La SCI des 2 fleuves a engagé des travaux de rénovation dans un appartement qu’elle possède, en confiant le projet à la SAS Septembre Rénovation, assurée par la Maaf Assurances. Elle a constaté des malfaçons et des non-façons dans les travaux réalisés et a donc assigné en référé la société Septembre Rénovation ainsi que Maaf Assurances, demandant des provisions pour couvrir les réparations des désordres, le coût de matériaux achetés en vain, un préjudice de jouissance, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 30 juillet 2024, la SCI a réitéré ses demandes, tandis que la société Septembre Rénovation et son assureur ne se sont pas présentés.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44O6
N° : 8 – MD
Assignation du :
12 et 25 Juin 2024
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[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 septembre 2024
par Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DES 2 FLEUVES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Justine ORIER de la SELEURL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2516
DEFENDEURS
La MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
La S.A.S. SEPTEMBRE RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 12 et 25 juin 2024, et les motifs y énoncés,
La SCI des 2 fleuves a procédé à des travaux de rénovation dans un appartement dont elle est propriétaire, situé [Adresse 1] ([Adresse 4]), dont elle a confié la réalisation à la SAS Septembre Rénovation, assurée auprès de la Maaf Assurances.
Soutenant que les travaux réalisés par la SAS Septembre Rénovation comporteraient des malfaçons et des non-façons, la SCI des 2 fleuves a, par acte de commissaire de justice en date des 12 et 25 juin 2024, assigné en référé la société Septembre Rénovation et la Maaf Assurances pour obtenir leur condamnation in solidum à lui verser à titre de provision les sommes suivantes :
– 10.800 euros à valoir sur la réparation des désordres affectant les travaux réalisés,
– 3.556,78 euros au titre du marbre et du parquet achetés en pure perte,
– 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 juillet 2024, la SCI des 2 fleuves a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance.
La société Septembre Rénovation et son assureur n’ont pas comparu.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SCI des deux fleuves demande une provision au titre du coût de reprise des désordres qu’elle aurait subis, faisant valoir que la société Septembre Rénovation a quitté le chantier sans achever les travaux qui lui ont été confiés ; qu’elle n’aurait pas eu d’autre choix que de confier à une entreprise tierce la réalisation des travaux laissés inachevés et à une troisième entreprise les travaux de reprise des désordres. Elle ajoute que des matériaux auraient été achetés en pure perte dont elle demande le remboursement.
Elle demande également le paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance consécutivement subi.
Le seul constat d’huissier dressé le 28 novembre 2023 et les factures des sociétés mandatées pour reprendre les prétendus désordres et terminer les travaux demeurés inachevés ainsi que les factures d’achat du marbre et du parquet inutilisés sont manifestement insuffisants pour établir la nature et l’étendue des désordres subis, évaluer l’état d’avancement des travaux, caractériser l’existence de manquements de la société Septembre Rénovation de nature à engager sa responsabilité et chiffrer les préjudices subis.
En l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de débouter la SCI des deux fleuves de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI des deux fleuves, qui succombe, conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SCI des deux fleuves conservera la charge des dépens.
Fait à Paris le 18 septembre 2024,
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Pénélope POSTEL-VINAY