Évaluation des préjudices et nécessité d’une expertise complémentaire dans un contexte de violences aggravées

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Évaluation des préjudices et nécessité d’une expertise complémentaire dans un contexte de violences aggravées

Le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [X] [H] coupable de violence aggravée et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, suite à des faits survenus le 19 novembre 2021, infligeant à la victime [D] [S] une incapacité de 10 jours. [X] [H] a été condamné à verser des indemnités à [D] [S] et [T] [W], ainsi qu’à payer des frais liés à la procédure. Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices subis par [D] [S], mais la consolidation de son état n’était pas acquise au moment du rapport de l’expert déposé le 23 février 2023. [D] [S] a demandé une nouvelle expertise. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, [X] [H] n’a pas comparu, et le tribunal a décidé de statuer par défaut à son égard. Le tribunal a reconduit la mission d’expertise, fixé des modalités de consignation pour le paiement de l’expert, et a programmé une audience pour le 11 septembre 2025 pour examiner les conclusions de l’expertise.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
22/03723
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/03723 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZBN
Jugement du : 10 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON

Notification le : 10/10/2024

expédition à
Me Laëtitia BIRENBAUM – 1869
Me Laurent BOHE – 719

copie à
Dr [V]
Régie

signification envoyée le
à : [X] [H]
et signifié le :
mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Octobre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [E] [S], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719

ET

Monsieur [X] [C] [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Laëtitia BIRENBAUM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1869, absente à l’audience du 12 Septembre 2024

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l’égard de [X] [H] en date du 18 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
– déclaré [X] [H] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, commis le 19 novembre 2021 au préjudice de [D] [S], outre des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique au préjudice de [D] [S] et [T] [W],
– condamné pénalement [X] [H] pour ces faits,
– reçu les constitutions de partie civile de [D] [S] et [T] [W],
– condamné [X] [H] à payer à [T] [W] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [D] [S],
– condamné [X] [H] à payer à [D] [S] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.

L’expert a déposé son rapport le 23 février 2023.

Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [D] [S] n’était pas acquise à la date de son rapport.

[D] [S] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.

[X] [H], cité le 23 mai 2024 à parquet pour l’audience du 12 septembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et, à l’audience du 12 septembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

L’expert estime que la consolidation médico-légale de [D] [S] n’était pas acquise à la date de son rapport et il ne préconise pas de date pour procéder à un nouvel examen, mais indique que la consolidation n’est pas acquise en raison d’un mi-temps thérapeutique en cours et prenant fin en mars 2023.

Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [U] [V].

L’exécution provisoire est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [X] [H] et contradictoire à l’égard de [D] [S], et avant dire droit ;

Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [U] [V] ;

Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;

Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
– d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
– de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
– de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Dit que [D] [S] devra consigner au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 mai 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;

Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 11 septembre 2025 à 14 heures pour conclusions de [D] [S] après dépôt du rapport d’expertise;

Réserve toutes les autres demandes ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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