Évaluation des Obligations Contractuelles et Protection du Consommateur dans le Cadre d’un Prêt Personnel

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Évaluation des Obligations Contractuelles et Protection du Consommateur dans le Cadre d’un Prêt Personnel

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a accordé un prêt personnel de 7.000€ à Mme [X] [H] le 25 juin 2021, remboursable en 36 mensualités. En raison de défauts de paiement, le prêteur a mis Mme [X] en demeure de régler des mensualités impayées, puis a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 7 juin 2023 pour un montant total de 4.326,87€. Mme [X] a formé opposition à cette ordonnance le 20 juillet 2023, demandant un débat contradictoire. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, la société a demandé le rejet de l’opposition et le paiement de sommes dues, tandis que Mme [X] a sollicité des délais de paiement en raison de difficultés financières. Le juge a finalement prononcé la déchéance des intérêts contractuels, condamnant Mme [X] à payer 2.020,56€ en 10 versements mensuels de 200€, tout en suspendant les procédures d’exécution forcée pendant cette période.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
23/03981
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 23/03981 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SM6C

JUGEMENT

N° B

DU : 08 Octobre 2024

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 2]

C/

[X] [H]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024

à Me Jérôme MARFAING-DIDIER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [X] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre acceptée le 25 juin 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a consenti à Mme [X] [H] un prêt personnel d’un montant de 7.000€, remboursable en 36 mensualités de 200,41€, moyennant un TEG annuel de 1,990%, hors assurance.

Invoquant le défaut de paiement des échéances par courrier du 03 février 2023 le prêteur a mis l’emprunteur en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1107,86€ au titre des mensualités impayées. Par courriers des 14 et 16 mars 2023, Mme [X] [H] a finalement été mise en demeure de régler l’intégralité de la créance fixée à 4742,77euros, pénalités et intérêts compris.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 07 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et enjoignant à Mme [X] [H] de payer la somme de 4326,87 euros en principal, outre 57,37€ au titre des frais accessoires, 23,10€ au titre de la dette en assurance, 36,25€ au titre de la dette en agios repris, 346,14€ au titre de la dette en indemnité contentieuse, 12,53€ au titre de la dette en intérêts de retard au taux de 1,97%,et déduction à faire de la somme de 200 euros au titre des versements réalisés au contentieux.

Ladite ordonnance a été signifiée à étude le 22 juin 2023.

Par courrier recommandé du 20 juillet 2023 reçu au greffe le 21 juillet 2023, Mme [X] [H] a formé opposition souhaitant obtenir un débat contradictoire.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 février 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande par courrier de la défenderesse.

A l’audience du 04 juillet 2024, lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et se rapportant à ses conclusions déposées :
– le rejet de l’opposition et le débouté intégral de la défenderesse,
– la condamnation de Mme [X] [H] aux dépens ainsi qu’à payer les sommes de:
* 2.991,90 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel depuis le
12 décembre 2023,
* 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 n’a formulé aucune observation. Elle s’oppose par principe à la demande de délais de paiement formée par courrier par la défenderesse en l’absence de tout élément justificatif.

Bien que convoquée par le greffe à l’audience du 26 février 2024, (AR signé le
04 décembre 2023) et avisée la date de renvoi par courrier du 07 mai 2024, Madame [X] [H] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a transmis un courriel le jour même de l’audience indiquant qu’elle n’est pas, à nouveau, en mesure de se présenter mais qu’elle sollicite des délais de paiement. Elle indique que son mari est décédé et que ses revenus ont ainsi diminué, alors qu’elle même a été admise, depuis le 1er mars 2024, à faire valoir ses droits à la retraite. Elle affirme qu’un accord d’échéancier avait été trouvé et qu’elle avait commencé à rembourser sa dette par mensualités de 200 euros mais que son nouveau conseiller a procédé à un prélèvement de 1318,30 euros. Elle sollicite ainsi des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [X] [H] le 22 juin 2023 à étude. L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT

A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 produit, au soutien de ses demandes :
– L’offre préalable de crédit signée manuscritement par Mme [X] [H] le
25 juin 2021,
– La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
– La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée  »fiche conseil assurance »,
– La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur,
– Le justificatif de consultation du FICP datée du 25 juin 2021,
– Le tableau d’amortissement du prêt,
– La mise en demeure datée du 03 février 2023,
– La lettre du 14 mars 2023 prononçant la déchéance du terme,
– Un décompte de la créance,
– Un historique des opérations effectuées sur le compte.

– Sur la régularité du contrat de prêt

a)Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que  » de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives  » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Mme [X] [H]. Néanmoins, elle n’a pas transmis le justificatif de ses revenus se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations .

L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

b)Sur la reproduction partielle de l’article R312-35 du code de la consommation

En application de l’article L341-4 du code de la consommation, “ Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18,
L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.”

En l’espèce, il est constaté que le contrat ne reproduit que partiellement l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l’information prescrite par un texte réglementaire, n’a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts.

Ainsi le contrat de crédit ne comprend pas l’une des mentions, exigées par R 312-10 susvisé.

A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application des articles L341-4 et L341-5 du même code.

c)Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur

Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.

Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.

L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.

A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.

Dans les paragraphes du contrat du 25 juin 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (article 6-1), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Mme [X] [H].

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 au titre de ce prêt et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.

– Sur les sommes dues au titre du contrat

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront ainsi à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [X] [H] (7.000€) et les règlements effectués (2.861,14€ avant déchéance du terme et 2.118,30€ après déchéance du terme, soit 4.479,44€ ), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 12 décembre 2023 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 2.020,56€ au titre du capital restant dû pour le contrat et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.

Par conséquent, Mme [X] [H] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.020,56 €, au titre du principal restant dû.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si  » les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté  » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que  » si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif  » (point 52).

En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2eme semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux débiteur fixe contractuel est fixé à 1,972%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT

L’article 1343-5 du code civil dispose que  » le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.  »

En l’espèce, Mme [X] [H] a indiqué par courrier pouvoir régler sa dette par des versements à hauteur de 200 euros par mois.

Compte-tenu de la situation personnelle de Mme [X] [H], du montant de la dette, et des règlements réalisés depuis la déchéance du terme , il convient d’accorder à Mme [X] [H] des délais de paiement pendant 11 mois, avec 10 mensualités de 200 euros, et une 11ème mensualité soldant le reste de la dette.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [X] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [X] [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT régulière en la forme l’opposition formée par Mme [X] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 juin 2023 au bénéfice de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 ;

SUBSTITUE la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 concernant le contrat du 25 juin 2021 ;
CONDAMNE Mme [X] [H] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, la somme de 2.020,56€;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;

AUTORISE Mme [X] [H] à se libérer des sommes qui précèdent par 10 versements mensuels d’un montant de 200 euros et un 11èeme versement soldant le reste de la dette ;

RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;

DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après un commandement de payer resté infructueux, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;

DEBOUTE la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

La greffière La vice- présidente


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