
Préjudice d’agrément : inaptitude aux activités sportives et de loisirs pratiqués avant les faits
du 13.11.2015,
Préjudice professionnel : inaptitude définitive aux fonctions de garde du corps et de chef de dispositif de sécurité, exercées avant les faits du 13.11.2015. M. [B] est apte à l’activité de conseiller de sécurité prenant en compte son handicap et ses difficultés de locomotion.
Un aménagement du domicile est nécessaire : logement aux normes des personnes à mobilité réduite, accessible en fauteuil roulant, soit en rez de chaussée soit à l’étage avec ascenseur, douche de plein pied, fauteuil douche, barre d’appui dans les WC et salle de bain.
Aménagement de véhicule : une évaluation préalable en CRF est nécessaire pour évaluer l’aptitude de M [B] à conduire un véhicule adapté avec commandes au volant. En cas d’aptitude à la conduite automobile, l’accessibilité du parking est nécessaire”.
Le 19 juin et 11 novembre 2020, le fonds de garantie a formulé des offres d’indemnisation mais les pourparlers transactionnels n’ont pas abouti. A ce jour M. [B] [C] a perçu du FGTI la somme de 237.000 € à titre de provisions, incluant celle de 12.000 € ad litem accordée par le juge des référés.
Par assignations délivrées le 5 juillet 2023 au fonds de garantie et le 13 juillet 2023 à la CPAM du Val d’Oise, M. [B] [C] demande au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de lui allouer les sommes suivantes, tandis que le fonds de garantie offre :
Postes de préjudice
DEMANDES
OFFRES
dépenses de santé actuelles:
4.166,70 €
rejet
dépenses de santé futures:
57.031,63 €
rejet
frais divers:
9.804,07 €
3.098 €
tierce personne temporaire:
80.991 €
rejet
tierce personne définitive:
974.068,63 €
rejet
pertes de gains actuels:
52.177,89 €
rejet
incidence professionnelle:
150.000 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire :
2.072 € + 6.552 € + 16.478 €
15.372,50 €
logement adapté:
275.496,77 €
rejet
véhicule adapté:
620.063,92 €
rejet
souffrances endurées: préjudice d’angoisse de mort:
45.000 €
35.000 €
déficit fonctionnel permanent:
128.000 €
44.900 €
préjudice d’agrément:
15.000 €
rejet
préjudice esthétique temporaire:
10.000 €
2.000 €
préjudice esthétique permanent:
10.000 €
1.000 €
préjudice sexuel:
15.000 €
30.000 €
article 700 du code de procédure civile :
5.000 €
rejet
la CPAM de [Localité 13], qui exerce le recours de la CPAM des Hauts de Seine, indique que sa créance définitive s’élève à la somme de 1.091,56€, soit :
– dépenses de santé: 1.091,56 €.
La CPAM de [Localité 13],, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
I- Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté que M. [B] [C], qui se trouvait près du stade de France lors de l’acte terroriste, a la qualité de victime au sens des articles précités.
II- Sur l’évaluation du préjudice de M. [B] [C]
A ce stade, alors que les opérations d’expertise se sont déroulées dans un climat particulièrement dégradé et inédit dans le cadre de négociations habituelles entre une victime d’acte de terrorisme et le FGTI, l’étude des demandes présente un certain nombre de difficultés au regard des conclusions expertales et des incohérences que le FGTI pense devoir soulever. Le tribunal rappelle en premier lieu les conclusions du docteur [R] et de ses sapiteurs:
Docteur [M] :
“Le bilan clinique de M. [B] met en évidence des séquelles douloureuses et fonctionnelles au niveau du membre supérieur droit dans les suites de la luxation de l’épaule. Les bilans d’imagerie réalisés à distance ne montreront pas de séquelles objectives. Il se présente avec une paraplégie, alors que M. [B] n’a pas dans le traumatisme été victime de lésion médullaire ou nerveuse périphérique des membres inférieurs. Cette paraplégie serait apparue de façon progressive pour devenir totale le 1er juin 2016, soit plus de six mois après l’attentat. Il s’associe à cette paralysie des membres inférieurs des troubles sphinctériens aussi bien urinaires qu’anaux. Au terme de ce bilan, un examen sapiteur est sollicité auprès du docteur [D], neurologue. En effet la question actuelle est de savoir si les troubles présentés par M. [B] sont directement en rapport avec l’attentat”.
