La société Mondial, spécialisée dans la construction de bâtiments, a sollicité la société FMPBAT, qui se consacre au commerce de bois et matériaux de construction, pour l’achat de matériaux. Entre le 29 mars et le 30 avril 2021, FMPBAT a émis 17 factures, dont 14 sont restées impayées, totalisant 54 524,80 euros. Après une mise en demeure, une saisie conservatoire de 54 000 euros a été autorisée par le tribunal. FMPBAT a ensuite assigné Mondial en paiement. Le tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement le 25 janvier 2022, condamnant Mondial à verser 65 429,76 euros à FMPBAT, avec intérêts et frais. Mondial a interjeté appel, demandant une réduction du montant dû et un remboursement pour trop-perçu. FMPBAT a également demandé la confirmation du jugement initial et des dommages pour résistance abusive. La cour a infirmé partiellement le jugement, réduisant le montant à 59 977,28 euros, tout en maintenant les intérêts et en rejetant la demande de dommages et intérêts de FMPBAT. Mondial a été condamnée à payer des frais d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/03986 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 – Tribunal de Commerce de Bobigny, 2ème chambre – RG n° 2021F02281
APPELANTE
S.A.S. MONDIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 537 564 361
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Jeanne Cujas, avocat au barreau de Paris, toque : C1598
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle Niclet, avocat au barreau de Val d’Oise, toque : 155
INTIMEE
S.A.S. FMPBAT dénomination commerciale ‘A.G.E.S TRADING’ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 810 002 014
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte Liwer, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : 441, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Mondial a pour activité la construction de bâtiments.
La société FMPBAT a pour activité le commerce en gros de bois et matériaux de construction.
Dans le cadre de ces activités, la société Mondial a fait appel à la société FMPBAT pour l’acquisition de matériaux.
La société FMPBAT a émis 17 factures entre le 29 mars 2021 et le 30 avril 2021. Elle affirme que 14 d’entre elles n’ont pas été acquittées par la société Mondial malgré la livraison des matériaux :
– Facture 5034 en date du 31 mars 2021 pour un montant de 4 817,10 euros.
– Facture 5068 en date du 2 avril 2021 pour un montant de 3 608,08 euros.
– Facture 5089 en date du 2 avril 2021 pour un montant de 4 314,36 euros.
– Facture 5095 en date du 7 avril 2021 pour un montant de 606,72 euros.
– Facture 5092 en date du 9 avril 2021 pour un montant de 6 091,73 euros.
– Facture 5127 en date du 12 avril 2021 pour un montant de 4 062,76 euros.
– Facture 5126 en date du 14 avril 2021 pour un montant de 4 950,25 euros.
– Facture 5112 en date du 20 avril 2021 pour un montant de 4 953,85 euros.
– Facture 5194 en date du 22 avril 2021 pour un montant de 5 543,95 euros.
– Facture 5199 en date du 22 avril 2021 pour un montant de 1 327,20 euros.
– Facture 5193 en date du 23 avril 2021 pour un montant de 5 543,95 euros.
– Facture 5185 en date du 29 avril 2021 pour un montant de 458,71 euros.
– Facture 5204 en date du 30 avril 2021 pour un montant de 5059,19 euros.
– Facture 5205 en date du 30 avril 2021 pour un montant de 3450,73 euros.
La société FMPBAT a adressé à la société Mondial un courrier avec accusé de réception de mise en demeure de payer la somme de 54 524,80 euros correspondant au montant des factures non acquittées.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 septembre 2021, la société FMPBAT a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Mondial à hauteur de 54 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2021, la société FMPBAT a assigné en paiement la société Mondial devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
– Reçu la société FMPBAT en ses demandes, les a déclarées fondées et y a fait partiellement droit ;
– Condamné la société Mondial à payer à la société FMPBAT la somme de 65 429,76 euros majorée des intérêts à compter du 13 juillet 2021 ;
– Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 13 juillet 2021 ;
– Débouté la société FMPBAT de sa demande d’indemnisation du préjudice ;
– Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
– Condamné la société Mondial à payer à la société FMPBAT la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société Mondial aux dépens.
