Évaluation des obligations financières et des responsabilités en matière de construction dans le cadre d’une Procédure de liquidation.

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Évaluation des obligations financières et des responsabilités en matière de construction dans le cadre d’une Procédure de liquidation.

Contexte de l’affaire

En 2015, l’Association Fonds de Dotation Résidence a confié à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT le lot « charpente » pour la construction d’un ensemble immobilier. Cependant, l’Association a été placée en redressement judiciaire le 10 décembre 2020, avec la SELARL MJC2A désignée comme liquidateur judiciaire.

Procédure judiciaire

Le 28 janvier 2022, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT a assigné la SELARL MJC2A pour obtenir l’admission au passif de la liquidation d’un montant de factures impayées. La défenderesse a contesté cette demande et a également sollicité des dédommagements pour des désordres immobiliers.

Évaluation des créances

Le tribunal a constaté que la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT avait émis une facture de 30 647,74 euros pour des travaux réalisés, montant non contesté par la défenderesse. Les pénalités et intérêts ont été fixés à 9 177,76 euros, portant le total à 39 825,50 euros à inscrire au passif de la liquidation.

Responsabilité et dommages

La demanderesse a reconnu une responsabilité partielle dans les dommages évalués à 52 853,11 euros, mais la défenderesse n’a pas justifié les préjudices de jouissance allégués. Le tribunal a donc fixé le montant de la réparation due par la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT à 39 825,50 euros.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT à verser 39 825,50 euros à la SELARL MJC2A pour les désordres immobiliers. Il a également prononcé la compensation des sommes dues entre les parties et a précisé que chaque partie supporterait ses propres dépens. L’exécution provisoire de la décision a été déclarée de plein droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
22/00814
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 15 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00814 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OMDN

NAC : 54C

Jugement Rendu le 15 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

SCCV UNION TECHNIQUE DU BATIMENT DITE utb , RCS BOBIGNY 572 064 145 venant aux droits de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Me [K] [D] – Mandataire judiciaire de l’, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocats au barreau de PARIS plaidant

Me [X] [S] [I] – Administrateur, demeurant [Adresse 4]
défaillant

Association FONDS DE DOTATION RESIDENCE [Adresse 6],dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant

DEFENDEURS

Me [K] [D] – Liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 3]
non comparant

Association FONDS DE DOTATION RESIDENCE [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

PARTIES INTERVENANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,

Greffiers: Laurence de MEYER, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffes judiciaires lors de la mise à disposition.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 juin 2024, l’ordonnance de clôture ayant été révoquée par un jugement du 14 juin 2024 qui a fixé une seconde audience de plaidoirie le 13 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Novembre 2024.

EXPOSE

Il convient, pour l’exposé plus ample des Faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause, notamment l’ordonnance de référé du 21 mai 2019.

En substance, courant 2015, l’Association Fonds de Dotation Résidence [Adresse 6] a confié le lot « charpente » à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT pour la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 5], dans le ressort de céans.

L’Association Fonds de Dotation Résidence [Adresse 6] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 10 décembre 2020. La SELARL MJC2A est son liquidateur judiciaire.

La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT a assigné le 28 janvier 2022 la SELARL MJC2A es-qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Fonds de Dotation Résidence [Adresse 6] en admission au passif du montant de factures impayées.

La défenderesse ayant constitué et conclu au débouté, la présente décision est donc contradictoire.

Reconventionnellement, celle-ci sollicite la condamnation à dédommager de désordres immobiliers prétendus.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2024. Le dossier a été examiné à l’audience du 13 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les comptes entre les parties :
1-1 Attendu que la demanderesse justifie avoir émis une facture correspondant à des travaux effectivement réalisés et restée impayée ; que la somme réclamée en principal (30 647, 74 euros) n’est pas contestée par la défenderesse ;
Attendu que le montant des pénalités et intérêts doit être fixé à celui existant au jour de l’ouverture de la Procédure collective, soit 9 177, 76 euros ;
Attendu qu’ainsi c’est la somme totale de 39 825, 50 euros qui doit être inscrite au passif de la liquidation ;
1-2 Attendu que la demanderesse ne conteste pas sérieusement sa responsabilité partielle dans les dommages mis en lumière par M. [P] [F] dans son rapport du 21 mars 2022 et dont la réparation est évaluée à 52 853, 11 euros ;
Attendu que la défenderesse ne justifie nullement des préjudices de jouissance allégués, qui seront donc écartés ;
Attendu qu’ainsi le tribunal évalue à la somme totale de 39 825, 50 euros le montant de la réparation due par la demanderesse à la défenderesse ;
1-3 Attendu qu’il est de bonne justice d’accorder la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;

II. Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens, précision étant faite que le coût avancé de l’expertise de M. [F] restera à la charge de l’Association Fonds de Dotation Résidence [Adresse 6] aujourd’hui liquidée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT à verser à SELARL MJC2A es-qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Fonds de Dotation Résidence [Adresse 6] la somme de 39 825, 50 euros, au titre des désordres immobiliers,

FIXE à hauteur de la somme de 39 825, 50 euros la créance due par SELARL MJC2A es-qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Fonds de Dotation Résidence [Adresse 6] à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT au titre du solde des travaux impayé,

PRONONCE la compensation des sommes dues respectivement,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit, nonobstant appel,

REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens,

Ainsi fait et rendu le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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