Docteur [K] :
“Il y a d’abord une symptomatologie classique du post traumatisme qu’il est relativement aisé d’évaluer comme étant un psycho traumatisme majeur (…) il entraîne un DFP que l’on peut évaluer à 20%. La majoration jusqu’à 40% proposée par le docteur [H], et suivie hypothétiquement par le docteur [Y], qui serait due à l’atteinte des membres inférieurs , doit être discutée par les docteurs [R] et [M]”.
Docteur [D] :
“Cet état clinique est surprenant à plus d’un titre :
– de l’examen clinique avec une impotence des membres inférieurs, une abolition des ROT diffuse aux MI
– des réponses paradoxales au membre supérieur droit avec une force musculaire préservée,
– un délai d’apparition supérieur à 6 mois, sans éléments objectif, pas d’origine organique.
Au total, les troubles neurologiques présentés ne sont pas organiques. Il s’agit d’une symptomatologie de type somatoforme. Sur le plan neurologique, il n’y pas de pathologie neurologique organisée dont je connaîtrais la cause.
La problématique est sur un plan psychique avec un tableau somatoforme neurologique et un psycho syndrome traumatique. Le syndrome somatoforme est une expression du syndrome traumatique. Un taux de DFP de 20% en globale à la fois la problématique psychique et somatoforme”.
Synthèse du docteur [R] :
“l’avis des 2 sapiteurs neurologue et rééducateur fonctionnel concorde sur une symptomatologie somatoforme en lien avec le psychotraumtisme évalué par l’expert psychiatre (…) l’examen clinique somatique de M. [B] [C] est stable à trois reprises, le 9/5/2019, le 10/2/2021 et le 5/4/2022 ; séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’épaule droite avec bilan d’imagerie sans signe objectif, présentation de paraplégie sans lésion médullaire, radiculaire ni nerveuse, ni périphérique. Nos conclusions reprennent celles des docteurs [M] et [D], considérant que les troubles présenté par M. [B] [C] sont directement en rapport avec l’attentat du 13/11/2015″.
Dires du fonds de garantie au docteur [R] et autres éléments avancés par lui :
Le tribunal reprend intégralement ces éléments compte tenu de la complexité de la situation médicale.
«A l’examen clinique du 10/02/2021 :
• L’examen des deux membres supérieurs n’a pas retrouvé de déficit sensitif et au niveau moteur, tous les mouvements analytiques ont été réalisés. Les mouvements lors du déshabillage, du transfert ou lors du lavage des mains par gel hydroalcoolique étaient par ailleurs adaptés.
• L’examen des membres inférieurs n’a pas retrouvé de limitation de mobilité articulaire, ni de signe de spasticité, ni d’amyotrophie, ni de signe de dénervation tel que des fasciculations.
Or, une symptomatologie en lien avec une lésion du système nerveux central, cérébral ou médullaire, entraîne des signes d’atteinte du système pyramidal avec une spasticité (rigidité lors de la mobilisation) et des réflexes ostéo-tendineux vifs tandis qu’une symptomatologie en lien avec une lésion du système périphérique entraîne une amyotrophie (fonte musculaire) et/ou des mouvements musculaires anormaux comme des fasciculations.
Aucun de ces signes n’a été retrouvé lors de votre examen clinique et les examens complémentaires montrent l’absence d’anomalie de conduction sur l’ensemble des voies longues motrices comme sensitives, du cortex cérébral aux muscles (Potentiels évoqués somesthésiques et moteurs normaux) et témoignent d’un fonctionnement normal des muscles et des nerfs périphériques (Electromyogrammes normaux).
Ajoutons que l’imagerie médullaire et l’imagerie cérébrale n’ont révélé aucune anomalie morphologique susceptible d’expliquer la symptomatologie présentée par M. [B] [C].
Concernant les troubles sphinctériens rapportés (incontinence urinaire et fécale permanente), les résultats du bilan urodynamique du 29/09/2017 montraient une «hyperactivité détrusorienne» sans anomalie électrophysiologique périnéale.
L’étiologie psychotraumatique a été évoquée sans être confirmée.
Cette contraction augmentée du muscle vésical (le Détrusor) est par contre fréquente chez le patient diabétique, pathologie présentée par M. [B] [C] selon le compte rendu de consultation MPR à [Localité 14] auprès du Docteur [IP] stipule «(…) Il me rapporte que son diabète semble déséquilibré malgré 2antidiabétiques oraux. (…)»
Elle peut certes parfois être secondaire à une lésion cérébrale ou médullaire, mais dans ce cas, il existe une mauvaise synchronisation (dysynergie vésico-sphinctérienne) entre le muscle et le sphincter vésical entraînant un résidu d’urine dans la vessie ou une contraction permanente de ce muscle responsable d’une fuite urinaire permanente ce qui n’a été retrouvé chez M. [B] [C] :
l’échographie vésicale n’a pas retrouvé de résidu d’urine dans la vessie après la miction et les horaires des mictions étaient réguliers (calendrier mictionnel normal).
Par ailleurs, lors de votre examen, les médecins ont pu constater que Monsieur [B] [C] ne portait pas de protection, ni de sonde urinaire, ni d’étui pénien. Pour autant, aucune trace de fuite urinaire ni fécale n’a été retrouvée sur les sous-vêtements.
En résumé, la symptomatologie présentée par Monsieur [B] [C] a été polymorphe et fluctuante, sans concordance de temps, ni de siège, ni organicité (pas de localisation compatible avec une lésion neurologique cérébrale, médullaire ou périphérique).
L’ensemble des examens objectifs réalisés entre 2016 et 2019 (EMG, PES, IRM médullaire et cérébrale) n’a pas révélé d’anomalie.
Au total, nous disposons donc de suffisamment d’éléments pour affirmer que Monsieur [B] [C] ne présente pas de lésion neurologique traumatique. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de recourir à un avis sapiteur neurologique dans ce dossier.
Concernant l’hypothèse, fort séduisante, d’un trouble somatoforme, son imputabilité ne peut être retenue sur le plan médico-légal et il vous incombe de l’écrire dans votre rapport compte tenu de l’absence de lien direct et certain entre les troubles allégués par M. [B] [C] et l’attentat du 13/11/2015.
Rappelons en effet, au niveau psychiatrique :
– L’existence d’événements intercurrents : vive colère en Janvier 2016 à l’annonce de la fin de son CDD en Juillet 2016 et altercation avec un subordonné en février 2016 (avant la survenue de l’hémiparésie qui a motivé la consultation à la Clinique [17])
– L’absence de CRH d 13/06 au 06/08/2016 lors de l’hospitalisation à [Localité 14]
– Le vide médico-légal psychiatrique de décembre 2016 à Juin 2019
– Et enfin, l’absence d’amyotrophie des membres inférieurs au-delà de 4 ans d’utilisation de fauteuil roulant»
Si Monsieur [B] ne marche plus et ne déambule qu’en fauteuil roulant, les Experts auraient dû retrouver une fonte musculaire des membres inférieurs, autrement dit une amyotrophie. Or tel n’est pas le cas.
Le Docteur [M] souligne à cet effet page 14 de son rapport :
«L’inspection ne retrouve pas d’amyotrophie au niveau des mollets.»
A cet égard le Docteur [D] relève page 13 :
«La para parésie qui cloue Monsieur [B] sur son fauteuil durant l’examen, celui-ci étant incapable, même avec l’aide de deux béquilles, de se lever et de franchir une seule marche est variable elle aussi, puisque au printemps de cette année et notamment, en mars 2020, il s’est présenté aux élections municipales de [Localité 10] et il lui arrivait de se lever pour discourir.
Il admet durant l’examen que son état d’incapacité physique varie et dépend de ses sentiments de colère provoqués par les contrariétés sociales.»
«De manière plus générale, il montre de bonnes capacités intellectuelles et cognitives qui lui ont permis de mener une campagne électorale aux élections municipales de mars dernier à [Localité 10].
On peut noter qu’à cette occasion, il lui arrivait de déambuler pour discourir en public.»
«Monsieur [B] [C] précise que les difficultés au niveau des membres inférieurs seraient apparues dès le premier jour suivant les événements du 13/11/2015.
A cela, l’Expert explique que les différents documents médicaux ne font pas état de ces difficultés au niveau des membres inférieurs.
Il apparaît que ces douleurs seraient plutôt apparues vers le début du mois de juin 2016. Il lui aurait été prescrit un fauteuil roulant au CH de [Localité 15].
Du fait qu’il se plaignait des membres inférieurs, il lui aurait été prescrit des cannes. L’Expert n’a pas de document en attestant, ni de copie de prescription.»
Le Docteur [M] relève 13 :
«Examen au niveau des membres supérieurs.
L’inspection ne retrouve pas d’amyotrophie au niveau des fosses sus et sous-épineuses.»
Il indique par ailleurs :
«Sur le plan des mobilisations passives douces au niveau de l’épaule, il sera difficile en position assise d’obtenir plus de 45° d’abduction et d’antépulsion, du fait d’une réaction de défense.
(En passif doux, dans la scapulo-humérale, les mobilisations sont difficiles du fait de réactions oppositionnelles).
…
Sur le plan moteur, en position assise, il n’y a pas de possibilité de mobilisation active du membre supérieur droit.»
Pourtant Monsieur [B] a été capable avec une facilité déconcertante alors qu’il était assis dans son fauteuil roulant, d’attraper à une main (main droite) un fauteuil se trouvant derrière lui et de le jeter en direction du Docteur [V] lors de la réunion d’expertise.
Lors des opérations d’expertise le 06.04.2022, le Dr [D], neurologue, précise :
«Cet état clinique est surprenant à plus d’un titre :
– de l’examen clinique avec une impotence des membres inférieurs, une abolition des ROT diffuse aux MI
– des réponses paradoxales au membre supérieur droit avec une force musculaire préservée,
– un délai d’apparition supérieur à 6 mois, sans éléments objectif, pas d’origine organique.
Au total, les troubles neurologiques présentés ne sont pas organiques. Il s’agit d’une symptomatologie de type somatoforme. Sur le plan neurologique, il n’y pas de pathologie neurologique organisée dont je connaîtrais la cause.
La problématique est sur un plan psychique avec un tableau somatoforme neurologique et un psycho syndrome traumatique. Le syndrome somatoforme est une expression du syndrome traumatique… Un taux de DFP de 20% en globale à la fois la problématique psychique et somatoforme.»
Le Dr [D] conclut dans son compte-rendu : «Le tableau clinique présenté… est quelque peu atypique … les faiblesses des deux membres inférieurs… ne s’expliquent par aucune lésion neurologique objective, et ne peuvent être rattachées qu’à une symptomatologie somatoforme à mettre en relation avec la problématique psychotraumatique évaluée par ailleurs par l’Expert psychiatre.
Au jour de la présente expertise, l’Expert neurologue ne retient aucune cause neurologique lésionnelle objective aux troubles somato-moteurs que présente Monsieur [KC] [P] [B] [C] qui relèvent d’une problématique psychotraumatique pour laquelle l’établissement des postes des préjudices sur le plan psychique a été faite par le Dr [K] psychiatre. Il convient cependant de prendre en considération le retentissement fonctionnel de la symptomatologie somatoforme pour le handicap qu’elle entraîne et qui doit amener à retenir un taux de DFP global psychiatrique et neurologique de 40%.»
Le syndrome de stress post traumatique a été quantifié avec un DFP de 20%. Dans ces conditions, vous serait-il possible de préciser la lésion neurologique, imputable de façon directe et certaine avec les faits du 13.11.2015, responsable d’une augmentation du taux de DFP de 20% à 40%”
Dans son dire récapitulatif du 13 septembre 2022 (pièce 22) le Fonds de Garantie a insisté pour que l’Expert justifie le lien de causalité certain et direct «du fait de la réalité du traumatisme, de la continuité évolutive et de l’absence de faits intercurrents» alors qu’il peut être souligné :
– L’absence de caractère organique aux symptômes relevés,
– L’absence de continuité évolutive
– L’existence de facteurs intercurrents,
– La variabilité des symptômes
Le Fonds de Garantie a rappelé :
«Le Dr [K] psychiatre a à juste titre évoqué deux hypothèses pour expliquer ce tableau neurologique atypique, fluctuant et non organique: « … les éventuelles simulations qu’un accident collectif pouvait susciter et entre les deux, toute la gamme des pathologies conversives ou fonctionnelles… » (p11)
Pour faire suite à ces hypothèses diagnostiques :
• les experts ont par la suite tour à tour écarté toutes «dimensions concrètes du déficit allégué»,
• les symptômes sont fluctuants, «puisqu’au printemps de cette année et notamment en mars 2020, il s’est présenté aux élections municipales de [Localité 10] et il lui arrivait de se lever pour discourir», ce qui ne rentre pas dans le tableau clinique des troubles somatoformes.
Concernant les troubles sphinctériens rapportés (incontinence urinaire et fécale permanente),
• les résultats du bilan urodynamique du 29/09/2017 montraient une «hyperactivité détrusorienne» sans anomalie électrophysiologique périnéale.
• cette contraction augmentée du muscle vésical (le Détrusor) est fréquente chez le patient diabétique, pathologie présentée par M. [B] selon le compte rendu de consultation du Docteur [IP] MPR à [Localité 14] « … Il me rapporte que son diabète semble déséquilibré malgré 2 antidiabétiques oraux… »
Le Docteur [D] mentionne dans la «DISCUSSION NEUROLOGIQUE» :
«Le tableau clinique présenté par Monsieur [KC] [P] [B] [C] est quelque peu atypique, aussi bien dans ses caractéristiques cliniques neurologiques que dans son évolution chronologique.
Le tableau neurologique s’est constitué progressivement dans les mois qui ont suivi les attentats du 13/11/2015.
La paraplégie s’est installée aux environs du mois de juin 2016, sans qu’il ait été mis en évidence une lésion neurologique objective susceptible de l’expliquer.
De même, avant cette date, la faiblesse des deux membres inférieurs et la nécessité d’utiliser des cannes ne s’expliquent par aucune lésion neurologique objective, et ne peuvent être rattachées qu’à une symptomatologie somatoforme à mettre en relation avec la problématique psychotraumatique évaluée par ailleurs par l’Expert psychiatre.»
Fort logiquement l’on ne peut que s’interroger sur l’existence d’événements intercurrents, non imputables, susceptibles d’être à l’origine d’une telle influence somatoforme à distance des faits du 13 novembre 2015, d’installation progressive mais fluctuante.
«Rappelons en effet, au niveau psychiatrique :
– L’existence d’événements intercurrents : vive colère en Janvier 2016 à l’annonce de la fin de son CDD en Juillet 2016 et altercation avec un subordonné en février 2016 (avant la survenue de l’hémiparésie qui a motivé la consultation à la Clinique [17])» (Pièce 21a, dire des Docteurs [E] et [IS])
La lecture de la presse permet d’identifier l’origine de cette «symptomatologie somatoforme» qui n’est en aucune façon en relation de causalité certaine et directe ni avec les faits, ni les blessures physiques subies.