La société Mondial a, par déclaration du 18 février 2022, interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
– Reçu la société FMPBAT en ses demandes, les a déclarées fondées et y a fait partiellement droit ;
– Condamné la société Mondial à payer à la société FMPBAT la somme de 65 429,76 euros majorée des intérêts à compter du 13 juillet 2021 ;
– Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 13 juillet 2021 ;
– Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
– Condamné la société Mondial à payer à la société FMPBAT la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société Mondial aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 février 2023, et auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société Mondial demande à la cour de :
– Infirmer le jugement du 25 janvier 2022,
– Fixer à la somme de 37 588,23 euros le montant dû par la société Mondial au titre des factures,
– Constater le paiement par la société Mondial de la somme de 70 893,75 euros
FMPBAT en exécution du jugement,
– Condamner la société FMBPAT à rembourser la somme de 27 841,53 euros correspondant au trop perçu.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 avril 2024, et auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société FMPBAT demande à la cour de :
– Déclarer la société FMPBAT bien fondée en ses demandes,
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
– Condamné la société Mondial à payer à la société FMPBAT le solde de ses 14 factures impayées, soit la somme de 65 429,76 euros ;
– Condamné la société Mondial à payer à la société FMPBAT la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle lui cause du fait de sa résistance abusive ;
– Dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure le 13 juillet 2021 ;
– Dire et juger que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
– Condamné la société Mondial à payer à la société FMPBAT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société Mondial aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
– Sur les factures :
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La société Mondial se reconnaît débitrice des factures suivantes :
Facture n°5034 de 4 553,32 euros ;
Facture n°5058 de 3 608,08 euros ;
Facture n°5089 de 4 314,36 euros ;
Facture n°5095 de 606,72 euros ;
Facture n°5092 de 6091,73 euros ;
Facture n°5126 de 4 950,25 euros ;
Facture n°5112 de 4 953,85 euros ;
Facture n°5204 de 5059 euros ;
Facture n°5205 de 3 450,73 euros ;
Pour une somme totale de 37 588,23.
En revanche, elle conteste avoir commandé et réceptionné les marchandises correspondant aux factures suivantes :
Facture n°5127 de 4 062,76 euros ;
Facture n°5194 de 5 543,95 euros ;
Facture n°5199 de 1 327,20 euros ;
Facture n°5193 de 5 543,95 euros ;
Facture n° 5185 de 458,71 euros ;
Pour une somme totale de 16 936,57.
La société Mondial soutient que les bons de livraison des factures n°5194 et 5193 ne sont pas produits et que les signatures sur les bons de livraison sont différentes et ne permettent pas d’authentifier la livraison.
Cependant, la société FMPBAT produit l’intégralité des bons de livraison signés correspondant aux factures litigieuses, le fait qu’il s’agisse de signatures différentes ne démontrant pas l’absence de réception de marchandises. Il est en effet justifié que les factures n°5039 du 30 mars 2021 d’un montant de 4 507,06 euros, n°5038 du 29 mars 2021 d’un montant de 2 710,76 euros, et n°5035 du 31 mars 2021 ont été réglées sans contestation de la part de la société Mondial par virements des 28 avril et 4 mai 2021, alors que leurs bons de livraison faisaient apparaître trois signatures différentes.
Les bons de livraison correspondent aux factures produites.
La société FMPBAT justifie en conséquence sa créance d’un montant de 54 524,80 euros.
Il est mentionné sur la facture que passée la date d’échéance, tout paiement différé entraine l’application d’une pénalité de 20%.
La société Mondial soutient qu’il s’agit d’une pénalité excessive et demande au juge d’en modérer le montant.
La société FMPBAT s’y oppose.
La clause pénale se définit comme la stipulation d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur constitue une clause pénale dont le juge est autorisé à réviser le montant en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
L’application d’une pénalité de 20% apparaît manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société FMPBAT, qui bénéficie déjà d’intérêts moratoires sur le montant des factures non acquittées par la société Mondial.
Il convient d’infirmer le jugement ayant condamné la société Mondial à payer la pénalité de 10 904,96 euros et de limiter la pénalité à 10% du montant des factures n’ayant pas été acquittées, soit la somme de 5 452,48 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mondial à payer à la société FMPBAT la somme de 65 429,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2021.
La société Mondial sera condamnée à payer à la société FMPBAT la somme de 59 977,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2021.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, par voie d’infirmation, le point de départ en sera fixé au 26 octobre 2021, date de la demande en justice.
– Sur la demande de dommages et intérêts de la société FMPBAT au titre de la résistance abusive :
La société FMPBAT affirme que l’absence de paiement par la société Mondial depuis 27 mois engendre une perte de temps et des frais conséquents et illégitimes, et elle réclame la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société FMPBAT ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice commercial ou financier qu’elle allègue. En outre, le simple fait de contester la solution du litige est insuffisant pour caractériser une résistance abusive. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société FMPBAT.
– Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
La société Mondial, qui succombe en appel, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Mondial la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La cour,
Infirme le jugement du 25 janvier 2022 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
– condamné la société Mondial à payer à la société FMPBAT la somme de 65 429,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2021 ;
– ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 13 juillet 2021 ;
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la clause pénale est manifestement excessive et limite la pénalité à 10% du montant des sommes dues ;
Condamne la société Mondial sera condamnée à payer à la société FMPBAT la somme de 59 977,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2021 ;
Ordonne la capitalisation à compter du 26 octobre 2021 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société FMPBAT au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société Mondial à payer à la société FMPBAT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mondial aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE