Évaluation des obligations contractuelles et des responsabilités environnementales dans le cadre d’un bail commercial.

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Évaluation des obligations contractuelles et des responsabilités environnementales dans le cadre d’un bail commercial.
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Contexte du Litige

La société GSM, spécialisée dans l’extraction et la commercialisation de granulats, a signé un contrat de bail avec Monsieur [N] [W] le 3 octobre 2016 pour une durée de 10 ans, débutant le 1er janvier 2017. En décembre 2019, GSM a résilié ce bail, effectif au 31 décembre 2020.

Demande d’Expertise

Monsieur [N] [W] a assigné la société GSM par acte de commissaire de justice le 27 mai 2024, demandant la désignation d’un expert pour évaluer la pollution potentielle des terrains et les travaux de remise en état nécessaires. Il a également réclamé une indemnité d’occupation de 104 500 € pour les années 2021 à 2023, ainsi qu’une indemnité annuelle de 33 000 €.

Réponse de la Société GSM

La société GSM, en réponse, a demandé l’exclusion de certaines missions de l’expert et a souhaité élargir la mission pour inclure l’évaluation de l’état de vétusté des bureaux. Elle a également contesté la demande de provision de 104 500 € et a demandé à ce que Monsieur [N] [W] soit condamné à verser 3 000 € pour ses frais de justice.

Décision sur l’Expertise

Le tribunal a jugé que la demande d’expertise était légalement admissible, considérant que le litige était suffisamment caractérisé. Il a ordonné une expertise pour évaluer la pollution des terrains et l’état des bureaux, tout en rejetant la demande d’exclusion de la société GSM concernant la pollution.

Décision sur la Provision

Concernant la demande de provision, le tribunal a accordé une indemnité de 10 000 € pour l’année 2021, considérant que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. En revanche, pour les années 2022 et 2023, la question de l’occupation des terrains par la société GSM a été jugée contestable, nécessitant un examen au fond.

Indemnité d’Occupation

Monsieur [N] [W] a été débouté de sa demande d’indemnité d’occupation pour les années 2022 et 2023, ainsi que de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.

Frais de Justice

Aucune des parties n’a été considérée comme succombante au stade de l’expertise, ce qui a conduit à ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice.

Dépens

Les dépens de la procédure de référé ont été mis à la charge de la partie demanderesse, avec la possibilité pour le juge du fond de modifier cette charge lors d’une éventuelle instance ultérieure.

Conclusion

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, condamné la société GSM à verser 10 000 € à Monsieur [N] [W] pour l’année 2021, et a débouté ce dernier de ses autres demandes. La décision est exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG n°
24/00392
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GI4V

==============
ordonnance N°
du 28 Octobre 2024

N° RG 24/00392 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GI4V
==============

[N] [W]
C/
S.A.S. GSM

Copie exécutoire délivrée
le 28 Octobre 2024
à
-SCP CARE PETITJEAN PERSON
-Me Magali VERTEL

Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Octobre 2024
à
– contrôle expertises
– régie

MI : 24/00000349
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [W]
né le 14 Septembre 1959 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 12]

représenté par Me CARE membre de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant [Adresse 7] – [Localité 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GSM, société par actions simplifiée au capital social de 18.675.840 € immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 572 165 652, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentantslégaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3, et Me Marie-Noëlle MARTINS SCHREIBER, demeurant [Adresse 6] – [Localité 9], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1967

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Corinne LE PHAT VINH
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024

ORDONNANCE :

– Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Corinne LE PHAT VINH, Juge placé, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *
EXPOSE DU LITIGE

La société GSM dont l’activité a pour objet l’extraction, le traitement et la commercialisation de granulats a pris à bail des terrains sur les communes d'[Localité 10] et [Localité 13]. Monsieur [N] [W], actuel propriétaire des terrains, a conclu avec la société GSM un contrat de bail le 3 octobre 2016 pour une durée de 10 ans prenants effet le 1er janvier 2017. Par courrier en date du 10 décembre 2019, la société GSM a résilié le contrat de bail avec prise d’effet au 31 décembre 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Monsieur [N] [W] a fait assigner la société GSM afin de voir :
” désigner tel expert qu’il plaira nommer, avec notamment pour mission de :
– se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués
– se faire communiquer tous documents utiles, contractuelles ou autres, et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
– dire si le terrain est susceptible de supporter des pollutions d’origines diverses (hydrocarbures, matériaux non inertes, produits toxiques, métaux lourds…) résultant de l’exploitation du site par la société GSM ou ses prédécesseurs,
– donner son avis sur les travaux de remise en état devant être effectué par la société GSM à la suite de la cession de son activité et d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement
– chiffrer le coût des travaux de ces remises en état
– s’agissant des immeubles, donner son avis sur la répartition du coût de ces remises en état entre celles qui relèvent d’un défaut d’entretien, celle qui relève de la vétusté et celles qui relèvent des grosses réparations
– faire les comptes entre les parties
– fournir tous les éléments de fait et technique permettant à la juridiction éventuellement saisie en ouverture de rapport de déterminer les responsabilités encourues
– du tout dressait un rapport écrit détaillé
” condamner la société GSM à payer à Monsieur [N] [W], à titre de provision, une indemnité d’occupation de 104 500 € pour les années 2021, 2022 et 2023
” fixer l’indemnité d’occupation dûe par la société GSM à Monsieur [N] [W] à la somme de 33 000 € hors-taxes soit 41 501,57 euros toutes taxes comprises, annuellement, et dire que l’ indemnité d’occupation sera due tant que durera l’occupation des lieux par la société GSM
” condamner la société GSM à payer à Monsieur [N] [W] que la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

Monsieur [N] [W] représenté par son conseil se référant à ses écritures déposées à l’audience a maintenu ses demandes.

La société GSM représentée par son conseil s’est référée à ses écritures déposées à l’audience et a sollicité de voir :
– écarter de la mission de l’expert le chef de mission suivant : ” dire si le terrain est susceptible de supporter des pollutions d’origines diverses (…)”,
– étendre la mission de l’expert aux chefs de mission suivant :
– ” estimer la période depuis laquelle les bureaux litigieux sont dans l’état de délabrement et de vétusté qui les caractérise aujourd’hui, et notamment dire si cette période est antérieure à la date du 3 octobre 2016 ”
– dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera entièrement à la charge de Monsieur [N] [W]
– débouter Monsieur [N] [W] de sa demande de provision de 104 500 € et de toutes demandes plus amples ou contraires
– condamner Monsieur [N] [W] à verser à la société GSM la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible “.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que ” Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien “.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. Le demandeur dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production de pièces et notamment le courrier de résiliation de la GSM, les différents courriers échangés avec la société GSM, la lettre de la DREAL 28 adressée à M. [W] du 12 mai 2022, du caractère légitime de leur demande.

Par ailleurs, il n’apparait pas que le procès futur à l’égard de la société GSM et Monsieur [N] [W] soit manifestement voué à l’échec.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise

S’agissant de la mission de l’expert, le demandeur sollicite que soit précisé si le terrain est susceptible de supporter des pollutions d’origines diverses résultant de l’exploitation du site par la société GSM ou ses prédécesseurs se fondant sur l’existence d’une espèce végétale envahissante, la renouée du Japon, connue pour s’étendre sur des terrains dégradés. La présence de cette plante n’est pas contestée par le défendeur lequel produit par ailleurs le rapport de la DREAL en date du 16 mai 2022 mentionnant ” des opérations de régulation de la renouée du Japon “. Par conséquent, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi s’agissant de ce chef de mission. La société GSM sera déboutée de sa demande d’exclusion de ce chef de mission.
Par ailleurs, le défendeur sollicite que soit estimée ” la période depuis laquelle les bureaux litigieux sont dans l’état de délabrement et de vétusté qui les caractérise aujourd’hui, et notamment dire si cette période est antérieure à la date du 3 octobre 2016 “. Cette demande non contestée apparait légitime en l’état des arguments développées par les parties et au vu des documents produits. Il sera fait droit à la cette demande de la société GSM.

La mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de la société GSM en date du 22 décembre 2020 que la société a proposé le versement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de Monsieur [N] [W] en contrepartie de la prolongation de l’occupation des terrains et ce, afin d’en achever la remise en état durant l’année 2021. Par ce courrier, la société GSM a proposé de fixer ladite indemnité au montant forfaitaire de 33 000 €. En outre, il apparaît que le dossier de déclaration de cessation d’activité a été déposé par la société GSM à la préfecture d’Eure-et-Loir le 21 décembre 2021. Ainsi, s’agissant de l’année 2021 l’existence d’une obligation de paiement au titre d’une indemnité d’occupation par la société GSM n’apparait pas sérieusement contestable.

Tel n’est pas le cas s’ agissant des années 2022 et 2023 où la question de l’occupation des terrains et bâtiments par la société GSM est contestée, cette dernière alléguant notamment d’une remise des clés courant l’année 2021 et de son impossibilité d’accéder aux terrains. La question de l’occupation sans titre devra donc être tranchée et le principe de la créance revendiquée pour les années 2022 et 2023 ainsi que son montant précis devront faire l’objet d’un examen au fond.

Dans ces conditions, il ne sera accordé une provision à Monsieur [W] qu’au titre de créance résultant de l’occupation des lieux en 2021. S’agissant du montant de la provision, dans la mesure où le montant sollicité par le demandeur, à savoir environ 34 833 € par année d’occupation correspond peu ou prou à la somme proposée par la société GSM pour le paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation pour 2021, il apparaît que la somme sollicitée ne peut être considérée comme provisionnelle et doit être de fait réduite à de plus justes proportions. En conséquence, la société GSM sera condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 10 000 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation pour l’année 2021.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l’espèce, ainsi qu’il a pu être indiqué s’agissant de la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation pour les années 2022 2023, la question de l’occupation des terrains et bâtiments par la société GSM apparaît sérieusement contestable et doit faire l’objet d’un examen au fond. En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L’expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement aux demandeurs d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M. [R] [Z], expert près la cour d’appel de Versailles, [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11] ,

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :

– Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans les dernières écritures des demandeurs et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– En détailler l’origine, les causes et l’étendue,
– dire si le terrain est susceptible de supporter des pollutions d’origines diverses (hydrocarbures, matériaux non inertes, produits toxiques, métaux lourds…) résultant de l’exploitation du site par la société GSM ou ses prédécesseurs,
– donner son avis sur les travaux de remise en état devant être effectué par la société GSM à la suite de la cession de son activité et d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement
– chiffrer le coût des travaux de ces remises en état
– s’agissant des immeubles, donner son avis sur la répartition du coût de ces remises en état entre celles qui relèvent d’un défaut d’entretien, celle qui relève de la vétusté et celles qui relèvent des grosses réparations
– estimer la période depuis laquelle les bureaux litigieux sont dans l’état de délabrement et de vétusté qui les caractérise aujourd’hui, et notamment dire si cette période est antérieure à la date du 3 octobre 2016
– faire les comptes entre les parties
– fournir tous les éléments de fait et technique permettant à la juridiction éventuellement saisie en ouverture de rapport de déterminer les responsabilités encourues
– Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
– Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [N] [W] d’une avance de 3000 € (par chèque de banque libellé à l’ordre de “TJ CHARTRES REGIE AV REC “) dans les deux mois de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

CONDAMNONS la société GSM au paiement de la somme de 10.000 € à Monsieur [N] [W] à titre de provision sur l’indemnité d’occupation pour l’année 2021 ;

DEBOUTONS Monsieur [N] [W] de sa demande de provision pour l’indemnité d’occupation au titre des années 2022 et 2023 ;

DEBOUTONS Monsieur [N] [W] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;

DEBOUTONS Monsieur [N] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la société GSM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties ou leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Corinne LE PHAT VINH


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