Le Monde 23 février 2016 : ««Emploi fictif» et «corruption» : les affaires troubles du préfet [G]»
«L’affaire qui vise le préfet [S] [G], l’ancien directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) mis en examen depuis le 21 janvier, commence à livrer ses secrets, révélant une pratique assidue de services rendus et de bons offices. Morceau de choix découvert par les enquêteurs de la «police des polices» : le conseiller parlementaire du chef de l’Etat, [O] [UW], est directement intervenu auprès du préfet [G] pour recommander l’embauche d’un militant socialiste auprès du Cnaps. Un coup de pouce, et un petit coup de canif à la «République irréprochable» de [J] [A]. D’autant que, sur les écoutes du préfet, les policiers ont entendu l’expression qui fâche : «emploi fictif» …
Or [W] [P] [B], ancien délégué national du PS, militant et candidat depuis des années dans le Val-d’Oise, rêve d’un poste au Cnaps.
L’affaire a accaparé M. [G] durant tout l’automne 2015. M. [B] se montre insistant et n’hésite pas à se revendiquer d’illustres parrains parmi lesquels [I] [DG], [L] [T] et [IU] [F]. Il demande aussi au préfet de l’introduire dans sa loge maçonnique, à la Grande Loge nationale française. «Je ne veux pas qu’un jour on puisse dire que j’ai créé un emploi fictif. Comprends-tu?»
Le courrier qui arrive de l’Elysée, fin novembre, règle la question en quelques heures. Contacté par Le Monde, M. [UW] indique qu’il l’a envoyé «afin que M. [B] soit reçu et que sa candidature soit étudiée.» Rien de plus. «M. [B] est un militant socialiste qui avait une petite expérience en matière de sécurité», précise M. [UW].
Il souligne par ailleurs que celui-ci était au chômage et qu’il avait été blessé le 13 novembre 2015 lors de l’attentat au Stade de France «en
sauvant la vie d’au moins deux personnes»
…
Les juges n’en ont pas moins mis en examen [S] [G] pour ces faits, qualifiés de «détournement de fonds publics». Les écoutes sont sans ambiguïté. «Je veux pas qu’un jour on puisse dire que j’ai créé un emploi fictif. Comprends-tu ?», assure M. [G] à M. [B] le 30 novembre, après avoir reçu le courrier de l’Elysée. «Avec le papier [la recommandation], j’ai heu j’ai une, comment dire, une espèce de de d’assurance qui me permet de, de justifier que je prends un emploi supplémentaire, voilà, point barre», ajoute-t-il.» (Pièce 23)
En raison de la date de l’article il s’en déduit que Monsieur le Préfet [S] [G] a été mis en examen le 21 janvier 2016 et l’écoute téléphonique des services d’enquête a eu lieu le 30 novembre 2015.
LIBERATION 7 septembre 2020 : «Affaire [G] : première condamnation dans l’entourage du préfet»
«En garde à vue, puis lors de ses interrogatoires, M. [X] s’est longuement expliqué sur les conditions de sa mission et les difficultés liées au comportement «inadapté» de son patron. «M. [G] a un tempérament directif, parfois colérique et peut passer très rapidement du calme à l’énervement. Les personnes qui y sont confrontées n’oublient pas. […] Lorsque sa décision est prise, on ne revient pas dessus. Dire non, c’est aller au conflit et à l’affrontement.»
Face à la charge de travail qui pèse sur lui, le directeur de cabinet finit immanquablement par s’exécuter. «Plutôt que d’avoir les questions incessantes de M. [G], je préférais gérer rapidement et passer à autre chose, explique-t-il.
Quelques fois, après avoir exprimé mon opinion divergente, si M. [G] me demandait de finaliser quand même le dossier, je le faisais. Avec le recul, je n’avais peut-être pas tous les éléments, ni le discernement qui m’aurait conduit à ne pas le faire.»
Parmi les demandes auquel le dircab a vainement tenté de s’opposer, l’embauche de [P] [W] [B] comme «chargé de missions» au Cnaps, un emploi ouvertement qualifié de «fictif» dans plusieurs échanges. Ancien délégué national du Parti socialiste faisant état d’expériences au sein des services d’ordre des partis politiques, M. [B] revendique d’illustres appuis politiques, comme [L] [T] ou [I] [DG], à l’époque respectivement président de l’Assemblée nationale et Premier ministre. Le conseiller chargé des affaires parlementaires de [J] [A] à l’Elysée, [O] [UW], se fend lui-même d’une lettre de recommandation. «J’ai été choisi sur mes compétences, à la suite de plusieurs entretiens», s’est défendu [P] [W] [B]. Des compétences pourtant «peu en accord avec les besoins du Cnaps», selon la juge d’instruction. «M. [UW] m’avait dit que M. [B] avait joué un rôle actif dans les remontées d’informations concernant les dysfonctionnements de la sécurité de l’Elysée», a insisté [DD] [X] pour justifier cette embauche, qui lui vaut d’avoir été condamné pour «complicité de détournement de fonds publics». (Pièce 24)
LE PARISIEN 15 septembre 2022 : «FOCUS | Victime des attentats du 13 Novembre, [P] [B] est soupçonné d’emploi fictif»
«Blessé le 13 novembre 2015, celui qui a de nombreux «amis» en politique, surtout chez les socialistes, a été mis en examen dans l’affaire France [DD]-[G] en mai 2018 pour un emploi fictif qui lui aurait été octroyé sur demande de l’Élysée au Cnaps (Conseil national des activités privées de sécurité) alors dirigé par l’ancien préfet. Le parquet de Paris demande son renvoi en correctionnelle pour « recel de détournement de fonds publics»
…
Dans son réquisitoire du 18 juillet dernier, le parquet de Paris demande le renvoi en correctionnelle de [P] [B] pour «recel de détournement de fonds publics». En clair, il aurait accepté un emploi fictif.
Le nom de [P] [B] arrive aux oreilles des enquêteurs peu avant les attentats de [Localité 12], fin octobre 2015. Ils interceptent des conversations entre [S] [G] et [DD] [X], commandant de police qui travaille au cabinet du Cnaps. Tous deux disent refuser d’embaucher [P] [B], qu’ils surnomment «la vedette». …
Dans une communication téléphonique, [DD] [X] dit qu’il est mal à l’aise avec cette demande mais il précise aussi qu’il craint de déplaire en haut lieu. Il évoque un «CV mensonger». L’interlocuteur de [DD] [X] estime qu’il «serait plus dangereux de ne pas embaucher ([P] [B]) que de l’embaucher».
Faute de poste à pourvoir, ils auraient construit une fonction de «chargé de mission» en poste dans les locaux d’[Localité 9] (SeineSaint-Denis), «parce que je réponds au contrat et il est caché, livre [S] [G] sur les écoutes. On le recrute pendant six mois, on lui trouve une mission et au bout de six mois on va l’aider à trouver un nouveau job.» Il conclut : «Si [T] gagne la région Île-de-France, j’irai le voir et il ira chargé de mission à la région.» En décembre 2015, [P] [B] se plaint de sa rémunération. «Il a accepté 3.400€ (brut), putain», tempête [S] [G]. Dans cette même discussion, [G] dit à [B] : «On va te faire une petite lettre de mission pour justifier.»
Problème, la lettre de mission décrit des tâches sous la responsabilité d’autres personnes.» (Pièce 25)
Il sera souligné que la première réunion d’expertise judiciaire se tiendra le 9 mai 2019, soit postérieurement à la mise en examen de Monsieur [B] «en mai 2018».
Le Tribunal relèvera qu’au cours des 5 réunions d’expertise judiciaire, dont celle avortée du Docteur [V], Monsieur [B] a été particulièrement taisant sur ces importants faits intercurrents qui, avec le recul, expliquent la réticence voire le silence de Monsieur [B] à répondre aux demandes légitimes des experts et du Fonds de Garantie de communication des pièces justificatives tant de son suivi médical que de ses revenus.
Le Fonds de Garantie conclut dès lors :
«Le Docteur [K] retient 20% de DFP à l’état séquellaire de stress post traumatique, dans la fourchette dite haute. Aucun DFP n’a donc été retenu pour un trouble somatoforme.
D’un point de vue global, vous évaluez le DFP à 40% sans donner de détail sur la justification de ce taux. En effet, concernant les gênes fonctionnelles de l’épaule droite et le tableau neurologique non organique, il a été écarté toutes «dimensions concrètes du déficit allégué».
Je ne reviendrai pas sur le caractère non imputable de ces troubles.
De plus :
• Dans votre examen contradictoire du10/02/2021 vous notez «l’absence d’amyotrophie des 4 membres» (p11).
Le Dr [M] fait le même constat (p13 et14). Par ailleurs, l’examen de l’épaule est non contributif en raison d’une réaction de «défense» du patient (p13).
• En l’absence d’imputabilité, mais aussi d’amyotrophie des membres inférieurs ni de trouble trophique cutané, comment peut-on médico-légalement envisager qu’il existe un retentissement fonctionnel et un DFP physique, ainsi que la nécessité d’avoir recours à une aide humaine de 3 heures par jour ? 17
• Rappelons pour mémoire, que si les membres inférieurs sont mis strictement au repos, avec abolition de la marche, on observe systématiquement une amyotrophie (exemple courant de l’immobilisation plâtrée du membre inférieur pendant 3 à 4 semaines).
Pour ces motifs, nous estimons que le DFP global est de 20% sans nécessité de tierce personne.» (Pièce 22)
réponse du docteur [N] aux dires du fonds de garantie :
“la luxation de l’épaule droite correspond à un épisode unique dans la zone de triage et n’a pu faire l’objet de radiographie s avant et après la réduction, comme il est d’usage dans un service d’urgences en dehors d’un contexte d’attentat…. l’intrication du tableau neurologique et du syndrome post traumatique s’exprime de manière somatoforme : on ne peut parler d’absence d’imputabilité. Dès lors, l’aide humaine est à prendre en compte dans l’évaluation des besoins de M. [B] [C]”.
M. [B] [C] n’a pas déposé de conclusions pour répondre aux objections du fonds de garantie.
Au vu de ces éléments particulièrement complexes le tribunal ne trouve pas dans la réponse du docteur [N] suffisamment d’éléments probants aux questions posées par le fonds de garantie, notamment :
– le délai qui s’est écoulé entre l’attentat et la paraplégie qui s’est installée au mois de juin 2016 et sur ce que disent les connaissances scientifiques sur un délai aussi long
– l’explication qui pourrait être fournie sur l’absence constatée d’amyotrophie des deux membres inférieurs en présence d’une paraplégie de ces membres et alors que le requérant dit ne pas se lever de son fauteuil roulant
– le rôle qui pourrait être attribué aux autres éléments de la vie personnelle de M. [B] [C], rappelés par le fonds de garantie, et notamment l’implication du requérant dans un emploi fictif révélé par la presse dès le mois de février 2016 et pour lequel il été mis en examen ultérieurement au mois de mai 2018.
Pour ces raisons le tribunal estime nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise pour éclairer ses interrogations, pouvoir statuer sur l’étendue des préjudices imputables aux attentats du 13 novembre 2015 et indemniser M. [B] [C] après avoir obtenu les conclusions des experts désignés. Les frais d’expertise seront mis à la charge du fonds de garantie puisqu’il conteste les conclusions de l’expertise judiciaire.
Il sera par conséquent sursis à statué sur toutes les demandes présentées et les dépens seront réservés.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Avant dire droit
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [B] [C] ;
Ordonne une mesure d’expertise de M. [B] [C] ;
Commet pour y procéder :
le docteur [U] [WG]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 18]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique de M. [B] [C] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances du blessé ;
5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/ Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant l’accident,
– a été aggravé ou a été révélé par lui,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le tauxd’incapacité alors existant,
– si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
– la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
– la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
– les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
– le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra :
– convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
– se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
– procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclaration ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
– recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
– le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
– les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 2.000 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le fonds de garantie à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris avant le 12 novembre 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif (un exemplaire) au greffe du Tribunal judiciaire de Paris et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er juin 2025 sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 juin2025 à 9h40.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
Le Greffier Le Président